Texte 2003007313

3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs aux droits pécuniaires des militaires.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
19-12-2003
Numéro
2003007313
Page
59776
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-03/34
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2003
Texte modifié
1974110705198400730219920070942000007164196912160419920073432001007036199700716119930072112001007293
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Chapitre 1er.- Adaptation de plusieurs arrêtés royaux à la structure unique.

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1974 réglant l'octroi d'avantages aux membres de la coopération technique militaire, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1987, les mots " chef d'état-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots " Chef de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général de la formation ".

Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " section toutes armes à " sont remplacés par les mots " faculté des sciences sociales et militaires de ".

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots " Chef de l'Etat-Major Général " sont remplacés par les mots " directeur général de la formation ".

Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, les mots " chef de la Division Personnel de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ";

au § 5, alinéa 1er, les mots " chef de la Division Personnel de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " chef de la Division Budget de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général budget et finances ".

Art. 7.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, les mots " Chef de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 8.Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, les mots " chef de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 attribuant une indemnité à des militaires pour la garde d'un chien agréé, les mots " Commandant du Commandement territorial Interforces " sont remplacés par les mots " sous-chef d'état-major opérations et entraînement ".

Chapitre 2.- Autres modifications à plusieurs arrêtés royaux.

Art. 10.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En cas de décès d'un militaire visé à l'article 1er, il est liquidé au profit, soit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, soit de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou, à leur défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rétribution brute d'activité du militaire. Cette rétribution comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. "

Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou " sont insérés entre les mots " du conjoint ou " et " des héritiers ".

Art. 12.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " 150 000,- francs " sont remplacés par les mots " 3 718,41 EUR ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5, les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, y compris la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 991,58 EUR. "

Art. 13.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, les mots " et le militaire qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil " sont insérés entre les mots " le militaire marié " et " , mais aussi ".

Art. 14.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est abrogé;

le 7° est complété comme suit : " ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ".

Art. 15.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 4 000 francs " sont remplacés par les mots " 99,16 EUR ";

les mots " 8 000 francs " sont remplacés par les mots " 198,32 EUR ";

les mots " 1 000 francs " sont remplacés par les mots " 24,79 EUR ".

Art. 16.Dans l'article 5, 3°, du même arrêté, les mots " ou, à son défaut " sont remplacés par les mots " , au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à leur défaut ".

Art. 17.Dans l'article 6, 1°, du même arrêté, les mots " ou cohabitants au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, " sont insérés entre les mots " deux époux " et " peuvent prétendre ".

Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les tableaux I et II sont remplacés par les tableaux I et II de l'annexe au présent arrêté.

Art. 19.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3, sont payés en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci. Les compléments de traitement sont pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et sont soumis aux mêmes retenues que le traitement. "

Art. 20.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 19 septembre 1984 relatif à l'octroi de primes à certains militaires du cadre temporaire;

l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires du cadre temporaire.

Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe. TABLEAU I : Déménagement en Belgique.

  Distance                          Celibataire         Marie (*)
  jusqu'a 50 km                       220,63 EUR          411,51 EUR
   51 - 100                           332,18 EUR          545,37 EUR
  101 - 150                           443,73 EUR          679,23 EUR
  151 - 200                           555,29 EUR          813,10 EUR
  201 - 250                           666,84 EUR          946,96 EUR
  a partir de 251 km                  778,39 EUR        1 080,82 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

TABLEAU II.

- Déménagement BELGIQUE - Pays limitrophes et vice versa.

(Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne)

- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique.

(Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne)

  Distance                          Celibataire         Marie (*)
  jusqu'a 50 km                       250,38 EUR          461,09 EUR
   51 - 100                           371,85 EUR          604,87 EUR
  101 - 150                           493,31 EUR          748,64 EUR
  151 - 200                           614,78 EUR          892,42 EUR
  201 - 250                           736,25 EUR        1 036,20 EUR
  251 - 300                           857,72 EUR        1 179,98 EUR
  301 - 350                           979,18 EUR        1 323,76 EUR
  351 - 400                         1 100,65 EUR        1 467,53 EUR
  401 - 450                         1 222,12 EUR        1 611,31 EUR
  451 - 500                         1 343,59 EUR        1 755,09 EUR
  501 - 550                         1 465,06 EUR        1 898,87 EUR
  551 - 600                         1 586,52 EUR        2 042,65 EUR
  601 - 650                         1 707,99 EUR        2 186,43 EUR
  651 - 700                         1 829,46 EUR        2 330,20 EUR
  701 - 750                         1 950,93 EUR        2 473,98 EUR
  a partir de 751 km                2 072,39 EUR        2 617,76 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

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