Texte 2003007132
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Partout où apparaît la mention : " l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ", dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ci-après " la loi " celle-ci est remplacée par : " Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ".
Art. 3.L'article 1er, § 1er, de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est remplacé comme suit :
" Il est institué un organisme public sous l'appellation d' " Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ", dénommé ci-après " l'Institut national ".
Art. 4.L'article 1er, § 2, de la même loi est remplacé comme suit :
" l'Institut national est inscrit à l'article 1er, littera B de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et est placé sous le contrôle du Ministre de la Défense, dénommé ci-après le ministre ".
Art. 5.L'article 4 de la même loi est complété par un 7bis. 2., rédigé comme suit :
" 7bis. 2. les vétérans au sens de l'article 2 de la loi du 10 avril 2003 accordant le titre honorifique de vétéran à certains membres du personnel du département de la défense. "
Art. 6.L'article 6 de la même loi est remplacé comme suit :
" Art. 6. L'Institut national est administré par un conseil d'administration qui est composé :
1°du président de l'Institut national;
2°de trente membres dont 3 vice-présidents. Il y a au moins un vice-président d'expression néerlandaise et un vice-président d'expression française. "
Art. 7.L'article 8 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" Dix membres, appartenant au personnel de la Défense nationale, sont nommés sur présentation du ministre. Toutes les composantes de la Défense sont représentées parmi ces dix membres.
Parmi ces dix membres, le ministre présente un membre par organisation représentative du personnel militaire qu'il choisit sur une liste double qui lui est soumise par chacune de ces organisations représentatives. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.