Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.<L 2007-04-25/65, art. 1, 002; En vigueur : 11-06-2007> § 1er. Un service volontaire d'utilité collective peut être effectué au sein du ministère de la Défense.
Le service volontaire d'utilité collective recouvre tous les types de missions d'appui présentant un intérêt pour le ministère de la Défense et ne nécessitant pas l'organisation, par ce dernier, d'une formation de longue durée.
Le prestataire peut également être mis à disposition [1 des organismes d'administration publique et des services administratifs à comptabilité autonome relevant du ministre de la Défense,]1 de commun accord [1 avec ces organismes et services]1. Cette mise à disposition est soumise à l'accord préalable du prestataire.
[1 Les avantages pécuniaires et matériels octroyés aux prestataires d'un service volontaire d'utilité collective, ainsi que leur prise en charge administrative, sont intégralement à charge de l'organisme ou service au sein duquel a lieu le service volontaire d'utilité collective, et sont payés par cet organisme ou service.]
Les personnes qui effectuent un service volontaire d'utilité collective n'ont pas la qualité de militaire, ne sont également pas considérées comme des agents de l'Etat et sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Elles conservent la qualité de demandeur d'emploi ou de bénéficiaire du revenu d'intégration sociale. L'exercice d'un service volontaire d'utilité collective ne peut en aucun cas influer sur aucun droit présent ou à venir en matière de sécurité ou d'aide sociale.
Le Roi peut prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute conséquence négative pour le prestataire.
Les dispositions législatives et réglementaires applicables au personnel civil employé au ministère de la Défense en matière de réglementation du temps de travail et de congés s'appliquent au prestataire d'un service volontaire d'utilité collective.
§ 2. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le service volontaire d'utilité collective à d'autres services qui relèvent de la fonction publique administrative fédérale telle que définie par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et le cas échéant, fixe les conditions et les modalités d'admission et de fin du service volontaire d'utilité collective au sein du service public concerné.
Les avantages pécuniaires et matériels octroyés aux prestataires d'un service volontaire d'utilité collective, ainsi que leur prise en charge administrative, sont intégralement à charge du service qui relève de la fonction publique administrative fédérale au sein duquel a lieu le service volontaire d'utilité collective, et sont payés par ce service.]1
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 3.Après un accord préalable des autorités compétentes, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le service volontaire d'utilité collective aux administrations régionales et communautaires, provinciales et communales [1 et le cas échéant, fixe les conditions et les modalités d'admission et de fin du service volontaire d'utilité collective au sein de l'administration concernée]1.
[1 Les avantages pécuniaires et matériels octroyés aux prestataires d'un service volontaire d'utilité collective, ainsi que leur prise en charge administrative, sont intégralement à charge de l'administration de la région, la communauté, la province ou la commune au sein de laquelle a lieu le service volontaire d'utilité collective, et sont payés par cette administration.]
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 4.<L 2007-04-25/65, art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2007> Peut être admise à sa demande à un service volontaire d'utilité collective, la personne qui :
1°soit est inscrite comme demandeur d'emploi en Belgique, soit est bénéficiaire du revenu d'intégration sociale dans le sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
[1 1° /1 est Belge ou ressortissant d'un autre état membre de l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre état membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord; 1° /2 justifie d'une maîtrise suffisante du français, du néerlandais ou de l'allemand; 1° /3 a reçu un avis de sécurité positif de l'autorité de sécurité compétente, délivré sur la base d'une vérification de sécurité conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Par dérogation à l'article 22septies de la loi précitée, aucune rétribution n'est due par la personne qui fait l'objet d'une vérification de sécurité;]
2°au moment où elle est admise à un service volontaire d'utilité collective, a atteint l'âge de 18 ans et ne dépasse pas l'âge de 25 ans;
3°[1 a au moins 5 ans de résidence légale et principale ininterrompue en Belgique et dispose d'un droit de séjour à durée illimitée]1.
[1 Par "maitrise suffisante" de la langue, on entend la capacité d'un individu à comprendre son interlocuteur et à pouvoir s'exprimer de façon intelligible. Justifie d'une maitrise suffisante du français, du néerlandais ou de l'allemand, le candidat prestataire qui dispose d'un certificat de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire inférieur et/ou supérieur en français, en néerlandais ou en allemand. Dans les autres cas, la notion de "maitrise suffisante" de la langue ne concerne que l'expression orale et ne s'applique pas à l'expression écrite.]
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 5.<L 2007-04-25/65, art. 4, 002; En vigueur : 11-06-2007> § 1er. Les conditions et les modalités d'admission et de fin du service volontaire d'utilité collective sont fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Défense.
§ 2. Chaque année, le ministre de la Défense fixe le nombre de places vacantes pour le service volontaire d'utilité collective et en informe la Chambre des représentants, à l'occasion du dépôt du projet de loi fixant le contingent de l'armée.
§ 3. Pour les personnes qui sont admises à un service volontaire d'utilité collective, le Roi fixe :
1°le statut administratif;
2°les domaines d'activités dans lesquels la personne effectue un service volontaire d'utilité collective;
3°[1 le règlement d'ordre intérieur]1;
4°le statut pécuniaire, notamment :
a)le montant et les conditions d'octroi de [1 l'indemnité]1;
b)le cas échéant, les circonstances dans lesquelles peut être accordée la gratuité de la nourriture, du logement, de la tenue et de l'équipement.
[2 L'indemnité] octroyée dans les limites établies à l'alinéa précédent n'est pas considérée comme un revenu, une rémunération, un bénéfice au sens du Code des impôts sur les revenus 1992 et des législations sociales.
Le prestataire d'un service volontaire d'utilité collective bénéficie de la gratuité des transports en commun durant la période de service.
§ 4. La personne admise à un service volontaire d'utilité collective suit une formation au sein du ministère de la Défense visant à développer l'esprit citoyen, les relations humaines et échanges de vues et les aptitudes sur le plan sportif et d'autres aptitudes. Le Roi fixe le programme et les règles relatives à l'organisation de cette formation. Ministres.
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 5, 003; En vigueur : 31-12-2023)
(2L 2023-11-21/06, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 5bis.<inséré par L 2007-04-25/65, art. 5; En vigueur : 11-06-2007> Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de [2 l'indemnité]2 visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont [1 cumulables]1 avec le droit au revenu d'intégration [1 et avec les allocations de chômage]1.
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2023)
(2L 2023-11-21/06, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 5ter.<inséré par L 2007-04-25/65, art. 6; En vigueur : 11-06-2007> Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice d'un service volontaire d'utilité collective et la perception de [1 l'indemnité]1 visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 4°, a), sont compatibles avec le droit aux prestations familiales garanties.
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 8, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 5quater.<inséré par L 2007-04-25/65, art. 7; En vigueur : 11-06-2007> § 1er. Le ministère de la Défense est tenu des dommages causés par le prestataire à des tiers dans l'exercice de prestations, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.
En cas de dommages causés au ministère de la Défense ou à des tiers par le prestataire dans l'exercice du service volontaire, le prestataire ne répond que de son dol et de sa faute grave.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
§ 2. Le ministre de la Défense peut conclure une assurance hospitalisation aux mêmes conditions que celles qui sont applicables au personnel de la Défense.
[1 § 3. Le ministre de la Défense ou l'autorité compétente conclut une assurance collective qui couvre les prestataires contre des accidents de service, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles contractées pendant le service et par le fait du service.]
----------
(1L 2023-11-21/06, art. 7, 003; En vigueur : 31-12-2023)
Art. 6.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.