Texte 2003009113

13 FEVRIER 2003. - Loi modifiant les articles 285 et 285bis du Code judiciaire et insérant un article 43septies dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-2-2003
Numéro
2003009113
Page
8002
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2003
Texte modifié
1935061501
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 285 du Code judiciaire, modifié par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 285. Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit être âgé de vingt et un ans accomplis et être soit docteur ou licencié en droit, soit licencié en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.

Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation, d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général.

Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.

Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter , porte la mention " très bon ", aux grades successifs de premier attaché s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attaché chef de service s'ils sont en fonction depuis dix huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins. "

Art. 3.Dans l'article 285bis , alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 12 avril 1999, les mots " aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281, 283 et 285 " sont remplacés par les mots " aux articles 185, alinéa 1er, 271, 281 et 283 ".

Art. 4.Un article 43septies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

" Art. 43septies . Le nombre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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