Texte 2003009109
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'article 11 de la loi du 2 février 1994, les mots " de moins de dix-huit ans " sont remplacés par les mots :
" ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ".
Art. 3.L'article 52, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'article 14 de la loi du 2 février 1994, est remplacé par disposition suivante :
" Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, il peut, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans, ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.