Texte 2003007111

27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs au statut des sous-officiers du cadre actif.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
25-4-2003
Numéro
2003007111
Page
22414
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-27/52
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2003
Texte modifié
200200700119631025071997007162
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1977, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées ".

Partout dans le texte du même arrêté, les mots " Ministre de la Défense nationale " doivent être remplacés par les mots " Ministre de la Défense ".

Art. 2._ L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier, du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ier. - De l'avancement aux grades de sous-officiers supérieurs ".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " au grade d'adjudant-major " sont remplacés par les mots " aux grades de sous-officiers supérieurs ";

le 1° est remplacé par le texte suivant :

" 1° la fixation des comités à instituer par le chef de la défense, sur la proposition du directeur général human resources; ";

dans le 2°, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ";

dans les 4°, les mots " chef d'état-major de sa force " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ";

dans le 5°, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 1998 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " d'adjudants-majors en service actif " sont remplacés par les mots " de sous-officiers supérieurs en service actif du même grade, et le cas échéant d'un grade supérieur, que celui pour lequel le candidat est inscrit ";

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le directeur général human resources ou l'autorité désignée par lui, préside les comités. ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le directeur général human resources désigne comme secrétaire des comités, un officier affecté à la direction général human resources. Cet officier a voix consultative. ";

dans le § 3, alinéa 3, les mots " Les adjudants-majors " sont remplacés par les mots " Les sous-officiers supérieurs membres du comité d'avancement ";

dans le § 3, alinéa 4, les mots " adjudants-majors " sont remplacés par les mots " sous-officiers supérieurs ".

Art. 5.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " le chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " le chef de la défense ";

les mots " selon le cas, d'adjudant ou " sont insérés entre les mots " grade " et " d'adjudant-chef ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, réinséré par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " d'adjudant-major " sont remplacés par les mots " du grade pour lequel ils sont candidats ";

dans l'alinéa 3, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".

Art. 9.La section V du chapitre Ier, du même arrêté, comprenant les articles 9 et 10, réinsérés par l'arrêté royal du 13 décembre 1995, est abrogée.

Art. 10.L'article 14, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Lorsqu'un sous-officier perd de l'ancienneté conformément aux articles 27, 1°, ou 32, de la loi du 27 décembre 1961, relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, sa date de nomination dans le grade dont il est revêtu, est décalée d'une période correspondant à l'ancienneté à décompter. ".

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1966, du 27 mai 1975, du 9 février 1988 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans la phrase introductive du § 1er, alinéa 1er, les mots " au concours " sont remplacés par les mots " à l'examen ";

dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " ou au concours " sont supprimés, les mots " force navale " sont remplacés par le mot " marine ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " au concours pour la nomination " sont remplacés par les mots " à l'examen de qualification ";

dans les § 1erbis, alinéa 1er, § 2, § 2bis, alinéa 1er, et § 2ter, alinéa 1er, les mots " au concours " sont remplacés par les mots " à l'examen ";

dans le § 2ter, alinéa 2, les mots " le concours " sont remplacés par les mots " l'examen ";

dans le § 2ter, alinéas 4 et 5, les mots " au concours " sont remplacés par les mots " à l'examen ";

dans les § 3, les mots " ou qui ne s'est pas classé en ordre utile " sont supprimés;

dans le § 3, les mots " au concours " sont remplacés par les mots " à l'examen ".

Art. 12.Dans l'article 16, § 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1999 et du 13 janvier 2003, les mots " Le chef d'état-major de la force du militaire concerné " sont remplacés par les mots " Le directeur général humain resources ".

Art. 13.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1975 et du 13 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " Le concours " sont remplacés par les mots " L'examen ";

dans le § 2, les mots " du concours " sont remplacés par les mots " de l'examen de qualifications " et le mots " ce concours " sont remplacés par les mots " cet examen de qualification ";

dans le § 3, alinéa 2, les mots " du concours " sont remplacés par les mots " de l'examen ".

Art. 14.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", qui a commis un fait grave incompatible avec l'état de sous-officier " sont insérés entre les mots " grave " et " ou qui ".

Art. 15.Dans l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997, les mots " chef de la division personnel de l'état-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 16.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997, les mots " chef de la division personnel de l'état-major général " sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".

Art. 17.Dans l'article 11, 7°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime de départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, les mots " au concours " sont remplacés par les mots " à l'examen ".

Art. 18.Les articles 44 et 45, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certains autorités, sont abrogés.

Art. 19.Par mesure transitoire, le candidat adjudant-chef qui a échoué définitivement à un concours avant la mise en vigueur du présent arrêté, n'est pas admis à se représenter à l'examen de qualification.

Art. 20.Par mesure transitoire, le candidat adjudant-chef qui, avant la mise en vigueur du présent arrêté, a satisfait aux épreuves du concours sans toutefois être classé en ordre utile et qui n'a pas échoué définitivement au concours, peut être porté sur cinq listes successives.

Art. 21.Par mesure transitoire, le candidat adjudant-chef qui, avant la mise en vigueur du présent arrêté, a présenté les épreuves du concours une seule fois et qui n'y a pas satisfait, est autorisé à présenter l'examen. S'il échoue, il est considéré comme ayant échoué définitivement. S'il satisfait, il peut être porté sur cinq listes successives.

Art. 22.Entrent en vigueur le 1er août 2003 :

les articles 87 et 88 de la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire;

le présent arrêté.

Art. 23.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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