Texte 2003007313
Chapitre 1er.- Adaptation de plusieurs arrêtés royaux à la structure unique.
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 1974 réglant l'octroi d'avantages aux membres de la coopération technique militaire, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1987, les mots " chef d'état-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots " Chef de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général de la formation ".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " section toutes armes à " sont remplacés par les mots " faculté des sciences sociales et militaires de ".
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots " Chef de l'Etat-Major Général " sont remplacés par les mots " directeur général de la formation ".
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 relatif à la procédure de mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, les mots " chef de la Division Personnel de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ";
2°au § 5, alinéa 1er, les mots " chef de la Division Personnel de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " chef de la Division Budget de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général budget et finances ".
Art. 7.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, les mots " Chef de l'Etat-Major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Art. 8.Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, les mots " chef de l'Etat-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 attribuant une indemnité à des militaires pour la garde d'un chien agréé, les mots " Commandant du Commandement territorial Interforces " sont remplacés par les mots " sous-chef d'état-major opérations et entraînement ".
Chapitre 2.- Autres modifications à plusieurs arrêtés royaux.
Art. 10.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. En cas de décès d'un militaire visé à l'article 1er, il est liquidé au profit, soit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps, soit de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou, à leur défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant au montant mensuel de la dernière rétribution brute d'activité du militaire. Cette rétribution comprend éventuellement les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. "
Art. 11.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots " de la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, ou " sont insérés entre les mots " du conjoint ou " et " des héritiers ".
Art. 12.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " 150 000,- francs " sont remplacés par les mots " 3 718,41 EUR ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5, les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, y compris la personne avec laquelle le militaire cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 991,58 EUR. "
Art. 13.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, les mots " et le militaire qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil " sont insérés entre les mots " le militaire marié " et " , mais aussi ".
Art. 14.Dans l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 5° est abrogé;
2°le 7° est complété comme suit : " ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ".
Art. 15.Dans l'article 4, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " 4 000 francs " sont remplacés par les mots " 99,16 EUR ";
2°les mots " 8 000 francs " sont remplacés par les mots " 198,32 EUR ";
3°les mots " 1 000 francs " sont remplacés par les mots " 24,79 EUR ".
Art. 16.Dans l'article 5, 3°, du même arrêté, les mots " ou, à son défaut " sont remplacés par les mots " , au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à leur défaut ".
Art. 17.Dans l'article 6, 1°, du même arrêté, les mots " ou cohabitants au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, " sont insérés entre les mots " deux époux " et " peuvent prétendre ".
Art. 18.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les tableaux I et II sont remplacés par les tableaux I et II de l'annexe au présent arrêté.
Art. 19.L'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les compléments de traitement visés aux articles 2 et 3, sont payés en même temps que le traitement, et dans la même mesure que celui-ci. Les compléments de traitement sont pris en considération pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, et sont soumis aux mêmes retenues que le traitement. "
Art. 20.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 19 septembre 1984 relatif à l'octroi de primes à certains militaires du cadre temporaire;
2°l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires du cadre temporaire.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. TABLEAU I : Déménagement en Belgique.
Distance Celibataire Marie (*)
jusqu'a 50 km 220,63 EUR 411,51 EUR
51 - 100 332,18 EUR 545,37 EUR
101 - 150 443,73 EUR 679,23 EUR
151 - 200 555,29 EUR 813,10 EUR
201 - 250 666,84 EUR 946,96 EUR
a partir de 251 km 778,39 EUR 1 080,82 EUR
(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).
TABLEAU II.
- Déménagement BELGIQUE - Pays limitrophes et vice versa.
(Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne)
- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique.
(Y compris les Forces belges en République fédérale d'Allemagne)
Distance Celibataire Marie (*)
jusqu'a 50 km 250,38 EUR 461,09 EUR
51 - 100 371,85 EUR 604,87 EUR
101 - 150 493,31 EUR 748,64 EUR
151 - 200 614,78 EUR 892,42 EUR
201 - 250 736,25 EUR 1 036,20 EUR
251 - 300 857,72 EUR 1 179,98 EUR
301 - 350 979,18 EUR 1 323,76 EUR
351 - 400 1 100,65 EUR 1 467,53 EUR
401 - 450 1 222,12 EUR 1 611,31 EUR
451 - 500 1 343,59 EUR 1 755,09 EUR
501 - 550 1 465,06 EUR 1 898,87 EUR
551 - 600 1 586,52 EUR 2 042,65 EUR
601 - 650 1 707,99 EUR 2 186,43 EUR
651 - 700 1 829,46 EUR 2 330,20 EUR
701 - 750 1 950,93 EUR 2 473,98 EUR
a partir de 751 km 2 072,39 EUR 2 617,76 EUR
(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).