Texte 2003007175
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté :
1°chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération;
2°il faut entendre par :
a)" la loi " : la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées,
b)" le ministre " : le ministre de la Défense;
c)" le DGHR " : le directeur général human resources;
d)" un règlement " : un règlement arrêté par le ministre;
["1 e) \"passage\": l'admission vis\233e \224 l'article 71/1 de la loi; f) \"promotion sur dipl\244me\": l'admission vis\233e \224 l'article 71/2 de la loi; g) la loi du 28 f\233vrier 2007: la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces arm\233es."°
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(1AR 2018-09-12/06, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1bis.[1 Le ministre est l'autorité visée à l'article 19, § 3, l'article 32, § 2, l'article 33, § 2, alinéa 2, l'article 34, § 1, alinéa 2, l'article 36, alinéa 1er, [2]2 l'article 42, l'article 43, l'article 45, alinéa 2, l'article 50, alinéa 4, l'article 52, l'article 63, l'article 68, l'article 69, l'article 72, alinéa 3, [2 ...]2 et l'article 74 de la loi.
L'autorité visée à l'article 37, alinéa 1er, de la loi, est le ministre ou l'autorité qu'il désigne.
L'autorité visée à l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi, est le DGHR.
L'autorité visée [2 aux articles 16, alinéa 10, 19, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, alinéas 1er et 2, 65bis, 72, alinéa 4 et 73, alinéa 2,]2 de DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
L'autorité visée à l'article 32, § 4, alinéa 4, de la loi, est le chef de corps.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-12/06, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2024-04-28/01, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Du Rengagement.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 2.e peut souscrire de rengagement comme militaire de réserve :
1°le militaire du cadre actif;
2°celui qui, comme militaire de réserve, a obtenu la démission de son emploi ou la résiliation de son rengagement depuis moins de un an;
3°le militaire de réserve dont le rengagement est refusé par le DGHR en application [1 des articles 5, 8 ou 11]1;
4°l'objecteur de conscience.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.Le modèle de l'acte de rengagement à souscrire par le militaire du cadre de réserve, est fixé par le ministre.
Le militaire du cadre de réserve reçoit un exemplaire de l'acte de rengagement qu'il a souscrit.
Section 1ère.[1 - Des conditions d'études pour acquérir la qualité de militaire de réserve]1
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(1Insérée par AR 2009-10-16/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3bis.
<Abrogé par AR 2022-07-20/37, art. 1, 013; En vigueur : 01-10-2022>
Art. 3ter.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité de sous-officier de réserve [2 du niveau C]2, le candidat sous-officier de réserve du recrutement normal doit être titulaire d'un [2 diplôme]2 d'enseignement secondaire [2 ...]2, ou d'un diplôme ou d'un certificat équivalent.]1
["2 Pour pouvoir acqu\233rir la qualit\233 de sous-officier de r\233serve du niveau B, le candidat sous-officier de r\233serve du recrutement sp\233cial de base doit \234tre titulaire d'un bachelier n\233cessaire \224 l'ex\233cution de ses fonctions ou d'un dipl\244me ou d'un certificat \233quivalent."°
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3quater.[1 Pour pouvoir acquérir la qualité d'officier de réserve [2 du niveau A]2, le candidat officier de réserve du recrutement normal doit être titulaire :
1°soit d'un master;
2°soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1°.]1
["2 Pour pouvoir acqu\233rir la qualit\233 d'officier de r\233serve du niveau A, le candidat officier de r\233serve du recrutement sp\233cial de base doit \234tre titulaire d'un master n\233cessaire \224 l'ex\233cution de ses fonctions ou d'un dipl\244me ou d'un certificat \233quivalent. Pour pouvoir acqu\233rir la qualit\233 d'officier de r\233serve du niveau A, le candidat officier de r\233serve du recrutement sp\233cial lat\233ral doit \234tre titulaire d'un master ou d'un dipl\244me ou d'un certificat \233quivalent et poss\233der une exp\233rience professionnelle dans le domaine vis\233 dont la dur\233e est fix\233e dans l'article 23bis de l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires."°
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3quinquies.[1 Outre les conditions d'étude fixées [2 aux articles 3ter et 3quater]2, des qualifications ou des diplômes supplémentaires peuvent être exigés pour certaines fonctions pour lesquelles les candidats militaires de réserve ont postulé et doivent pouvoir être présentés pour acquérir la qualité de militaire de réserve.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2022-07-20/37, art. 2, 013; En vigueur : 01-10-2022)
Section 2.- Du rengagement comme volontaire de réserve.
Art. 4.[1 Le [2 ...]2 rengagement comme volontaire de réserve est accepté ou refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 5.[1 A [2 ...]2.
Le volontaire visé à l'article 12 de la loi qui satisfait aux conditions, peut souscrire un rengagement comme volontaire de réserve.
["2 ..."° ]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.A sa demande, le volontaire de réserve de la " réserve entraînée " peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement selon les formalités fixées dans un règlement.
Section 3.- Du rengagement comme sous-officier de réserve [1 ou candidat sous-officier de réserve]1.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 7.[1 Le [2 ...]2 rengagement comme sous-officier de réserve et, le cas échéant, les rengagements comme candidat sous-officier de réserve sont acceptés ou refusés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 8.[1[2[3 ...]3]2
["2 Le sous-officier vis\233 \224 l'article 11 de la loi et le sous-officier vis\233 \224 l'article 11bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, sous-officier de r\233serve du niveau B ou du niveau C."°
["3 ..."° ]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2024-04-28/01, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.A sa demande, le sous-officier de réserve de la " réserve entraînée " peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement selon les formalités fixées dans un règlement.
Section 4.- Du rengagement comme officier de réserve [1 ou candidat officier de réserve]1.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 10.[1 Le [2 ...]2 rengagement comme officier de réserve et, le cas échéant, les rengagements comme candidat officier de réserve sont acceptés ou refusés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 11.[1[2[3 ...]3]2
["2 L'officier vis\233 \224 l'article 10 de la loi et l'officier vis\233 \224 l'article 10bis de la loi qui satisfont aux conditions, peuvent souscrire un rengagement comme, selon le cas, officier de r\233serve du niveau A ou du niveau B."°
["3 ..."° ]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2024-04-28/01, art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.A sa demande, l'officier de réserve de la " réserve entraînée " peut, pendant l'exercice normal de chaque rengagement, pour une durée maximale de deux années, obtenir la suspension temporaire de ce rengagement, selon les formalités fixées dans un règlement.
Section 5.- De la résiliation des engagements et rengagements.
Art. 13.[2 Pour le candidat militaire de réserve dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 1°, de la loi, le commandant de l'organisme où l'intéressé accomplit sa formation, rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.
Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.
Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.
Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi, peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.]2
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(1AR 2009-10-16/12, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 100, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 14.[1 Pendant l'exécution du rengagement, dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 1°, de la loi, le chef de corps du militaire de réserve rédige un rapport circonstancié reprenant un avis motivé sur la gravité des faits qui sont reprochés.
Il procède à la convocation du concerné en l'informant qu'il est convoqué dans le cadre d'une procédure pouvant donner lieu à la prise d'une mesure statutaire.
Une copie du rapport circonstancié est jointe à la convocation.
Lorsque le conseil d'enquête est d'avis que les faits sont graves et incompatibles avec l'état de militaire, l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi peut prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 101, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 15.Dans les cas visés à l'article 32, § 1er, 2°, de la loi, selon le cas, le commandant de l'organisme où le candidat militaire de réserve reçoit sa formation ou le supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps pour le militaire de réserve, établit une proposition pour la résiliation d'office de l'engagement ou rengagement.
Art. 15bis.[1 Dans le cas visé à l'article 32, § 1er, 3°, de la loi, la procédure visée aux articles 25 à 28 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, est suivie.
En dérogation de l'article 27 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la procédure relative aux mesures statutaires applicables aux militaires du cadre actif et modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la discipline militaire, le DGHR peut, si le militaire de réserve ou le candidat militaire de réserve concerné ne fait pas connaître ses arguments ou si le DGHR juge les arguments du militaire de réserve ou du candidat militaire de réserve concerné irrecevables, transmettre une proposition à l'autorité visée à l'article 32, § 2, de la loi, pour prononcer la résiliation de l'engagement ou du rengagement.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-12/06, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 16.[1 A tout moment, le candidat militaire de réserve peut, pendant son cycle de formation, obtenir du DGHR ou l'autorité qu'il désigne, la résiliation de son engagement, s'il introduit une demande écrite.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 17.La résiliation de l'engagement ou du rengagement produit ses effets :
1°si elle intervient de plein droit, dès que la situation qui y donne lieu se produit;
2°si elle intervient d'office ou suite à l'acceptation de la démission demandée :
a)le jour qui suit celui de la notification de la décision en personne au candidat militaire de réserve ou militaire de réserve, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée;
b)dans le cas où la notification n'aurait pu être faite en personne au candidat militaire de réserve ou militaire de réserve, le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'expédition de [1 l'envoi recommandé par lequel]1 la décision est notifiée à l'intéressé, sauf lorsqu'une date ultérieure est explicitement mentionnée.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 102, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 18.L'engagement ou le rengagement du candidat militaire de réserve ou militaire de réserve auquel une résiliation d'engagement ou de rengagement a été notifiée et qui se trouve en traitement dans un hôpital à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée en service actif, est prorogé jusqu'au moment où il quitte l'hôpital, soit que son état de santé le permette, possibilité qui est le cas échéant constatée par un médecin militaire du cadre actif, soit qu'il en fasse la demande.
Art. 18/1.[1 Lors de la perte de la qualité de candidat militaire de réserve, visée à l'article 28 de la loi, la qualité est retirée de plein droit par l'autorité compétente pour la résiliation, selon le cas, de l'engagement ou du rengagement.]1
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(1Inséré par AR 2024-04-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- De la formation et de l'entraînement.
Section 1ère.- Du cycle de formation.
Sous-section première.- Dispositions Générales.
Art. 19.[1 Si le candidat militaire de réserve n'obtient pas les diplômes ou qualifications supplémentaires requis pour la fonction pour laquelle il a postulé, il peut introduire une demande par écrit pour suivre une nouvelle formation professionnelle spécialisée au plus tard trois mois après la réussite dans son cycle de formation. Cette demande est acceptée ou refusée par le DGHR en fonction des besoins des Forces armées. Le cas échéant, son cycle de formation est prolongé de la durée de la nouvelle formation professionnelle spécialisée.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 20.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 2.- (Du candidat militaire de réserve [1 ...]1.) <AR 2006-05-23/32, art. 83; En vigueur : 01-03-2006>
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(1AR 2009-10-16/12, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 22.[1 Tout candidat militaire de réserve suit une formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire, dont la durée est de 2 à 8 semaines. Cette formation est modulaire.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Sous-section 3.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 23.[1[2 Le candidat militaire de réserve suit, le cas échéant,]2 une phase d'instruction militaire spécialisée dont la durée est de deux à six semaines. Cette formation est modulaire.
Tout candidat militaire de réserve suit, selon le cas, une phase d'instruction professionnelle spécialisée ou une phase d'instruction on the job dont la durée est de une à trois semaines. Cette formation est modulaire.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 24.[1 Après la réussite [2 , le cas échéant,]2 de la phase d'instruction militaire spécialisée et, selon le cas, la phase d'instruction professionnelle spécialisée ou la phase d'instruction on the job, le candidat militaire de réserve est soumis à une période d'évaluation. La durée de la période d'évaluation est de minimum une semaine.
Un délai de maximum un an est admis entre la réussite de, selon le cas, la phase d'instruction professionnelle spécialisée ou la phase d'instruction on the job et la fin de la période d'évaluation.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25.[1 La durée concrète, le programme et les modalités complémentaires relatives à l'exécution du cycle de formation sont fixés [2 par poste vacant]2 dans un règlement.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2024-04-28/01, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.
<Abrogée par AR 2009-10-16/12, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 26.[1 Le candidat militaire de réserve qui a cessé sa formation afin de suivre un cycle de formation dans une nouvelle qualité de militaire de réserve, mais qui y échoue définitivement à la suite de qualités professionnelles, caractérielles ou physiques insuffisantes, peut, à sa demande, être réintégré dans sa qualité d'origine afin de suivre le cycle de formation spécifique originelle avec une promotion suivante, pour autant que simultanément:
1°il possède les qualités caractérielles et physiques requises pour ce cycle de formation;
2°le cycle de formation originelle soit encore organisé et qu'un besoin en personnel puisse être rempli de cette manière.]1
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(1AR 2024-04-28/01, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 27.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 5.
<Abrogée par AR 2009-10-16/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 29.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 30.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Section 2.- [1 De la dispense de formation]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Sous-section 1ère.
<Abrogée par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 34.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 2.
<Abrogée par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 36.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Sous-section 3.
<Abrogée par AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Art. 37.[1 Est dispensé de la formation, le [5 militaire de réserve]5 :
1°qui comme [3 militaire de carrière]3 a été mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires et qui est admis à sa demande dans le cadre de réserve;
2°dont la démission de l'emploi comme militaire du cadre actif a été acceptée et qui a été admis de plein droit pour une durée de dix ans dans le cadre de réserve;
["3 3\176 qui a \233t\233 recrut\233 pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e vis\233e \224 l'article 24 de la loi du 30 ao\251t 2013 instituant la carri\232re militaire \224 dur\233e limit\233e."°
["6 Est dispens\233 de la formation militaire de base et, le cas \233ch\233ant, peut \234tre dispens\233 de l'instruction militaire sp\233cialis\233e par le DGHR ou l'autorit\233 qu'il d\233signe"° le volontaire de réserve qui signe un engagement comme candidat sous-officier ou candidat officier de réserve et le sous-officier de réserve qui signe un engagement comme candidat officier de réserve.
["5 Le candidat militaire de r\233serve vis\233 \224 l'article 4, 2\176 /1, b) et 3\176, b) de la loi, est dispens\233 de la formation militaire de base et [6 , selon le cas,"° de l'instruction militaire spécialisée.]5
Le candidat militaire de réserve du recrutement spécial latéral peut être dispensé des périodes, périodes partielles, phases de formation ou parties de phases de formation fixées par [4 le DGHR ou l'autorité qu'il désigne,]4 en fonction de ses études et de son expertise.
Le candidat militaire de réserve visé à [2 l'article 19]2, peut être dispensé des périodes, périodes partielles, phases de formation ou parties de phases de formation fixées par [4 le DGHR ou l'autorité qu'il désigne,]4 en fonction de ses études et de son expertise.
Le militaire de réserve qui n'appartient pas à une des catégories visées [5 aux alinéas 1er à 5]5 peut être dispensé par [4 le DGHR ou l'autorité qu'il désigne,]4 de tout ou partie de la formation en vue d'occuper son emploi, à condition de produire un diplôme, certificat ou autre document reconnu au moins équivalent en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale, où il apparaît que le militaire de réserve a reçu la formation en dehors des forces armées. En plus, les connaissances du militaire de réserve, nécessaires pour occuper la fonction, sont dans tous les cas contrôlées dans l'organisme de formation en fonction des antécédents militaires ou de la formation requise, éventuellement au moyen d'un test.]1
["6 Le candidat militaire de r\233serve vis\233 \224 l'article 26, peut \234tre dispens\233, par le DGHR ou l'autorit\233 qu'il d\233signe, des p\233riodes de formation, p\233riodes partielles, phases ou modules, s'il a suivi auparavant avec fruit cette formation ou partie de formation, ou une formation \233quivalente, au sein d'un organisme de formation de la D\233fense, au sein d'un \233tablissement militaire \233tranger ou dans un \233tablissement civil, en Belgique ou \224 l'\233tranger."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2010-08-26/06, art. 52, 006; En vigueur : 13-09-2010)
(3AR 2013-12-26/03, art. 103, 008; En vigueur : 31-12-2013)
(4AR 2017-06-18/13, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2018-09-12/06, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(6AR 2024-04-28/01, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Des commissions pendant la formation.
Art. 38.[1 Le candidat volontaire de réserve qui a réussi la formation militaire de base est commissionné au grade de premier soldat.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 39.[1 Le candidat sous-officier de réserve qui a réussi la formation militaire de base est commissionné au grade de caporal.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 40.[1 Est commissionné au grade de sergent :
1°le candidat sous-officier de réserve [2 du niveau B et du niveau C]2 qui a réussi la formation professionnelle spécialisée;
2°le candidat officier de réserve [2 du niveau A]2 qui a réussi la formation militaire de base.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 41.Le candidat officier de réserve [2 du niveau A]2 qui a réussi la formation professionnelle spécialisée est commissionné sous-lieutenant de réserve.
["1 Toutefois, le candidat officier de r\233serve [2 du niveau A"° du recrutement spécial latéral qui a réussi [2 la formation professionnelle spécialisée]2 est commissionné au grade de capitaine.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.- De l'entraînement.
Art. 42.Suivant le degré d'entraînement et de disponibilité et suivant le nombre de rappels ordinaires effectués par le personnel de réserve, le militaire de réserve est classé soit dans la " réserve entraînée ", soit dans la " réserve non-entraînée ".
Le nombre minimum de rappels ordinaires à effectuer pour pouvoir appartenir à la " réserve entrainée " est de :
1°sept jours par an pour l'officier de réserve et le sous-officier de réserve;
2°cinq jours par an pour le volontaire de réserve.
Les modalités de passage entre la " réserve entraînée " et la " réserve non-entraînée " sont fixées dans un règlement.
Art. 43.[1 Les modalités et la périodicité de l'appréciation relatives à l'aptitude physique et à l'aptitude médicale du militaire de réserve sont fixées dans un règlement.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 44.
<Abrogé par AR 2009-10-16/12, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2010>
Chapitre 4.- Du grade.
Art. 45.[1 Le candidat officier de réserve [2 du niveau A]2 qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme officier de réserve [2 du niveau A]2 est nommé au grade de sous-lieutenant.
Toutefois, le candidat officier de réserve [2 du niveau A]2 issu du recrutement spécial latéral qui a réussi le cycle de formation et les épreuves linguistiques et qui a signé un rengagement comme officier de réserve [2 du niveau A]2 est nommé au grade de major.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 45bis.[1 Le candidat sous-officier de réserve du niveau B du recrutement spécial de base qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme sous-officier de réserve du niveau B est nommé au grade de premier sergent-major.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-12/06, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 46.[1 Le candidat sous-officier de réserve [2 du niveau C du recrutement normal]2 qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme sous-officier de réserve [2 du niveau C]2 est nommé au grade de sergent.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 47.[1 Le candidat volontaire de réserve qui a réussi le cycle de formation et qui a signé un rengagement comme volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 47bis.[1 Le grade de sous-officier de réserve est conféré par le chef de la Défense.
Le grade de volontaire de réserve est conféré par le chef de corps du concerné, sur la proposition du commandant d'unité.]1
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(1Inséré par AR 2018-09-12/06, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.- De l'ancienneté pour l'avancement de grade et l'avancement de grade.
Section 1ère.- De l'ancienneté dans le grade.
Art. 48.L'ancienneté dans le grade est déterminée par la date de nomination à ce grade. Dans l'arrêté de nomination, un rang d'ancienneté à une date antérieure à la nomination peut être fixé, notamment en vue de reclasser au rang qui eût été le leur s'ils avaient obtenu une promotion dans le cadre des militaires de carrière, les militaires de réserve issus de ce cadre et qui y ont été dépassés.
Pour le militaire de réserve qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 42, alinéa 2, la durée d'appartenance à la " réserve non-entraînée " n'est pas prise en considération pour la détermination de l'ancienneté pour l'avancement de grade.
Art. 49.L'ancienneté relative des militaires de réserve nommés, en fonction de leur catégorie de personnel, à la même date dans [1 le grade de sous-lieutenant [3 ou de premier sergent-major]3 ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major]1 et qui ont participé aux mêmes examens, est déterminée par les points obtenus et le classement établi à la fin des examens imposés pour leur nomination.
L'ancienneté des militaires de réserve nommés, en fonction de la catégorie de personnel, à la même date dans [1 le grade de sous-lieutenant [3 ou de premier sergent-major]3 ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major]1 et qui n'ont pas participé aux mêmes examens, est déterminée en tenant compte, selon les règles fixées dans un règlement, des différents classements établis et du nombre de militaires de réserve nommés dans le grade considéré.
L'ancienneté relative des militaires de réserve revêtus d'un grade autre que [1 le grade de sous-lieutenant [3 ou de premier sergent-major]3 ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major]1 et nommés en fonction de la catégorie de personnel à la même date, est déterminée par leur ancienneté dans le grade antérieur. A ancienneté égale dans les grades antérieurs, l'ancienneté relative dans [1 le grade de sous-lieutenant [3 ou de premier sergent-major]3 ou de sergent ou de premier soldat ou, pour les officiers du recrutement spécial latéral, le grade de major]1 est déterminante.
L'ancienneté dans le grade de base du militaire de carrière [2 ...]2 et de l'officier auxiliaire, admis ou transféré dans le cadre de réserve avant qu'il ne soit, en fonction de la catégorie de personnel, revêtu du grade de [3 lieutenant, adjudant, pour le sous-officier du niveau B, premier sergent pour le sous-officier du niveau C, ou caporal]3 est fictivement modifiée en vue de son avancement ultérieur dans la réserve et est déterminée comme s'il avait toujours appartenu au cadre de réserve.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 104, 008; En vigueur : 31-12-2013)
(3AR 2018-09-12/06, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.- De l'avancement de grade.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 50.[1 L'avancement des militaires de réserve est limité aux besoins des forces armées en tenant compte de l'enveloppe en personnel militaire du cadre de réserve.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 51.Le militaire de réserve qui [3 n'appartient pas à la réserve entraînée]3, ne peut pas être promu.
["1[3[4 Toutefois, le militaire qui, en vertu des articles 10, 1\176, 10bis, 1\176, 11, 1\176, 11bis, 1\176, et 12, 1\176, de la loi, est admis dans le cadre de r\233serve et le militaire vis\233 aux articles 10, 2\176, b), 10bis, 2\176, b), c) et d), 11, 2\176, b), 11bis, 2\176, b) et c), et 12, 2\176, b) et c), de la loi"° , dont l'engagement est expiré et qui est admis dans le cadre de réserve, est supposé appartenir à la réserve entraînée à partir du jour où il est admis dans le cadre de réserve, jusqu'au dernier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle il est admis dans le cadre de réserve. Le candidat militaire de réserve est supposé appartenir à la réserve entraînée à partir du jour où il acquiert la qualité de militaire de réserve, jusqu'au dernier jour de l'année au cours de laquelle il acquiert cette qualité.]3
Il est vérifié si l'intéressé [3 appartient à la réserve entraînée]3 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle un comité d'avancement est organisé, au cours de laquelle sa promotion a lieu, au cours de laquelle il exécute des prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles ou au cours de laquelle il participe aux épreuves d'avancement.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2010-08-26/06, art. 53, 006; En vigueur : 13-09-2010)
(3AR 2013-12-26/03, art. 105, 008; En vigueur : 31-12-2013)
(4AR 2018-09-12/06, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 52.Les cours [1 ...]1 qui, le cas échéant, sont pris en compte comme prestations d'avancement, sont fixés dans un règlement.
["1 Seuls peuvent participer \224 l'avancement les militaires de r\233serve qui ont \233t\233 jug\233s aptes \224 exercer le commandement ou les fonctions du grade sup\233rieur et qui on \233t\233 agr\233\233s par le Ministre sur base d'une liste \233tablie par le DGHR."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 52bis.[1 Le commandant de l'école ou de l'unité où le militaire de réserve suit un cours peut proposer au DGHR un ajournement d'un an quand le militaire de réserve ne présente plus les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques pour réussir la formation. [2 Les modalités sont fixées dans un règlement.]2
Cet ajournement ne peut être obtenu qu'une seule fois pendant la carrière. Le militaire de réserve qui ne présente plus les qualités requises et qui a déjà obtenu un ajournement, ainsi que le militaire de réserve dont le DGHR n'accepte pas un ajournement, est exclu de toute prestation d'avancement.]1
["2 L'\233preuve professionnelle peut \234tre ajourn\233e conform\233ment aux r\232gles vis\233es \224 l'alin\233a 1er et 2. Pour des raisons exceptionnelles ou pour des raisons de service \224 appr\233cier par le DGHR, un militaire de r\233serve peut, pr\233alablement \224 sa d\233signation ou \224 son agr\233ment, solliciter l'ajournement de sa participation \224 une formation de la formation continu\233e. Les modalit\233s sont fix\233es dans un r\232glement. Si le DGHR accorde un ajournement, il fixe la session de cours \224 laquelle le militaire de r\233serve est rattach\233."°
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 52ter.[1 Exceptionnellement et après accord du DGHR, les cours peuvent être étalés sur deux sessions successives ou deux années civiles s'il n'y a qu'une session par an.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 40, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Sous-section 2.- Des officiers de réserve.
Art. 53.Les officiers de réserve ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des officiers de carrière de [2 leur filière de métiers]2 , de même ancienneté qu'eux dans le grade de sous-lieutenant, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.
En dérogation à l'alinéa 1er, les officiers de réserve [2 de la filière de métiers "techniques médicales"]2, ne peuvent être promus à un grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des officiers de carrière de [2 leur filière de métiers]2 qui ont obtenu le diplôme de [1 médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien]1, l'année dont la classe de ces officiers de carrière porte le millésime et qui ont effectué, au point de vue de l'avancement une carrière normale.
["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les officiers de r\233serve issus du recrutement sp\233cial lat\233ral ne peuvent \234tre promus au grade sup\233rieur qu'apr\232s la promotion \224 ce grade des officiers de carri\232re de [2 leur fili\232re de m\233tiers"° , de même ancienneté qu'eux dans le grade de major, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carrière normale.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 41, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 54.Le programme des épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi [2 et les modalités, sont fixés dans un règlement]2.
Pour le premier avancement de grade, l'officier supérieur de réserve issu du cadre actif est dispensé des épreuves professionnelles pour l'accession, selon le cas, aux grades [1 de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major]1.
["2 L'officier de r\233serve du niveau A ou du niveau B, issu du cadre actif, qui a d\233j\224 r\233ussi la formation de base d'\233tat-major dans le cadre de carri\232re, est dispens\233 de la formation continu\233 pour l'accession au grade du capitaine du cadre de r\233serve. L'officier de r\233serve du niveau A, issu du cadre actif, qui a d\233j\224 r\233ussi la formation continu\233e pour l'avancement dans le grade du major au cadre de carri\232re, est dispens\233 de la formation continu\233e pour l'accession au grade du major du cadre de r\233serve."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 55.L'officier de réserve qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu accéder au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations ni réussi les épreuves professionnelles exigées pour l'accession à ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement. Ce délai est de quatre ans pour le candidat au grade [1 de major]1.
Le ministre peut fixer des délais plus longs en faveur des officiers de réserve résidant à l'étranger.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 43, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 56.L'officier de réserve issu [2 du cadre actif]2 a renoncé à l'avancement pendant qu'il appartenait à ce cadre, ne peut plus participer à l'avancement dans le cadre des officiers de réserve. Toutefois, si cet officier se signalait, en temps de guerre, [1 en période de guerre, en période de crise ou en situation de crise]1 par ses qualités militaires, il pourrait, sur décision du ministre, reprendre rang pour l'avancement.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 106, 008; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-09-12/06, art. 21, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 57.[1 Pour être nommé au grade de lieutenant, l'officier doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 44, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 57bis.[1 § 1er. Pour être nommé au grade de capitaine, l'officier de réserve, doit avoir :
1°six ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir :
1°réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, [2 qui comprennent un cycle de formation, qui consiste]2 à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 22, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 57ter.[1 Pour être nommé au grade de capitaine-commandant, l'officier de réserve doit avoir six ans d'ancienneté dans le grade de capitaine.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 58.[1 § 1er. Nul officier de réserve [2 du niveau A]2, à l'exception de l'officier de réserve du recrutement spécial latéral, ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas :
1°au moins vingt ans d'ancienneté comme officier;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi;
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir :
1°réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 23,1°, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 58.
["1 \167 1er. Nul officier de r\233serve [2 du niveau A"° , à l'exception de l'officier de réserve du recrutement spécial latéral, ne peut être nommé au grade de major s'il n'a pas :
1°au moins vingt ans d'ancienneté comme officier;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi;
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir :
1°réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°[3 préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater;]3]1
["3 3\176 effectu\233 les prestations d'avancement en pr\233paration aux \233preuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste \224 suivre une phase d'information, \224 parcourir une phase d'\233tude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et \224 r\233ussir une phase de formation de trois semaines, qui peut \234tre scind\233e."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 23,1°, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(3AR 2018-09-12/06, art. 23,2°, 011; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 58bis.[1 § 1er. Nul officier de réserve ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonel ou de colonel, s'il n'a pas :
1°au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir :
1°réussi le test d'entrée préalable à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater ;
3°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, [2 qui comprennent un cycle de formation, qui consiste]2 à suivre une phase d'information, à parcourir une phase d'étude personnelle de minimum quatre et maximum huit mois et à réussir une phase de formation de trois semaines, qui peut être scindée.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 24, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 58ter.[1 § 1er Nul officier de réserve ne peut être nommé à un grade d'officier général, s'il n'a pas :
1°au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 60, alinéa 1er, de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles l'officier de réserve doit avoir :
1°préalablement à la phase de formation reprise dans les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, fourni la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais comme visé à l'article 58quater ;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui consistent à suivre une journée d'information et à réussir une phase de formation de minimum huit semaines, qui peut être scindée.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 58quater.[1 Fournit la preuve d'une connaissance pratique suffisante de l'anglais, l'officier de réserve [2 qui a réussi]2 à [4 un test organisé par un organisme reconnu par le DGHR]4. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 2222 des exigences en matière de compétence linguistique visée au standardization agreement (STANAG) 6001 de l'OTAN, est fixée en annexe A au présent arrêté.
Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés du test de connaissance de l'anglais visé aux [4 articles 58, 58bis]4 et 58ter, s'ils y ont satisfait en tant qu'officier de carrière.
["4 ..."° ]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2013-12-26/03, art. 107, 008; En vigueur : 31-12-2013)
(3AR 2017-06-18/13, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2018-09-12/06, art. 25, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 3.- Des sous-officiers de réserve.
Art. 59.[1 Les sous-officiers de réserve du niveau C ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des sous-officiers de carrière du niveau C de leur filière de métiers de même ancienneté qu'eux dans le grade de sergent, et qui ont eu au point de vue de l'avancement une carrière normale.".
Les sous-officiers de réserve du niveau B ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des sous-officiers de carrière du niveau B de leur filière de métiers de même ancienneté qu'eux dans le grade de premier sergent-major, et qui ont eu au point de vue de l'avancement une carrière normale.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 26, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 60.[1 § 1. Pour être nommé au grade de premier sergent-major dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 61, alinéa 1er, 2°, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.
Pour être nommé au grade d'adjudant dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 61bis, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.
Pour être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.
Pour être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 2, de la loi. Le programme de ces prestations et les modalités sont fixés dans un règlement.
Pour être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir les épreuves professionnelles visées à l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi. Le programme de ces épreuves et les modalités sont fixés dans un règlement.
§ 2. Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen pour l'accession au grade de premier sergent-major dans le cadre de carrière, est dispensé de la formation continuée et des épreuves pour l'accession au grade de premier sergent-major du cadre de réserve.
Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, est dispensé de la formation continuée et des épreuves pour l'accession au grade d'adjudant-chef du niveau C du cadre de réserve.
Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif, qui a déjà réussi la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, visée à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi du 28 février 2007, est dispensé de la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve.
Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif, qui a déjà réussi l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef dans le cadre de carrière, visé à l'article 139/2, alinéa 3, 2°, de la loi du 28 février 2007, est dispensé des épreuves professionnelles visées à [2 l'article 64bis, § 1er, alinéa 2, 2°]2.
§ 3. Le sous-officier de réserve du niveau C issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif aux épreuves pour l'accession au grade de premier sergent-major ou à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou qui a renoncé définitivement à présenter la formation continuée, n'est plus autorisé à se présenter à la formation continuée pour l'accession à ces grades dans le cadre de réserve.
Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif au cours de perfectionnement dans le cadre de la formation continuée pour l'accession au grade d'adjudant-chef visée à l'article 112, alinéa 2, 1°, de la loi du 28 février 2007, ou qui a renoncé définitivement à présenter la formation continuée, n'est plus autorisé à se présenter à la formation continuée pour l'accession à ce grade dans le cadre de réserve.
Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre actif qui, dans ce cadre, a encouru un échec définitif à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef visé à l'article 139/2, alinéa 3, 2°, de la loi du 28 février 2007, ou qui a renoncé définitivement à présenter l'examen, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves professionnelles visées à [2 l'article 64bis, § 1er, alinéa 2, 2°]2.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 27, 011; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2024-04-28/01, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 61.[1 Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, selon le cas, n'a pas effectué les prestations d'avancement ou n'a pas régulièrement suivi les prestations d'avancement ou n'a pas réussi les épreuves exigées pour ce grade est considéré comme ayant renoncé définitivement à l'avancement.]1
Le DGHR peut fixer des délais plus longs en faveur des sous-officiers de réserve résidant à l'étranger.
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(1AR 2018-09-12/06, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 62.Le sous-officier de réserve [1 issu du cadre actif et définitivement renoncé à l'avancement]1 pendant qu'il appartenait à ce cadre ne participe plus à l'avancement dans le cadre de réserve.
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(1AR 2018-09-12/06, art. 29, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 63.Pour être nommé au grade de [1 premier sergent]1, le sous-officier de réserve [1 ...]1[3 du niveau C]3 doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade de sergent.
["2 ..."°
["2 ..."°
["2 ..."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 52, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2009-10-16/12, art. 52, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(3AR 2018-09-12/06, art. 30, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 63bis.[1 § 1er. Pour être nommé au grade de premier sergent-major, [2 le sous-officier de réserve du niveau C doit]2 avoir :
1°sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 61 de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles [2 le sous-officier de réserve du niveau C doit]2 avoir :
1°réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, [2 qui comprennent un cycle de formation, qui consiste]2 à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 53, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 63ter.[1 Le premier sergent qui renonce à l'avancement ou qui n'a pas participé aux épreuves professionnelles au plus tard neuf ans après sa nomination au grade de premier sergent, est nommé au grade de premier sergent-chef, dès qu'il atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 63quater.[1 § 1er. Pour être nommé au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major.
Pour être nommé au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir:
1°sept ans d'ancienneté dans le grade de premier sergent-major;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 61bis de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir:
1°réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information.
Le premier sergent-major du niveau B issu du cadre actif, qui a définitivement échoué aux épreuves professionnelles dans le cadre de réserve, ne participe plus à l'avancement dans le cadre de réserve.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 64.[1 § 1er. Pour être nommé au grade d'adjudant-chef, le sous-officier de réserve:
1°doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant;
2°du niveau C, doit avoir réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er, de la loi;
3°du niveau B, doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement visées à l'article 62, alinéa 2, de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir:
1°réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles;
2°effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles, qui comprennent un cycle de formation, qui consiste à suivre une phase de formation théorique de quatre semaines successives ou non, précédée d'une journée d'information.
§ 3. Pour participer aux épreuves professionnelles visées au paragraphe 1er, 3°, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi le test d'entrée préalable aux prestations d'avancement visé au paragraphe 2, 1°.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 64bis.[1 § 1er. Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major, le sous-officier de réserve du niveau C doit avoir cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef.
Pour pouvoir être pris en considération pour la nomination au grade d'adjudant-major, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir:
1°cinq ans d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef;
2°réussi les épreuves professionnelles visées à l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi.
§ 2. Pour participer aux épreuves professionnelles, le sous-officier de réserve du niveau B doit avoir régulièrement suivi les prestations d'avancement visées à l'article 64, § 2, 2°.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 34, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 4.- Des volontaires de réserve.
Art. 65.Les volontaires de réserve ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après la promotion à ce grade des volontaires de carrière de la même ancienneté qu'eux dans le grade de premier soldat, et qui ont effectué au point de vue de l'avancement une carriere normale.
Art. 66.Pour être nommé au grade de [1 caporal]1, le volontaire de réserve [1 ...]1, doit avoir sept ans d'ancienneté dans le grade de premier soldat.
["2 ..."°
["2 ..."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 58, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2009-10-16/12, art. 58, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 66bis.[2 Pour être nommé au grade de caporal-chef, le volontaire de réserve doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal.]2
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 59, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2013-12-26/03, art. 108, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 66ter.[1 Pour être nommé au grade de premier caporal chef, le volontaire de réserve doit avoir neuf ans d'ancienneté dans le grade de caporal chef.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 60, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 66quater.
<Abrogé par AR 2018-09-12/06, art. 35, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 4bis.[1 - Dispositions communes relatives à la formation continuée]1
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(1Insérée par AR 2009-10-16/12, art. 62, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 66quinquies.[1 Le militaire de réserve qui satisfait aux conditions, est informé par son unité du fait qu'il entre en ligne de compte pour suivre une formation continuée. Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de cette information, le militaire de réserve doit notifier par écrit qu'il est candidat pour participer à la formation continuée. Sinon, il est considéré comme renonçant à participer à cette formation.
La demande de participation est soumise à l'avis du chef de corps du militaire de réserve et transmise au DGHR ou à l'autorité qu'il désigne pour décision.
Un avis négatif du chef de corps est notifié au militaire de réserve. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables suivant la notification pour introduire un mémoire. Ce délai est de trente jours ouvrables si le militaire de réserve réside à l'étranger.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 62, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 66sexies.[1 Le militaire de réserve qui ne réussi pas le test d'entrée visé aux articles 57bis, § 2, 1°, 58, § 2, 1°, 58bis, § 2, 1°, 63bis, § 2, 1°, [2 63quater, § 2, alinéa 1er, 1°, et 64, § 2, 1°, et § 3,]2 ne peut pas participer à la formation continuée. Pour réussir, le militaire de réserve doit obtenir au moins la moitié des points.
Le militaire de réserve qui échoue ou qui ne participe pas au test peut, après un délai de six mois, s'inscrire pour une session suivante.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 62, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2018-09-12/06, art. 36, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 66septies.[1 Si nécessaire, le commandant de l'organisme de formation où le militaire de réserve suit sa formation, instaure une commission de délibération, qui est responsable de l'évaluation du militaire de réserve après le cycle de formation visée aux articles 57bis, § 2, 2°, 58, § 2, 3°, 58bis, § 2, 3°, 63bis, § 2, 2°, 63quater, § 2, alinéa 1er, 2°, et 64, § 2, 2°.
Les modalités relatives au cycle de formation de la formation continuée sont fixées dans un règlement.
Les membres de la commission de délibération doivent posséder la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le militaire de réserve suit la formation.
Le président de la commission de délibération doit être revêtu d'un grade plus élevé, ou avoir plus d'ancienneté dans le même grade que celui du militaire de réserve évalué.
Le militaire de réserve qui a obtenu la permission de représenter les épreuves professionnelles, peut les représenter lors d'une session d'examen organisée ultérieurement après la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président du jury concerné, conformément aux dispositions applicables aux militaires du cadre actif, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Le cycle de formation ne peut pas être suivi à nouveau.
Le militaire de réserve qui échoue à nouveau aux épreuves professionnelles, ou qui ne les présente pas dans le délai imposé, est considéré comme ayant définitivement échoué.
Si le militaire de réserve est absent pour plusieurs jours pendant la formation et par conséquent, ne suit pas la formation régulièrement, le commandant de l'organisme de formation où le militaire de réserve suit sa formation continuée, peut transmettre une proposition motivée au DGHR, pour prendre une décision sur base de laquelle le militaire de réserve arrête sa formation ou non, peut exceptionnellement, entièrement ou partiellement, entamer une nouvelle formation ou la poursuivre avec la session suivante.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 37, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 5.- De l'avancement accéléré.
Art. 67.L'ancienneté minimale dans le grade précédent requis pour l'avancement dans les différents grades pour les militaires de réserve qui appartiennent ou ont appartenu à la réserve immédiatement disponible, est fixée [1 dans l'annexe B au présent arrêté]1.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 63, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 68.Si la durée d'appartenance à la réserve immédiatement disponible est inférieure à l'ancienneté minimale requise pour l'avancement accéléré, l'ancienneté exigée dans le grade précédent pour l'avancement est calculée suivant la formule fixée [1 dans l'annexe B au présent arrêté]1.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 64, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 5/1.[1 De la formation continuée.]1
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(1Inséré par AR 2012-06-03/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 68ter.[1 Le Roi confère le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier de réserve qui :
1°a suivi avec succès, selon le cas, le cursus supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'administrateur militaire;
2°est nommé au minimum au grade de major.]1
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(1Inséré par AR 2012-06-03/01, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2012)
Chapitre 6.- De la démission.
Art. 68bis.[1 A tout moment, le militaire de réserve peut obtenir du DGHR [2 , selon le cas, la résiliation de son engagement ou son rengagement ou la démission visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi]2, s'il introduit une demande écrite.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 65, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 38, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 69.[1 Tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps qui estime qu'un militaire de réserve doit être démis d'office, initie une procédure pouvant mener à la prise d'une mesure statutaire à caractère disciplinaire, conformément aux règles applicables aux militaires de carrière du cadre actif.]1
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(1AR 2013-12-26/03, art. 109, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 70.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 71.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 72.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 73.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 74.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 75.
<Abrogé par AR 2013-12-26/03, art. 110, 008; En vigueur : 31-12-2013>
Chapitre 7.- Des rappels et des prestations complémentaires.
Section 1ère.- Des rappels.
Art. 76.[1 Les rappels ordinaires peuvent être regroupés, comme visé à l'article 34, § 2, de la loi, sur une période maximum de trois ans.
Le regroupement doit être demandé en avance par le militaire de réserve. La demande par écrit et motivée doit être introduite auprès du chef de corps, qui transmet celle-ci, complétée de son avis, pour approbation au DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
Le regroupement permet au militaire de réserve de rester dans la réserve entraînée jusqu'à la fin de l'année ou de la deuxième année qui suit l'année de l'introduction de la demande, à condition que les prestations minimales cumulées pour rester entraîné, prévues pour les années pour lesquelles un regroupement est demandé, soient effectuées au cours de l'année de l'introduction de la demande. Dès que le regroupement de deux ou de trois années est approuvé, le militaire de réserve ne peut respectivement pas effectuer des prestations pendant l'année ou les deux années qui suivent l'année de l'introduction de la demande.]1
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(1AR 2009-10-16/12, art. 70, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Section 2.- Des prestations complémentaires.
Art. 77.Les prestations complémentaires sont effectuées soit :
1°dans le cadre du perfectionnement;
2°comme prestations d'avancement;
3°en fonction des besoins d'encadrement [1 ...]1, ci-après dénommées " prestations volontaires d'encadrement ".
Sur base volontaire et à l'invitation de l'autorité militaire, les militaires de réserve de la " réserve entraînée " peuvent également effectuer les prestations complémentaires qui sont assimilées aux rappels nécessaires pour maintenir leur entraînement à niveau.
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(1AR 2024-04-28/01, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 78.Pour pouvoir effectuer des prestations complémentaires, les militaires de réserve doivent avoir exécuté au moins le nombre de rappels pour appartenir à la " réserve entraînée ".
Art. 79.Les besoins en prestations de perfectionnement sont soumis annuellement à l'approbation [1 du DGHR, après avis]1 du sous-chef d'état-major opérations et entraînement.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 71, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 80.Sur la proposition du chef de la défense, le ministre fixe le nombre de place à conférer pour des prestations volontaires d'encadrement afin de satisfaire aux besoins [1 d'encadrement]1.
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(1AR 2024-04-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 81.L'engagement pour une prestation volontaire d'encadrement est souscrit pour une durée minimum de 2 mois et ne peut pas excéder 12 mois. A la demande du militaire de réserve et suivant les besoins, des rengagements peuvent être accordés. [1 ...]1 Le modèle de l'acte d'engagement et de l'acte de rengagement, est fixé dans un règlement.
["2 Toutefois, pour des situations sp\233cifiques approuv\233es par le ministre, la dur\233e vis\233e \224 l'alin\233a 1er peut \234tre port\233e \224 36 mois au maximum."°
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(1AR 2019-04-05/24, art. 2, 012; En vigueur : 12-05-2019)
(2AR 2024-04-28/01, art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 82.§ 1er. Pour chaque militaire de réserve sous ses ordres qui demande à effectuer une prestation volontaire d'encadrement, le chef de corps ou l'autorité qui en exerce les attributions émet un avis motivé sur la valeur du candidat en relation avec la fonction envisagée et le propose ou non pour l'exécution de la prestation.
Cet avis est porté à la connaissance du militaire concerné, qui peut y joindre un mémoire. La demande, l'éventuel mémoire et une copie de la dernière note d'évaluation sont transmises, par la voie hiérarchique, au DGHR.
La demande d'engagement est acceptée ou refusée par le DGHR.
§ 2. Toute demande de rengagement est acceptée ou refusée par le (DGHR). <AR 2005-06-23/33, art. 88, 002 ; En vigueur : 14-07-2005>
Art. 83.(Il peut être mis fin à la prestation volontaire d'encadrement à tout moment, moyennant un préavis d'un mois :
1°lorsque le besoin d'encadrement cesse d'exister;
2°lorsque la conduite ou la manière de servir du militaire de réserve concerné ne donne pas satisfaction.
La mesure est prononçée par le ministre, sur la proposition ou après consultation des chefs hiérarchiques. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les avis des chefs hiérarchiques susvisés sont signés par l'intéressé, qui peut y joindre un mémoire.
Le préavis prend cours à l'expiration du mois durant lequel la décision est notifiée à l'intéressé.) <Erratum, voir M.B. 28-08-2003, p. 42122>
Art. 84.A la demande du militaire de réserve, le DGHR peut résilier l'engagement [1 ...]1[1 ou]1 le rengagement, moyennant un préavis de 1 mois prenant cours a l'expiration du mois durant lequel l'intéressé a introduit sa demande.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 72, 005; En vigueur : 01-01-2010)
Chapitre 8.[1 - Des filières de métiers et des pôles de compétence.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 85.L'officier de réserve transféré d'office en exécution des dispositions de [2 l'article 47]2 de la loi, passe avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il y est classé parmi les officiers nommés sous-lieutenants à la même date que lui, compte tenu de son ancienneté relative.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'officier de r\233serve du recrutement sp\233cial lat\233ral passe avec son grade et son anciennet\233 de major. Il y est class\233 parmi les officiers nomm\233s major \224 la m\234me date que lui, compte tenu de son anciennet\233 relative."°
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(1AR 2009-10-16/12, art. 73, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2018-09-12/06, art. 40, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 86.L'officier de réserve transféré à sa demande en exécution des dispositions de [1 l'article 47]1 de la loi, passe avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il y est classé à la suite des officiers nommés sous-lieutenant à la même date que lui.
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(1AR 2018-09-12/06, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 87.L'officier de réserve que le classement visé aux articles 85 et 86 aurait pour effet de classer parmi les officiers d'un grade inférieur au sien sera provisoirement classé à la suite des officiers de son grade jusqu'à la nomination à ce grade de tous les officiers de [1 sa filière de métiers]1 nommés au grade de sous-lieutenant à la même date que lui, qui suivent une carrière normale et dont l'ancienneté relative est supérieure à la sienne. A ce moment, il est procédé à son classement parmi les officiers de son grade.
L'officier que le classement visé aux articles 85 et 86 aurait pour effet de classer parmi les officiers d'un grade supérieur au sien sera provisoirement classé en tête des officiers de son grade jusqu'à sa promotion au grade supérieur. A ce moment, il est procédé à son classement parmi les officiers de son grade.
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(1AR 2018-09-12/06, art. 42, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 88.[1 Le sous-officier de réserve du niveau C qui est transféré d'office, à la suite d'une modification dans l'organisation des forces armées ou à sa demande en exécution des dispositions de l'article 47 de la loi, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade de sergent et son ancienneté dans ce grade. Il y est classé à la suite des sous-officiers du niveau C nommés sergent à la même date que lui.
Le sous-officier de réserve du niveau B qui est transféré d'office, à la suite d'une modification dans l'organisation des forces armées ou à sa demande en exécution des dispositions de l'article 47 de la loi, prend rang dans sa nouvelle filière de métiers avec son grade de premier sergent-major et son ancienneté dans ce grade. Il y est classé à la suite des sous-officiers du niveau B nommés premier sergent-major à la même date que lui.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 89.Le changement d'office ou à la demande d'emploi du volontaire de réserve, est ordonné par le DGHR, sur la proposition motivée du chef de corps.
Art. 90.Le volontaire de réserve qui est changé d'emploi en exécution des dispositions de l'article 89, passe avec son grade et son ancienneté de premier soldat. Il y est classé à la suite des volontaires nommés premier soldat à la même date que lui.
Art. 91.
<Abrogé par AR 2018-09-12/06, art. 46, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 92.
<Abrogé par AR 2018-09-12/06, art. 46, 011; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 9.- De la réserve immédiatement disponible.
Art. 93.Les militaires de réserve qui souhaitent adhérer volontairement à la réserve immédiatement disponible, ne peuvent introduire leur candidature que s'ils font partie de la " réserve entraînée ".
Art. 94.Les militaires de réserve qui souhaitent adhérer volontairement à la réserve immédiatement disponible, introduisent leur candidature selon les formalités fixées dans un règlement.
Art. 95.<AR 2005-06-23/33, art. 89, 002 ; En vigueur : 14-07-2005> La demande [1 d'engagement spécial complémentaire ou de rengagement spécial complémentaire]1 spécial est acceptée ou refusée par le DGHR.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 111, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 96.Le modèle de l'acte [1 d'engagement spécial complémentaire et de l'acte de rengagement spécial complémentaire]1, est fixé par le ministre.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 111, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 97.L' [2 engagement ou le rengagement spécial complémentaire]2 prend cours le jour [1 fixé dans l'acte visé à l'article 96]1. L'engagement spécial ou le rengagement spécial prend fin :
1°à l'expiration de l'[2 engagement ou le rengagement spécial complémentaire]2 si le militaire de réserve concerné n'a pas été admis a renouveler son engagement spécial ou rengagement spécial,
2°de plein droit si le militaire de réserve concerné n'appartient plus au cadre de réserve, est mis en congé définitif, est renvoyé de l'armée, est reformé ou n'est plus classé dans la " réserve entraînée ";
3°par résiliation de l'[2 engagement ou le rengagement spécial complémentaire]2, soit à la demande du militaire de réserve concerné, soit sur décision de DGHR si sa conduite ou sa manière de servir ne donne pas satisfaction.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 74, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 112, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 98.Il peut à tout moment pendant son [2 engagement spécial ou rengagement spécial complémentaire]2, être imposé au militaire de réserve de la réserve immédiatement disponible un rappel spécial pour participer à une opération qui appartient à une des formes d'engagement opérationnel, et ceci avec un préavis de [1 cinq jours ouvrables]1. Les dispositions de l'article 84 sont aussi d'application au militaire de réserve de la réserve immédiatement disponible.
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(1AR 2009-10-16/12, art. 75, 005; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 113, 008; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 10.[1 - Du passage et de la promotion sur diplôme.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 99.[1 Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté et de la loi, les dispositions concernant le passage et la promotion sur diplôme de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure sont applicables aux militaires de réserve et candidats militaires de réserve.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 45, 011; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 11.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 100.L'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 1974, 14 janvier 1975, 16 mars 1976, 21 décembre 1976, 5 juillet 1977, 12 septembre 1978, 30 avril 1980, 11 mai 1981, 22 août 1987, 5 juillet 1988, 17 octobre 1989, 19 juin 1991 et 11 août 1994, est abrogé.
Art. 101.A l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par l'arreté royal du 14 février 1989, les mots " officiers de réserve ou des sous-officiers de réserve " sont remplacés par les mots " militaires du cadre de réserve ".
Art. 102.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, les mots " les cadres actifs et des miliciens " sont remplacés par les mots " les forces armées ".
Art. 103.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 11 juillet 1991 et 13 novembre 1991, les mots " des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical " sont remplacés par les mots " , d'officier de reserve ou de sous-officier de réserve ".
Art. 104.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du 14 janvier 1991 et 13 novembre 1991, les mots " ou comme candidat militaire de réserve en instruction de base " sont insérés entre les mots " comme candidat volontaire " et " , le candidat ".
Art. 105.A l'article 10 du même arrête, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991 et 18 septembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, 2°, les mots " de miliciens " sont remplacés par les mots " de candidats militaires de réserve ";
2°dans le § 3, les mots " , candidats officiers de réserve et candidats sous-officiers de réserve " sont insérés entre les mots " candidats sous-officiers " et " sont valables ";
3°dans le § 4, les mots " et des candidats militaires de réserve en instruction de base " sont insérés entre les mots " candidats volontaires " et " sont valables ";
4°le § 4 est complété comme suit : " et de candidats militaires de réserve en instruction de base. ".
Art. 106.L'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif au statut des sous-officiers de réserve, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1988, 17 octobre 1989, 30 avril 1991, 2 décembre 1991, 23 décembre 1991 et 11 août 1994, est abrogé.
Art. 107.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motif de santé des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical ainsi que des officiers, aumôniers militaires et sous-officiers du cadre de réserve, en service, est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal relatif aux absences pour motifs de santé des militaires des forces armées. ".
Art. 108.L'article 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
" 4° aux militaires du cadre de réserve en service actif; ".
Art. 109.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " officiers de reserve et les sous-officiers de réserve " sont remplacés par les mots " militaires du cadre de réserve ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 110.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier ou candidat sous-officier de réserve, est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales des candidats des forces armées ".
Art. 111.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots " miliciens qui sont candidats ou entrent en ligne de compte pour suivre une formation en tant que candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve " sont remplacés par les mots " candidats militaires de réserve ".
Art. 112.Dans l'article 3, 6°, du même arrêté, les mots " officier ou sous-officier de réserve " sont remplacés par les mots " militaire de réserve ".
Art. 113.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées ".
Art. 114.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots " miliciens qui sont candidats ou entrent en ligne de compte pour suivre une formation en tant que candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve " sont remplacé par les mots " candidats militaires de réserve ".
Art. 115.L'article 6, alinéa 4, insére dans le même arrêté par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : " Le candidat qui n'a pas réussi ces épreuves peut les représenter ultérieurement, à condition qu'au moins dix mois se soient écoulés depuis la date à laquelle il les a présentées. ".
Art. 116.Dans l'article 7, § 2bis, alinéa 1er, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots " et du candidat militaire de réserve " sont insérés entre les mots " court terme " et " sont appréciées ".
Art. 117.Dans l'intitulé de l'annexe au même arrêté, les mots " candidat volontaire du cadre actif " sont remplacés par les mots " candidat volontaire du cadre actif ou candidat militaire de réserve en instruction de base ".
Art. 118.Dans l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, le mot " gradés " est remplacé par le mot " militaires ".
Art. 119.A l'article 5 du même arrêté les mots " ni candidat officier auxiliaire, ni candidats sous-officier de réserve " sont remplacés par les mots " pas candidat officier auxiliaire ".
Art. 120.L'article 9, § 2, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : " 1° pendant l'instruction de base pour le candidat militaire de réserve en instruction de base et à la fin de la période d'instruction pour le candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve; ".
Art. 121.Aux annexes au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'intitulé de l'annexe B est complété par les mots " et aux candidats militaires de réserve ";
2°dans l'intitulé de l'annexe D, le mot " gradés " est remplacé par le mot " militaires ".
Art. 122.L'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, est abrogé.
Art. 123.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 2, les mots " Pour le militaire de réserve et le militaire en congé illimité qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement " sont remplacés par les mots " Pour le militaire de réserve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement ";
2°le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : " Pour les autres militaires du cadre de réserve, les dispositions suivantes sont d'application :
1°le militaire de la " réserve entraînée ", pour autant qu'il entre en ligne de compte pour l'avancement, est évalué une fois par année civile à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié. Au moins six mois doivent s'écouler entre deux évaluations consecutives;
2°le militaire de la " réserve entrainée " qui ne rentre plus en ligne de compte pour l'avancement est évalué une fois tous les deux ans civils à l'occasion d'un rappel ou d'une prestation militaire planifié. Au moins douze mois doivent s'écouler entre deux évaluations consécutives;
3°le militaire de la " réserve entraînée " qui a fait savoir a priori qu'il regroupe ses prestations requises, n'est pas évalué l'année civile ou les années civiles pendant laquelle ou lesquelles il n'exécute pas de rappel ou de prestation militaire;
4°le militaire de la " réserve non-entraînée " n'est pas évalué aussi longtemps qu'il appartient à cette catégorie d'entraînement;
5°si le délai imparti ne permet pas une évaluation selon la procédure d'appréciation fixée dans le présent arrêté, cette procédure, de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalue, est menée par écrit. Cet accord commun est mentionné dans la note d'évaluation et est signé par le militaire évalué. La procédure ecrite se fait par lettre recommandée remise a la poste moyennant accusé de réception. De commun accord, mentionné et signé sur la note d'évaluation, par le premier évaluateur et l'évalué, il peut être décidé que l'entretien d'évaluation n'a pas lieu. ".
Art. 124.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour le militaire du cadre de réserve issu du milieu civil, la langue de l'acte du premier engagement signé par lui, est prise en compte. ";
2°dans le § 3, alinéa 3, les mots " Pour les autres militaires du cadre de réserve " sont remplacés par les mots " Pour les militaires du cadre de réserve issus du cadre actif ".
Art. 125.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit
" § 1erbis. Pour le militaire du cadre de réserve visé a l'article 2, § 2, alinéa 3, le premier évaluateur et le militaire évalué peuvent décider de commun accord d'organiser l'entretien d'évaluation le même jour que celui de la réception de la copie de la note d'évaluation provisoirement remplie, moyennant mention de ce fait dans la note d'évaluation et signature des deux parties. ".
Art. 126.L'arrêté ministériel du 12 avril 1988 relatif au statut des sous-officiers de réserve, est abrogé.
Chapitre 12.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 127.Pour les militaires de réserve qui sur la base de l'article 90 de la loi, ont demandé à participer à nouveau à l'avancement, les articles 55 et 61 du présent arrêté entrent en vigueur 1 an après la date de mise en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 8, alinéa 3, de la loi.
Art. 128.(Abrogé) <AR 2006-07-14/34, art. 3, 006; En vigueur : 27-08-2006>
Art. 129.En exécution de l'article 89 de la loi, le chef de la défense fixe pour chacune des deux années, par grade le nombre de militaires de réserve qui peuvent être réintégrés dans le cadre de réserve. Les militaires de réserve concernés sont réintégrés avec le grade et l'ancienneté qu'ils possédaient au moment de leur mise en congé définitif.
Art. 130.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, qui veulent adhérer à la nouvelle réserve sont automatiquement classés dans la catégorie de la " réserve entraînée ".
Art. 131.L'officier de réserve recruté en application de l'article 54 ou 55 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, le sous-officier de réserve recruté en application de l'article 1er ou 3 de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, le volontaire court terme passé dans le cadre de réserve en application des articles 20 et 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et le milicien en congé illimité soumis aux obligations militaires en application de l'article 3 des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, qui ne veulent pas adhérer à la nouvelle réserve sont classés dans la catégorie de la " réserve non-entraînée ".
Art. 132.Les militaires de réserve qui ont encore des obligations légales au moment de la mise en vigueur de la loi, sont pour le restant de leurs obligations et selon le nombre de rappels exécutés, classés dans la " réserve entraînée " ou la " réserve non-entraînée ".
Art. 132bis.<inséré par AR 2005-06-23/33, art. 91 ; En vigueur : 14-07-2005> Toutefois, en dérogation aux articles 25, 28 et 31, un délai de maximum deux ans entre la réussite de la formation spécialisée et la fin de la période de stage ou d'évaluation reste d'application pour le volontaire de réserve, le candidat sous-officier de réserve et le candidat officier de réserve ayant déjà terminé la formation professionnelle spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 132ter.<Inséré par AR 2006-05-23/32, art. 89; En vigueur : 01-03-2006> En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 1°, le candidat militaire de réserve en formation de base qui, au 1er mars 2006, a obtenu la moitié des points pour le travail journalier, n'a pas obtenu de note d'exclusion et a accompli au moins quatre semaines de formation de base, est considéré avoir réussi la formation de base. Dans tous les autres cas, le candidat militaire de réserve en formation de base recommence la formation de base.
En dérogation aux articles 26, 29 et 36, alinéa 2, le candidat sous-officier de réserve et le candidat officier de réserve qui ont entamé, avant 1er mars 2006, la phase d'instruction complementaire de base sont considérés avoir réussi la phase d'instruction complémentaire de base.
En dérogation aux articles 32, alinéa 1er, 1°, et 36, alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve en formation professionnelle specialisée qui, au 1er mars 2006, ont obtenu la moitie des points pour le travail journalier, n'ont pas obtenu de note d'exclusion et ont accompli au moins le nombre de semaines de formation fixé dans un règlement arrêté par le ministre sans qu'il ne soit inférieur à deux, sont considérés avoir réussi la formation professionnelle spécialisée. Dans tous les autres cas, le candidat militaire de réserve et le volontaire de réserve en formation recommencent la formation professionnelle spécialisée.
Art. 133.Entrent en vigueur le 1er novembre 2003 :
1°la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
2°les articles 162 à 164 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;
3°le présent arrêté.
Art. 134.otre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe A à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EXIGE POUR POUVOIR ETRE NOMME AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL, DE COLONEL OU A UN GRADE D'OFFICIER GENERAL
COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE
Comprend suffisamment pour suivre des conversations portant sur des questions professionnelles ou sociales courantes de la vie de tous les jours. Est en mesure de comprendre une conversation face à face avec un locuteur natif non habitué à converser avec des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs, à condition que l'échange s'effectue dans un dialecte courant, à un rythme normal, et avec des répétitions et des reformulations. Peut comprendre une grande variété de sujets concrets concernant, par exemple, des questions personnelles ou familiales, des questions d'intérêt public, personnel et général, ainsi que des questions professionnelles courantes, présentées sous forme de descriptions de personnes, d'endroits et de choses, de même que des récits d'événements courants, passés et futurs. Démontre des aptitudes à suivre les points essentiels d'une discussion ou d'une allocution, si le sujet est relié à son domaine particulier de compétence professionnelle. Peut ne pas reconnaître des niveaux de style différents, mais est en mesure d'identifier des liaisons cohésives et des procédés syntaxiques dans un discours plus complexe. Peut suivre un discours au niveau du paragraphe, même quand celui-ci comporte énormément de détails factuels. Comprend seulement occasionnellement des mots et des expressions lorsque la conversation se déroule dans des conditions défavorables (par exemple lorsqu'elle est retransmise par des haut-parleurs à l'extérieur ou qu'elle est chargée d'émotion). Habituellement, comprend seulement le sens général de la langue parlée des médias ou de locuteurs natifs dans des situations exigeant la compréhension d'un langage spécialisé ou sophistiqué. Est en mesure de comprendre l'énoncé de faits. Peut comprendre les faits, mais non les subtilités du langage entourant les faits.
EXPRESSION ORALE
Est en mesure de communiquer dans des situations sociales et professionnelles de tous les jours. Dans un tel contexte, l'interlocuteur peut décrire des gens, des endroits et des choses; peut raconter en détail, mais dans des paragraphes simples, des activités courantes, passées et futurs; peut relater des faits; peut établir des comparaisons et des contrastes; peut donner des instructions et des directives explicites; peut poser des questions prévisibles et y répondre. Peut participer avec assurance à la plupart des conversations normales, à bâtons rompus, portant sur des sujets concrets comme les méthodes de travail, la famille, les antécédents et les intérêts personnels, les voyages, des événements courants. Est souvent en mesure d'entrer dans les détails dans le cas de situations quotidiennes courantes, par exemple sur le plan personnel ou en matière d'hébergement; peut par exemple donner des directives compliquées, détaillées et exhaustives, et modifier, entre autres, des préparatifs prévus en vue d'un déplacement. Peut échanger avec un locuteur natif non habitué à converser avec des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs, à condition que le locuteur natif s'ajuste dans une certaine mesure. Peut combiner et relier des phrases de manière à tenir un discours de la longueur d'un paragraphe. Maîtrise généralement les structures simples et les principaux liens grammaticaux, mais utilise mal ou évite les structures plus complexes.
Emploie le bon vocabulaire dans des conversations portant sur des sujets très courants, mais utilise des termes inhabituels ou imprécis dans d'autres circonstances. Commet parfois des erreurs de prononciation, de vocabulaire et de grammaire, qui déforment le sens des mots. Cependant, s'exprime généralement de façon appropriée à la situation, même s'il ne maîtrise pas toujours parfaitement la langue parlée.
COMPREHENSION DE LA LANGUE ECRITE
Comprend suffisamment pour lire des documents authentiques simples traitant de sujets familiers. Peut lire des textes factuels clairs et concrets, pouvant comporter des descriptions de personnes, d'endroits et de choses, ainsi que des narrations d'événements courants, passés et futurs. Il peut s'agir, entre autres, d'articles décrivant des événements souvent répétitifs, contenant des renseignements personnels, des annonces d'activités sociales, des lettres d'affaires courantes et des documents techniques simples destinés au lecteur moyen. Peut lire des textes authentiques non compliqués portant sur des sujets familiers, qui sont normalement présentés dans un ordre prévisible aidant le lecteur à comprendre. Peut cerner et comprendre les idées et les particularités principales dans des documents rédigés à l'intention d'un lecteur moyen et peut répondre à des questions factuelles relatives à ces documents. N'est pas en mesure de tirer des conclusions directement d'un texte ou de comprendre les subtilités du langage entourant des données factuelles. Peut aisément lire de la prose utilisée essentiellement dans le cadre de structures de phrases très courantes. Même si son vocabulaire actif n'est pas très étendu, il peut se servir d'indices contextuels ou de termes du monde réel pour comprendre les textes. Peut être lent à comprendre et ne pas saisir certains détails. Peut être capable de résumer, de trier et de relever de l'information précise dans des textes de plus haut niveau concernant son domaine particulier de compétence professionnelle, mais pas dans tous les cas et pas toujours de manière fiable.
EXPRESSION ECRITE
Peut rédiger des pièces de correspondance simples concernant des questions personnelles et professionnelles courantes, ainsi que des documents connexes, comme des notes de service, des rapports sommaires et des lettres personnelles portant sur des sujets de la vie de tous les jours. Peut citer des faits; peut donner des instructions; peut décrire des gens, des endroits et des choses; peut relater des activités courantes, passées et futurs, dans des paragraphes complets, mais simples. Peut combiner et relier des phrases de manière à obtenir un texte cohérent; peut établir des contrastes entre les paragraphes et les relier les uns par rapport aux autres dans des documents, y compris des documents de correspondance. Les idées peuvent être plus ou moins structurées en fonction des points importants ou de l'ordre de déroulement exact des événements. Cependant, les liens entre les idées peuvent ne pas toujours être claires, et les transitions parfois maladroites. Un locuteur natif non habitué à lire des documents rédigés par des personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs peut comprendre sa prose. Maîtrise généralement les structures grammaticales simples et très courantes, mais il maîtrise moins bien les plus complexes ou cherche à les éviter. Utilise un bon vocabulaire dans le cas de sujets très courants, en dépit de certaines circonlocutions.
Commet des erreurs de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe et de ponctuation, qui peuvent parfois déformer le sens des mots. Rédige cependant de façon généralement appropriée à la situation, même s'il ne maîtrise pas toujours parfaitement la langue écrite.]1
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(1Inséré par AR 2009-10-16/12, art. 78, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. N2.[1 Annexe B à l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
Tableau fixant l'ancienneté minimale exigée pour l'avancement
CATEGORIE DE PERSONNEL DE RESERVE | GRADE DANS LE CADRE DE RESERVE | ANCIENNETE DANS LE GRADE PRECEDENT (ANNEES) | |
avancement normal= X | avancement accéléré= Z | ||
VOLONTAIRE | Caporal | 7 | 6 |
Caporal-chef | 9 | 8 | |
Premier caporal-chef | 9 | 8 | |
SOUS-OFFICIER | Premier sergent | 5 | 4 |
Premier sergent-chef (1) | 9 (1) | 8 (1) | |
Premier sergent-major | 7 | 6 | |
Adjudant | 7 | 6 | |
Adjudant-chef | 7 | 6 | |
Adjudant-major | 5 | 4 | |
OFFICIER | Lieutenant | 5 | 4 |
Capitaine | 6 | 5 | |
Capitaine-commandant | 6 | 5 | |
Major | 20 (2) | 16 (2) | |
Lieutenant-colonel | 5 | 4 | |
Colonel | 5 | 4 | |
Général-major | 5 | 4 | |
Lieutenant-général | 5 | 2 |
(1) Uniquement pour le sous-officier ayant renoncé à l'avancement ou n'ayant pas obtenu le brevet de sous-officier d'élite
(2) Nombre total au minimum d'années d'ancienneté comme officier (PAS le major recruté dans le cadre du recrutement spécial latéral)
(3) Uniquement le Niv C
Si la durée d'appartenance à la réserve immédiatement disponible est inférieure à l'ancienneté minimale requise pour l'avancement accéléré, l'ancienneté dans le grade précédent est calculée suivant la formule :
A = X - ((Y/Z) x (X - Z))
A = ancienneté requise dans le grade précédent.
X = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement normal.
Y = nombre d'années d'ancienneté dans la réserve immédiatement disponible.
Z = nombre d'années d'ancienneté requises pour l'avancement accéléré.
Le résultat est arrondi vers le trimestre inférieur.
Des périodes de moins d'un an ne sont pas prises en compte pour le calcul de Y.]1
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(1AR 2018-09-12/06, art. 47, 011; En vigueur : 01-01-2019)