Texte 2003009111
Définitions.
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. " loi du 11 décembre 1998 " : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
2. " loi du 13 juin 2005 " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3. " temps réel " : la durée minimale nécessaire à l'exécution d'une prestation déterminée, selon les règles de l'art, sans interruption et en mettant en oeuvre les moyens et le personnel adéquats;
4. " service NTSU-CTIF (National Technical & Tactical Support Unit - Central Technical Interception Facility) " : le système central d'interception technique du service de police intégrée, structuré à deux niveaux;
5. " secteur Internet " : l'ensemble des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques
- qui fournissent aux utilisateurs un accès à Internet,
- qui fournissent aux utilisateurs finals des services de communications électroniques sur internet via un point de terminaison de réseau,
- qui fournissent des activités sur internet, ou
- qui mettent à cette fin des installations à disposition comme des éléments de réseau, des locaux, des équipements terminaux ou des installations connexes.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 2, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 2.[1 § 1er. Pour satisfaire à l'obligation de collaboration imposée par les articles 46bis, § 2, 88bis, § 2, et 90quater, § 2, du Code d'instruction criminelle, chaque opérateur d'un réseau de communications électronique et chaque fournisseur d'un service de communications électroniques désigne nommément une ou plusieurs personnes chargées d'assumer les tâches résultant de l'obligation de collaboration. Ces personnes constituent la " Cellule de coordination de la Justice. "
§ 2. Le cas échéant, des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques peuvent créer une Cellule de coordination de la Justice commune. En pareil cas, cette Cellule de coordination de la Justice doit prévoir le même service pour chaque opérateur individuel d'un réseau de communications électroniques ou fournisseur individuel d'un service de communications électroniques.
La Cellule de coordination de la Justice doit être établie sur le territoire du Royaume.
§ 3. Pour la mise en oeuvre des tâches résultant de l'application des mesures visées aux articles 46bis, 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle, les membres de la Cellule de coordination de la Justice doivent avoir fait l'objet d'un avis de sécurité conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998.
Le Ministre de la Justice demande l'avis de sécurité à l'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998. Cet avis de sécurité doit être positif et renouvelé tous les cinq ans.
Le Ministre de la Justice, par décision motivée, a le droit de refuser des personnes en tant que membres de la Cellule de coordination de la Justice.
§ 4. Pour l'exécution de sa mission de collaboration, la Cellule de coordination de la Justice peut, sous sa surveillance, se faire aider par des agents et des préposés de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou fournisseur d'un service de communications électroniques concerné.
La Cellule de coordination de la Justice est disponible en permanence.
§ 5. La Cellule de coordination de la Justice communique sans délai les données suivantes à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications :
- les nom, prénom, fonction, titre, service, numéro de téléphone et adresse courriel de service des membres de la Cellule de coordination de la Justice;
- le numéro de GSM de service de la Cellule de coordination de la Justice;
- l'adresse complète du lieu où est établi le service de permanence de la Cellule de coordination de la Justice, ses numéros de téléphone (poste fixe et GSM) et de fax ainsi que son adresse courriel;
- toute autre donnée que la Cellule de coordination de la Justice juge utile de communiquer pour garantir son accessibilité.
L'Institut belge des services postaux et des télécommunications transmet sans délai ces données au Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice, lequel veille à ce qu'elles soient communiquées aux autorités judiciaires compétentes.
Toute modification des données visées à l'alinéa 1er est communiquée sans délai par la Cellule de coordination de la Justice, à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, lequel transmet ces nouvelles données directement au Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice.
§ 6. Chaque opérateur d'un réseau de communications électroniques et chaque fournisseur d'un service de communications électroniques prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger l'information traitée par sa Cellule de coordination de la Justice, afin d'en garantir la confidentialité.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 3, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 3.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 46bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, la Cellule de coordination de la Justice des opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation dans le plan national de numérotation visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 n'a pas été attribuée, et la Cellule de coordination de la Justice des fournisseurs de services de communications électroniques communiquent, en temps réel, sauf dispositions contraires dans la réquisition, les données requises au juge d'instruction, au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire dès réception de la réquisition visée à l'article 46bis, § 1er, du Code d'instruction criminelle, conformément aux modalités déterminées à l'article 10bis.
§ 2. Pour l'application de l'article 46bis, § 2, du Code d'instruction criminelle, la Cellule de coordination de la Justice de chaque opérateur auquel une capacité de numérotation dans le plan national de numérotation visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 a été attribuée, permet au service NTSU-CTIF une consultation automatisée de la banque de données contenant le fichier des clients. L'accès est concretisé par une application Internet sécurisée, par le biais de laquelle l'opérateur recevra une requête électronique qu'il est tenu de traiter et de répondre de manière automatique et immédiate.
Le service NTSU-CTIF fixe les détails techniques complémentaires de cette procédure. Le service NTSU-CTIF ne peut consulter cette banque de données qu'à la réception de la requête visée à l'article 46bis, § 1er. Le service NTSU-CTIF conserve un log et fait un journal de chaque accès et consultation de la banque de données. Il prend également les mesures physiques et logicielles nécessaires pour prévoir un niveau de protection adéquat.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 4, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 4.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 88bis, § 2, alinéa 1er et 3 du Code d'instruction criminelle, la Cellule de coordination de la Justice communique, en temps réel, sauf dispositions contraires dans la réquisition, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au procureur du Roi, dès réception de la réquisition visée à l'article 88bis, § 1er du Code d'instruction criminelle :
- les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquelles ou vers lesquels des appels sont effectués;
- les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels, datant de moins de trente jours, ont été effectués.
§ 2. Les données d'appel et les données de localisation requises d'équipements terminaux à partir desquels ou vers lesquels des appels, datant de plus de trente jours, ont été effectués sont communiquées au juge d'instruction ou, le cas échéant, au procureur du Roi dès qu'elles sont disponibles et, au plus tard, le jour ouvrable suivant, à la même heure de la réception de la requête visée au § 1er, sauf dispositions contraires dans la réquiqition.
§ 3. Les données visées aux § 1er et § 2 sont communiquées conformément aux modalités déterminées à l'article 10bis.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 5, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 5.[1 Pour l'application de l'article 90quater, § 2 du Code d'instruction criminelle, la Cellule de coordination de la Justice prend les mesures nécessaires pour faire écouter, prendre connaissance et enregistrer des communications ou des télécommunications privées immédiatement, pendant leur transmission, dès réception de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er ou § 5, sauf dispositions contraires dans l'ordonnance.
La communication interceptée est transmise en temps réel au service NTSU-CTIF.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 6, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 6.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 13 juin 2005, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communications électroniques, le cas échéant conjointement, doivent être techniquement en mesure de répondre, dans les conditions fixées par les articles 46bis, 88bis, 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle, pour la communication des données demandées, aux exigences fonctionnelles suivantes :
1°transmettre tant les données d'appel et les données de localisation du service de communications électroniques surveillé que le contenu de la communication de manière à pouvoir en établir la corrélation avec précision, dans les conditions fixées par les articles 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle;
2°transmettre, en temps réel, la communication interceptée pour l'ensemble du territoire couvert par l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur du service de communications électroniques et pour toutes les connexions de, vers ou via le territoire belge, dans les conditions fixées par l'article 90ter du Code d'instruction criminelle;
3°transmettre l'information interceptée dans un format couramment disponible;
4°transmettre le contenu de la communication en clair si l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques a introduit un codage, une compression ou un cryptage de l'échange de communications électroniques, dans les conditions fixées par l'article 90ter du Code d'instruction criminelle;
5°les transmettre de manière sûre afin que les données ne puissent être interceptées par des tiers.
§ 2. Les fournisseurs de services de communications électroniques, qui utilisent différentes technologies en même temps doivent donner toutes les données d'appel et de localisation relatives aux différentes phases et aux services utilisés de la communication électronique telles qu'elles sont imposées aux diverses catégories d'opérateurs et de fournisseurs de services.
La combinaison des données enregistrées doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
§ 3. Les spécifications techniques doivent répondre aux standards et rapports mentionnés ci-dessous du " European Telecommunications Standards Institute ", y compris les actualisations éventuelles :
1°TS 101-331 : " Lawful Interception (LI); Requirements of Law Enforcement Agencies ";
2°TS 101-671 : " Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic ";
3°TS 101-909-20-1 : " AT Digital. Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 20 : Lawful Interception; Sub-part 1 : CMS based Voice Telephony Services ";
4°TS 101-909-20-2 : " AT Digital. Digital Broadband Cable Access to the Public Telecommunications Network; IP Multimedia Time Critical Services; Part 20 : Lawful Interception; Sub-part 2 : Streamed multimedia services ";
5°TR 101-943 : " Lawful Interception (LI); Concepts of Interception in a Generic Network Architecture ";
6°TR 101-944 : " Lawful Interception (LI); Issues on IP Interception ";
7°TR 102-053 : " Lawful Interception (LI); Notes on ISDN LI functionality ";
8°TS 102-232 : " Lawful Interception (LI); Handover Specification for IP Delivery ";
9°TS 102-233 : " Service-specific details for e-mail services ";
10°TS 102-234 : " Lawful Interception (LI); Service-specific details for internet access services ";
11°TS 102-815 : " Lawful Interception (LI); Service-specific details for Layer 2 Lawful Interception ";
12°TS 133-106 : Universal Mobile Telecommunication System (UMTS); " Lawful interception requirements (3GPP TS 33.106 version 5.1.0 Release 5) [3GPP SA3] ";
13°TS 133-107 : Universal Mobile Telecommunication System (UMTS); 3 G security; " Lawful interception architecture and functions (3GPP TS 33.107 version 5.5.0 Release 5) [3GPP SA3] ";
14°TS 133-108 : " Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security; Handover interface for Lawful interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 5.4.0 Release 5) [3GPP SA3] ";
15°ES 201-158 : " Lawful Interception (LI); Requirements for Network Functions ";
16°ES 201-671 : " Lawful Interception (LI) : Handover Interface for the Lawful Interception of Telecommunications Traffic ".
17°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception requirements for GSM (GSM 01.33 version 8.0.0 Release 1999) [ TC SMG ] TR 101 514;
18°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (GSM 02.33 version 8.0.1 Release 1999) [TC SMG ] TR 101 507;
19°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (3GPP TS 43.033 version 5.0.0 Release 5) [3 GPP SA3 ] TR 143 033;
20°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception - Stage 1 (3GPP TS 42.033 version 5.0.0 Release 5) [3GPP SA3] TR 142 033;
21°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful interception requirements for GSM (3GPP TR 41.033 version 5.0.0 Release 5) [3GPP SA3] TR 141 033;
22°Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Lawful interception - Stage 2 (3GPP TS 03.33 version 8.1.0 Release 1999) [3GPP SA3] TS 101 509;
Des options qui doivent être prises dans ces standards seront déterminées par le Ministre de la Justice, après avis, dans les deux mois, de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 7, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 7.
<Abrogé par AR 2011-02-08/03, art. 8, 002; En vigueur : 05-03-2011>
Art. 8.Les heures qui doivent être enregistrées ou communiquées conformément au présent arrêté doivent, en se référant au système de la division du jour en 24 heures, être précises à la seconde près. L'indication de l'heure doit toujours se faire par référence au fuseau horaire auquel la Belgique appartient et en tenant compte des périodes de l'heure d'été et de l'heure d'hiver.
["1 Les op\233rateurs d'un r\233seau de communications \233lectroniques et les fournisseurs d'un service de communications \233lectroniques doivent synchroniser l'horloge de leurs syst\232mes utilis\233s pour l'enregistrement de toutes les heures mentionn\233es dans le pr\233sent arr\234t\233 avec le signal horaire GPS."°
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(1AR 2011-02-08/03, art. 9, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 9.
<Abrogé par AR 2011-02-08/03, art. 10, 002; En vigueur : 05-03-2011>
Art. 10.[1 Les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques utilisés par les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques en exécution du présent arrêté sont à charge de ces opérateurs et de ces fournisseurs.
Les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien pour les moyens techniques utilisés par les autorités judiciaires en vue de l'exécution du présent arrêté sont à charge du Ministre de la Justice.
La seule indemnité que les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques obtiennent en échange de leur collaboration conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté figure à l'annexe de cet arrêté royal.
["2 ..."°
["2 L'op\233rateur d'un r\233seau de communications \233lectroniques ou le fournisseur de services de communications \233lectroniques qui constate une accumulation de demandes de la part des autorit\233s judiciaires faisant na\238tre une diff\233rence consid\233rable entre ses co\251ts r\233els et les co\251ts qui doivent lui \234tre rembours\233s en vertu du pr\233sent arr\234t\233 royal, peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de d\233terminer le meilleur moyen d'\233viter ou de limiter une telle diff\233rence."° ]1
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(1AR 2011-02-08/03, art. 11, 002; En vigueur : 05-03-2011)
(2AR 2016-11-08/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10bis.[1 Pour l'application des articles 46bis, § 2, 88bis, § 2 et 90quater, § 2 du Code d'instruction criminelle et de l'article 127, § 1, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005, la Cellule de coordination de la Justice communique les données requises selon les règles de l'art et avec les moyens techniques performants disponibles sur le marché. Elle communique ces données par voie électronique sécurisée sous une forme aisément utilisable pour le requérant.
Le Ministre de la Justice et le ministre qui est compétent pour les matières relatives aux communications électroniques, déterminent le format spécifique de présentation des données par les opérateurs de réseaux de communications éléctroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques, ainsi que le mode de transmission de ces données.
Dans l'impossibilité, pour quelque raison que ce soit, de transmettre les données requises par voie électronique, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de communiquer les informations requises à l'officier de police judiciaire désigné à cet effet par l'autorité judiciaire requérante.]1
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(1Inséré par AR 2011-02-08/03, art. 12, 002; En vigueur : 05-03-2011)
Art. 11.L'arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques
Article 1er. Définitions
a. Demande
Une demande est une requête des autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques visant à obtenir des informations concernant un utilisateur, un appareil terminal ou concernant les services fournis ou visant à l'activation et à l'exécution d'une mesure.
Une demande se distingue par un type de prestation et par un critère de demande communiqué en vue de l'exécution de la prestation.
b. Critère de demande
Par critère de demande, on entend l'élément ou le groupe d'éléments transmis par les autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques en vue d'obtenir la collaboration prévue dans le présent arrêté royal.
Ces éléments sont notamment les suivants : le numéro de téléphone, l'adresse IP, l'adresse e-mail, le nom/domicile, l'adresse MAC, l'adresse Cell Global Identification (CGI), l'adresse CellID, l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), le numéro de carte SIM, l'International Mobile Subscriber Identity (IMSI), combinés ou non les uns aux autres ou combinés à des moments ou périodes ou à d'autres éléments qui peuvent préciser plus encore la demande.
c. Demande spécifique
Par demande spécifique, visée à l'article 2, 5°, il convient d'entendre une demande exceptionnelle non mentionnée sous un autre point de la présente annexe et qui présente une telle forme de complexité établie que l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques ne peut y répondre automatiquement, mais uniquement en faisant intervenir un ou plusieurs experts techniques.
Art. 2. Tarifs des prestations
Les prestations suivantes sont rétribuées comme suit :
1°Observation en temps réel conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, quelle que soit la durée et indépendamment d'éventuelles prolongations : 92 euros par demande ;
2°Observation de données historiques (rétro-observation) conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, ou à l'article 4, § 2, du présent arrêté royal, quelle que soit la période demandée : 80 euros par demande ;
3°Observation dans un réseau (sur des pylônes ou des points d'accès au réseau) conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, sur un ou plusieurs points d'accès d'un réseau de télécommunication, quels que soient la durée, la technologie utilisée ou le nombre de points d'accès : 115 euros par demande ;
4°Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP, quelles que soient la technologie utilisée, la durée et les éventuelles prolongations : 140 euros par demande ;
5°Demandes spécifiques : les frais réels d'exécution de la demande sont indemnisés sur production des pièces justificatives.
Art. 3. Collaboration légale indemnisée par un forfait annuel
Un opérateur est indemnisé forfaitairement pour la collaboration prêtée à l'exécution des types de demandes ci-dessous.
1°Réquisitions aux fins d'identification d'utilisateurs, d'un appareil terminal et de services conformément à l'article 46bis du Code d'instruction criminelle, indépendamment des critères de demande communiqués.
2°Toutes les autres interventions administratives et techniques requises dans le cadre des articles 46bis, 88bis et suivants, et 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus.
Un forfait de 1 300 000 euros par an est prévu pour les années 2017 et 2018.
Le ministre de la Justice prend chaque année un arrêté après concertation entre le SPF Justice, le service NTSU et l'IBPT afin de fixer la clé de répartition, laquelle sera basée sur une moyenne mobile calculée sur 5 ans des 5 principales prestations en termes de montants.
Un forfait de 1 000 euros est accordé aux plus petits opérateurs si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- Clarté concernant l'existence et les coordonnées de la cellule de coordination Justice
- Accord sur l'adhésion au projet d'automatisation TANK.
Un petit opérateur est un opérateur qui représente moins de 4 % de l'enveloppe totale .
Art. 4. Accumulation de demandes
L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes des autorités judiciaires qui fait apparaître une différence considérable entre ses frais réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer la manière la plus adéquate d'éviter ou de réduire une telle différence.]1
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(1AR 2016-11-08/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017)