Texte 2003009162

30 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-3-2003
Numéro
2003009162
Page
12054
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-30/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1994000499
belgiquelex

Article 1er.Les alinéas 4 et 5 de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier de certaines aides financières pour le recrutement de personnel supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives, la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie modifié par l'arrêté royal du 30 août 1996 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions auxquelles les communes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives et de la prévention de la criminalité et l'accueil en matière de toxicomanie sont abrogés.

Art. 2.L'article 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le recrutement de personnel civil supplémentaire visé à l'article 1er donne lieu à l'octroi de l'intervention forfaitaire maximale suivante, selon la catégorie de personnel concernée :

Niveau 1 : euro 39.662,96;

Niveau 2+ : euro 32.226,16;

Niveau 2 : euro 27.268,29;

Niveau 3 : euro 24.789,35;

Niveau 4 : euro 19.831,48.

Au cas où les personnes sont recrutées pour une partie de l'année budgétaire de référence, l'intervention financière est réduite au prorata de la période effectivement prestée. "

Art. 3.L'article 5, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Le paiement de l'intervention financière s'effectue par tranches provisionnelles mensuelles, le solde étant calculé dans le courant de l'année suivante. La commune transmet les pièces justificatives avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été alloués.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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