Texte 2003007092

11 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2003 et mise à jour au 19-12-2013)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
11-4-2003
Numéro
2003007092
Page
18394
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-11/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
197111050219810017681999070650
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le militaire : le militaire et le candidat militaire tant du cadre actif que du cadre de réserve;

" postulant " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;

les critères d'aptitude : les dispositions du tableau des affections et des infirmités qui entraînent l'inaptitude au service comme militaire;

un emploi adapté : l'emploi dans lequel le risque d'aggravation de l'affection ou de l'infirmité du militaire examiné peut être géré.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'aptitude médicale pour le service en mer, pour le service aérien ou pour l'exercice de certains emplois spécifiques, les critères d'aptitude au service comme militaire sont fixés dans le tableau en annexe A au présent arrêté.

Art. 3.Les critères d'aptitude sont applicables :

au postulant dans le cadre de l'appréciation des qualités physiques sur le plan médical pour l'agrément comme candidat militaire;

au militaire dans les positions " en service actif " ou " en non-activité ";

au militaire dans la position " en congé illimité ";

à l'aumônier de réserve, pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve.

Art. 4.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors de l'examen médical pour l'appréciation de [1 son aptitude médicale ou lors de l'examen médical de contrôle,]1 et selon les dispositions de la colonne 5 du tableau en annexe A au présent arrêté, un postulant peut être autorisé à introduire ultérieurement une nouvelle candidature.

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(1AR 2013-11-07/52, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 5.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors d'un examen médical au cours de sa carrière [1 ou lorsqu'il appartient à la catégorie d'aptitude c pour motif médical ou physique]1, le militaire qui en introduit la demande écrite au directeur général human resources, peut être orienté par celui-ci vers un emploi adapté.

["1 La d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prise par le directeur g\233n\233ral human resources sur avis, soit du m\233decin examinateur, soit de la commission militaire d'aptitude et de r\233forme (CMAR) ou, le cas \233ch\233ant, de la commission militaire d'aptitude et de r\233forme d'appel (CMARA), conform\233ment aux dispositions de la colonne 6 du tableau en annexe A au pr\233sent arr\234t\233."°

Le militaire concerné peut à tout moment retirer sa demande par écrit auprès du directeur général human resources.

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(1AR 2013-11-07/52, art. 11, 003; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 6.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 1991, est remplacée par l'annexe 1, en annexe B au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, le point 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Le poids corporel doit correspondre à la norme de sécurité inhérente au type de parachute utilisé. Le poids corporel ne peut compromettre la sécurité des activités propres au brevet dont le militaire concerné est le détenteur, ni la réussite des épreuves physiques prévues.

L'indice body-mass ou indice de Quetelet doit être inférieur ou égal à 28.

Toutefois, un indice supérieur est acceptable si celui-ci est la conséquence manifeste d'une robustesse marquée. "

Art. 8.A l'article 1 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991, les mots " des autres militaires et " sont supprimés.

Art. 9.L'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1975, 16 mai 1978, 3 février 1981, 13 novembre 1991, 4 mai 1993 et 23 avril 1999, est abrogé pour ce qui concerne les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 11.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Tableau des affections et des infirmités qui entraînent l'inaptitude au service comme militaire.

Les critères d'aptitudes sont présentés en un tableau à plusieurs colonnes.

Dans ces colonnes sont donnés les renseignements suivants :

Colonne 1 : Numéro d'identification militaire d'un groupe d'affections et d'infirmités qui sont considérées comme une entité médicale.

Colonne 2 : Description médicale des affections et infirmités qui sont identifiées par le numéro d'identification militaire figurant dans la colonne 1.

Colonne 3 : Numéros ICD correspondant aux affections de la colonne 2, tels qu'ils figurent dans l'" International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), 5th edition, Hospital Edition, Vol 1 & 2, 1999; Practice Management Information Corporation (PMIC), LA, California 90010 ". Les codes imprimés en gras et en italiques dans la colonne 3 ont trait à la nomenclature des procédures médicales précisée dans le volume 3 de l'ICD-9-CM.

Les affections et procédures médicales reprises avec un numéro dans la colonne 3 n'entraînent pas forcément l'inaptitude mais font partie de l'entité d'affections ressortissant au numéro d'identification militaire en colonne 1.

La liste de numéros dans la colonne 3 n'est pas limitative.

Colonne 4 : Précisions et directives médicales complémentaires, dont la liste n'est pas limitative, concernant l'appréciation des affections et infirmités concernées ou des constatations effectuées à l'examen médical lors du recrutement et au cours de la carrière.

Colonne 5 : Un chiffre 1 dans cette colonne signifie que l'affection ou l'infirmité entraîne l'inaptitude médicale définitive lors du recrutement comme militaire. Pour des raisons médicales, le postulant concerné ne peut donc plus introduire de nouvelle candidature.

Si un chiffre 2 est renseigné dans cette colonne, une nouvelle candidature peut être introduite.

Colonne 6 : Précisions médicales complémentaires et directives relatives à l'appréciation des affections et infirmités visées ou des constatations faites lors d'un examen médical du militaire au cours de sa carrière.

Un chiffre 1 dans cette colonne implique l'inaptitude définitive.

Un chiffre 2 signifie que l'affection ou l'infirmité doit être appréciée en fonction :

a)de la gravité de l'affection ou de l'infirmité;

b)des possibilités professionnelles du militaire concerné;

c)des absences pour motif de santé dues à l'affection ou à l'infirmité;

d)de la possibilité de procurer au militaire concerné un emploi adapté;

e)des éventuelles possibilités d'adaptation par traitement, prothèse, orthèse ou autre appareillage;

f)des résultats des examens médicaux, éventuellement mentionnés dans la colonne 4.

Colonne 7 : Un chiffre 1 dans cette colonne indique l'obligation de consulter un spécialiste pour l'affection ou l'infirmité considérée. Il peut s'agir d'un médecin spécialiste, d'un psychologue ou d'un biologiste clinique.

Il peut s'avérer nécessaire de faire évaluer une même affection ou infirmité par plusieurs spécialistes séparément ou simultanément. Dans ce contexte il doit être tenu compte que différents spécialistes peuvent conclure à l'inaptitude sur la base d'un même critère, de même qu'un même critère n'est pas nécessairement réservé exclusivement pour une spécialité bien déterminée.

Un chiffre 0 indique qu'il n'est pas obligatoire de consulter un spécialiste.

Chapitre 1er.- MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.

Section 1.1.- TUBERCULOSE.

Art. N1.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  111  Tuberculose            010 a  La tuberculose evolutive ainsi   2  2  1
        pulmonaire et          018    que les formes gueries depuis
        pleurale                      moins d'un an entrainent
                                      l'inaptitude.
                              137    En cas de guerison, l'expert
       Autres formes de               jugera de l'aptitude en
        tuberculose                   fonction des sequelles
                                      radiologiques et cliniques,
                                      des epreuves fonctionnelles
                                      pulmonaires et de l'etat
                                      immunitaire de l'interesse.

Section 1.2.- AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.

Art. N2.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  121  Maladies graves qui    001 a  Se classent dans cette rubrique, 2  2  1
        entrainent, peuvent    009    toutes les infections et
        entrainer ou ont      020 a   maladies severes ou
        entraine une           136    difficilement curables
        deterioration         138     d'origine virale, microbienne,
        prononcee de l'etat   139     mycotique, parasitaire ou
        general                       autre.
                                     Elles entrainent (peuvent        1  2  1
                                      entrainer) l'inaptitude durant
                                      les phases aigue et de
                                      convalescence.
                                     Les formes chroniques
                                      entrainent l'inaptitude
                                      lorsqu'elles sont (peuvent)
                                      etre accompagnees :
                                      1. d'une atteinte importante    1  2  1
                                          d'un organe;
                                      2. et/ou d'une deficience       1  2  1
                                          du systeme immunitaire;
                                      3. et/ou d'une alteration de    1  2  1
                                          l'etat general;
                                      4. ou si elles constituent      1  2  1
                                          une contre-indication a
                                          certaines vaccinations,
                                          aux efforts physiques
                                          lourds ou a une fonction
                                          en tant que militaire.

Chapitre 2.- TUMEURS.

Art. N3.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  211  Tumeurs malignes       140 a  Les tumeurs presentant un        2  2  1
                               199    comportement invasif
                              230 a   (metastases ou invasion des
                               239    tissus avoisinants) ou dont le
                                      pronostic est reserve
                                      entrainent l'inaptitude.
                                     Remarque : apres un délai de
                                      cinq ans apres le traitement/la
                                      guerison, on peut, apres
                                      evaluation, conclure a
                                      l'aptitude, a condition
                                      qu'aucune recidive ou metastase
                                      n'ait ete decelee.
  212  Affections malignes    200 a  Celles-ci entrainent             2  2  1
        des organes            209    l'inaptitude.
        lymphoides ou du             Remarque : apres un délai de
        systeme                       dix ans apres le traitement/la
        hematopoietique               guerison, on peut, apres
                                      evaluation, conclure a
                                      l'aptitude, a condition
                                      qu'aucune recidive ou metastase
                                      n'ait ete decelee.
  213  Tumeurs benignes       210 a  Entrainent l'inaptitude, les     2  2  0
                               229    lesions benignes qui, par leur
                                      localisation :
                                     1. constituent une gene pour le
                                         port de l'equipement
                                         militaire;
                                     2. et/ou entrainent
                                         incontestablement une gene
                                         fonctionnelle, clinique
                                         et/ou esthetique;
                                     Les tumeurs dont le caractere    1  2  1
                                      benin ne peut être affirme de
                                      facon irrefutable entrainent
                                      l'inaptitude.

Chapitre 3.- AFFECTIONS ENDOCRINES, TROUBLES DE LA NUTRITION, DEFICIENCES METABOLIQUES ET GENETIQUES AINSI QUE LES PARAMETRES BIOMETRIQUES.

Section 3.1.- AFFECTIONS THYROIDIENNES.

Art. N4.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  311  Goitre euthyroidien    240    Entraine l'inaptitude, tout      2  2  1
        volumineux            241     goitre sans perturbation nette
                              06      de la fonction thyroidienne,
                                      mais qui, par son volume ou sa
                                      localisation, est (peut etre)
                                      a l'origine d'une gene
                                      fonctionnelle ou anatomique
                                      (gene pour la respiration, la
                                      circulation, la deglutition,
                                      l'elocution, etc).
  312  Dysfonctionnement      242 a  Sont reprises dans cette         1  2  1
        thyroidien             246    rubrique, toutes formes d'hypo
                                      ou d'hyperthyroidie confirmees
                                      par un examen medico-technique
                                      (analyse de sang et/ou
                                      scintigraphie).
                                     Exception : en presence d'une    2  2  1
                                      suspicion de thyroidite
                                      (affection virale) caracterisee
                                      par une hyperthyroidie
                                      biologique et une absence
                                      d'hypercaptation isotopique,
                                      le candidat peut se
                                      representer.
                                     Toute euthyroidie ne pouvant
                                      etre obtenue ou maintenue qu'a
                                      l'aide de medicaments (hormones
                                      par exemple), doit faire
                                      l'objet d'une evaluation.

Section 3.2.- DIABETE SUCRE.

Art. N5.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  321  Diabete sucre          250    Toute forme instable de diabete  2  2  1
                                      sucre (traite ou non par
                                      insuline).
                              790.2  Toute forme de diabete sucre,
                                      instable ou non, (traite ou
                                      non par insuline), accompagne
                                      de complications majeures.
                                     Toutes deux sont mises en
                                      evidence par le resultat
                                      anormal d'un examen sanguin :
                                      dosage de la glycemie, courbe
                                      d'hyperglycemie ou profil
                                      journalier, Hb-A1c, dosage
                                      d'insuline et de peptides-C,
                                      etc et, pour ce qui concerne
                                      les complications, de tout
                                      autre examen approprie.
                                     Une forme stable de diabete
                                      sucre (traite ou non par
                                      insuline), sans complications
                                      majeures n'entraine pas
                                      l'inaptitude.
                                     Toute forme de diabete sucre ou
                                      d'intolerance au glucose mises
                                      en evidence doivent toujours
                                      etre investiguees de maniere
                                      approfondie.
                              271.4  La glycosurie renale isolee non        1
                                      diabetique n'entraine pas
                                      l'inaptitude.

Section 3.3.- AUTRES AFFECTIONS ENDOCRINES QUE CELLES MENTIONNEES AUX SECTIONS 3.1. ET 3.2.

Art. N6.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  331  Affections averees     251 a  Sont, entre autres, a ranger     1  2  1
        des glandes            259    dans cette rubrique :
        endocrines autres     759.1  1. la secretion inadequate
        que les affections    759.2      d'insuline entrainant une
        thyroidiennes et le   06         hypoglycemie avec
        diabete sucre         07         alteration de la conscience
                                         et coma;
                                     2. les syndromes
                                         parathyroidiens;
                                     3. les syndromes hypophysaires :
                                         adenomes hypophysaires
                                         secretants et/ou tumeurs
                                         hypophysaires envahissantes
                                         avec des repercussions
                                         secondaires telles qu'une
                                         limitation du champ visuel
                                         par exemple; (le gigantisme
                                         et le nanisme sont repris
                                         sous les parametres
                                         biometriques);
                                     4. les syndromes
                                         hypothalamiques;
                                     5. les affections du thymus;
                                     6. les syndromes surrenaliens;
                                     7. les syndromes
                                         hormonogenitaux;
                                     8. les syndromes mixtes.

Section 3.4.- DEFICIENCES METABOLIQUES, TROUBLES DE LA NUTRITION, ANOMALIES IMMUNITAIRES ET GENETIQUES.

Art. N7.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  341  Carences vitaminiques  260 a                                   1  2  1
        severes avec troubles  269
        pathologiques
        importants
  342  Anomalies severes du   270 a  Entrainent l'inaptitude :
        metabolisme, de la     279   1. les troubles severes du       1  2  1
        composition du        758        metabolisme des acides
        plasma, du systeme    759        amines, des hydrates de
        immunitaire ou de la  995.3      carbone (a l'exception du
        constitution                     diabete sucre), des lipides,
        genetique                        des proteines plasmatiques,
                                         des sels mineraux ou autres
                                         substances metaboliques;
                                     2. la mucoviscidose;             1  2  1
                                     3. l'amyloidose;                 1  2  1
                                     4. la goutte associee a une      1  2  1
                                         atteinte articulaire ou
                                         viscerale etablie, de
                                         meme que la goutte
                                         recidivante;
                                     5. les anomalies des proteines   1  2  1
                                         plasmatiques, associees
                                         eventuellement a un
                                         deficit immunitaire, de
                                         meme que les maladies
                                         auto-immunes;
                                     6. toute autre affection         1  2  1
                                         genetique, congenitale,
                                         allergique ou immunitaire
                                         dont les repercussions sur
                                         l'individu sont
                                         incompatibles avec une
                                         fonction en tant que
                                         militaire;
                                     7. les anomalies au niveau des   1  2  1
                                         genes ou des chromosomes
                                         qui predisposent au
                                         developpement d'affections
                                         qui sont incompatibles
                                         avec une fonction en tant
                                         que militaire.

Section 3.5.- PARAMETRES BIOMETRIQUES.

Art. N8.<AR 2008-10-30/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2008> Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  ---------------------------------------------------------------------------
  351  Taille insuffisante   253.3  Entrainent l'inaptitude :         1  2
                             259.4  1. une taille inferieure a              0
                                       1 metre 52 cm;
                             259.8  2. toutes les formes de nanisme         1
                                       pathologique, quelle qu'en
                                       soit la cause.
                             263.2
                             588.0
                             756.4
  352  Gigantisme            253.0  Entrainent l'inaptitude,          1  2  1
                                    toutes les formes de
                                    gigantisme ayant une
                                    pathologie sous-jacente.
  353  Faiblesse             783.0  Ce critere est determine sur      2  2  0
       constitutionnelle et   a      base de l'indice de Quetelet
       robustesse            783.4  ou body mass index (BMI).
       insuffisante                 Un BMI inferieur a 17 entraine
                                    l'inaptitude, quelle qu'en soit
                                    la cause sous-jacente
  354  Obesite ou poids      244.9  Tout comme le critere 353,        2  2  0
        corporel excessif    253.8   celui-ci est determine sur
                             255.8   base du BMI.
                             259.9  Un BMI supérieur a 30 entraine
                             278     l'inaptitude.
                             783.6  L'expert declarera cependant
                                      aptes les individus ayant un
                                      BMI supérieur a 30, si celui-ci
                                      resulte uniquement d'une
                                      hypertrophie musculaire
                                      evidente. La robustesse
                                      exceptionnelle doit en ce cas
                                      etre confirmee, par exemple,
                                      par des mesures du pli cutane,
                                      une epreuve d'effort ou des
                                      examens specialises
                                      complementaires.

Chapitre 4.- AFFECTIONS HEMATOLOGIQUES.

Art. N9.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  411  Affections severes du  280 a  Entrainent l'inaptitude :
        sang et des organes    289   1. les formes severes d'anemie : 1  2  1
        hematopoietiques,     759.0      l'anemie secondaire
        a l'exception des     789        prononcee, les formes
        tumeurs malignes      41.4       hereditaires et acquises
                              41.5       d'anemie hemolytique,
                                         l'anemie aplasique, etc.
                                         Exceptions :
                                         a. l'anemie secondaire       2  2  1
                                             moderee n'entraine pas
                                             d'inaptitude si la cause
                                             est aisement curable; il
                                             faut cependant tenir
                                             compte de l'affection
                                             causale et qui doit
                                             etre evaluee selon son
                                             critere propre;
                                         b. la thalassemie mineure ou 2  2  1
                                             heterozygote n'entraine
                                             pas l'inaptitude;
                                     2. les troubles de la            1  2  1
                                         coagulation;
                                     3. les purpuras et affections    1  2  1
                                         hemorragiques;
                                     4. les maladies interessant les  1  2  1
                                         globules blancs;
                                     5. toute autre affection grave   1  2  1
                                         du sang et des organes
                                         hematopoietiques comme la
                                         polyglobulie, les
                                         (lymph)adenites chroniques,
                                         les affections spleniques,
                                         la methemoglobinemie, etc.;
                                     6. la splenectomie, quelle       1  2  0
                                         qu'en soit la cause.

Chapitre 5.- AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES.

Art. N10.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  511  Psychoses et           290 a  Sont inclus dans ce critere,     1  1  1
        deterioration          299    tous les etats psychiatriques
        mentale                       accompagnes d'une
                                      perte du sens du reel.
                                     Tant un etat psychotique actuel
                                      que les antecedents de psychose
                                      entrainent l'inaptitude.
  512  Troubles anxieux,      300    Sont inclus dans ce critere.
        troubles de l'humeur         1. les troubles affectifs;       1  2  1
        et troubles                  2. les troubles anxieux;         1  2  1
        somatoformes                 3. les troubles obsessionnels;   1  2  1
                                     4. les troubles somatoformes;    1  2  1
                                     Les etats tant actuels
                                      qu'anterieurs des affections
                                      decrites ci-avant entrainent
                                      l'inaptitude.
  513  Troubles de la         291    Les affections ou etats decrits
        personnalite et du    292     ci-dessous sont inclus dans ce
        comportement          301 a   critere :
                               309   1. les troubles de la
                              311 a      personnalite;                1  1  1
                               316   2. la dependance ou les          1  2  1
                              347        troubles provoques par des
                              780.5      substances;
                              783.0  3. les troubles importants du    1  1  1
                              783.5      controle des impulsions;
                              783.6  4. les troubles importants du    1  2  1
                                         comportement alimentaire;
                                     5. les deviations et desordres   1  1  1
                                         sexuels;
                                     6. les troubles graves du        1  2  1
                                         sommeil;
                                     7. l'encopresie et l'enuresie;   1  2  1
                                     8. les personnes ayant fait      2  2  1
                                         l'objet de mesures
                                         d'admission sous contrainte
                                         (lors d'une procedure
                                         d'urgence ou d'une procedure
                                         usuelle);
                                     9. les personnes ayant ete       1  1  0
                                         declarees incapables par les
                                         instances judiciaires;
                                     10. les personnes ayant ete      1  1  0
                                          internees dans le cadre de
                                          la legislation sur la
                                          protection de la societe;
                                     11. les personnes ayant ete      2  2  1
                                          admises ou traitees en
                                          institution psychiatrique
                                          pendant un mois au moins;
                                     12. les tics manifestes ainsi    2  2  1
                                          que le begaiement.
                                     Pour toutes ces rubriques sauf
                                      8, 11 et 12, l'etat actuel
                                      ainsi que la survenue
                                      anterieure de ces affections ou
                                      etats entrainent l'inaptitude.
                                     Une décision d'inaptitude peut
                                      etre prise pour les sujets
                                      vises aux rubriques 9 et 10 sur
                                      base de documents probants et,
                                      ceci, sans observation
                                      prealable.
  514  Developpement          317 a  Entraine l'inaptitude :          1  2  1
        intellectuel           319    la debilite mentale.
        insuffisant
  515  Troubles de                   Les troubles prononces de        1  2  1
        l'adaptation                  l'adaptation sans
                                      psychopathologie majeure
                                      comme decrits en 511 a 514,
                                      mais avec une incompatibilite
                                      entre l'individu et le systeme
                                      militaire.
                                     Aussi bien l'etat actuel que la
                                      survenue anterieure de troubles
                                      d'adaptation entrainent
                                      l'inaptitude.

Chapitre 6.- AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.

Section 6.1.- SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET NERFS PERIFHERIQUES.

Art. N11.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  611  Affections organiques  310    Cette rubrique inclut, entres
        du systeme nerveux    320 a   autres :
        central et/ou de       345   1. les sequelles des processus   1  2  1
        la moelle epiniere    347 a      infectieux;
        et de leurs            349   2. les affections degeneratives; 1  2  1
        enveloppes            741    3. les sequelles d'affections    1  2  1
                              742        vasculaires;
                              01 a   4. les affections                1  2  1
                               05        inflammatoires;
                                     5. les affections traumatiques   1  2  1
                                         importantes du systeme
                                         nerveux central;
                                     6. les affections congenitales   1  2  1
                                         severes;
                                     7. l'epilepsie;                  1  2  1
                                         une décision d'aptitude      2  2  1
                                         peut pourtant être prise si
                                         toutes les conditions
                                         suivantes sont remplies :
                                         a. l'interesse n'a plus
                                             presente d'incident
                                             epileptique depuis deux
                                             ans;
                                         b. il n'y a plus
                                             d'indication medicale
                                             a la prise
                                             d'antiepileptiques;
                                         c. un examen, neurologique
                                             approfondi permet de
                                             conclure a une
                                             stabilisation de la
                                             situation;
                                     8. les affections evolutives     1  2  1
                                         pouvant mener a une
                                         impossibilite a satisfaire
                                         aux exigences de la
                                         profession;
                                     9. l'etat apres chirurgie        2  2  1
                                         intracranienne avec
                                         integrite partielle ou
                                         risque de foyers
                                         epileptiformes incompatibles
                                         avec une fonction comme
                                         militaire.
  612  Affections             358    Cette rubrique inclut            1  2  1
        neuromusculaires      359     notamment :
                              728    1. les maladies de la jonction
                                         neuromusculaire;
                                     2. les dystrophies musculaires
                                         importantes et autres
                                         myopathies.
  613  Affections des nerfs   350 a  Nevrites, neuropathies,          1  2  1
        peripheriques          357    syndromes nevralgiques,
                              03 a    troubles sensitifs et/ou
                               05     moteurs incompatibles avec une
                                      fonction en tant que militaire.
  614  Cephalees, douleurs    307.8  Se classent, entre autres, dans
        atypiques et          346     cette rubrique :
        syndromes de fatigue  780.7  1. les formes severes de         1  2  1
                              784.0      cephalees; une decision
                              850        d'aptitude ne peut etre
                              851        prise qu'apres un examen
                                         specialise approfondi;
                                     2. le syndrome post-commotionnel 1  2  1
                                         dont les sequelles sont
                                         incompatibles avec une
                                         fonction en tant que
                                         militaire;
                                     3. les syndromes douloureux      2  2  1
                                         atypiques;
                                     4. les syndromes de fatigue de   2  2  1
                                         nature transitoire;
                                     5. le syndrome de fatigue        1  2  1
                                         chronique.

Section 6.2.- AFFECTIONS DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES.

Art. N12.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  621  Troubles de l'acuite   367 a  Toute diminution de l'acuite     1  2  1
        visuelle               369    visuelle binoculaire,
                                      eventuellement amelioree par
                                      correction optique, inferieure
                                      a 5/10.
  622  Troubles de la         367    Entrent, entre autres, sous
        refraction et de              cette rubrique :
        l'accommodation              1. la myopie et l'astigmatisme   2  2  1
                                         myope superieurs a - 10
                                         dioptries aux deux yeux;
                                     2. l'hypermetropie et            2  2  1
                                         l'astigmatisme hypermetrope
                                         superieurs a + 8 dioptries
                                         aux deux yeux;
                                     3. l'ophtalmoplegie interne.     1  2  1
  623  Affections du globe    360 a  Toute affection congenitale et
        oculaire et du nerf    366    toute affection chronique
        optique               370 a   presentant certain degre de
                               372    gravite, comme, entre autres :
                              377    1. l'aphakie et la               1  2  1
                              379        pseudo-aphakie;
                              743    2. le keratocone;                1  2  1
                              10 a   3. le glaucome;                  1  2  1
                               14    4. l'atrophie du nerf optique;   1  2  1
                                     5. les inflammations des         1  2  1
                                         membranes oculaires;
                                     6. la perte anatomique ou        1  2  1
                                         fonctionnelle d'un oeil;
                                     7. les malformations et          1  2  1
                                         sequelles graves qui
                                         pourraient justifier une
                                         enucleation;
                                     8. les sequelles graves des      1  2  1
                                         traumatismes oculaires.
  624  Affections de          373 a  Toutes les affections graves     2  2  1
        l'orbite et des        376    des paupieres, des voies
        annexes oculaires     743     lacrymales et des orbites.
                              08, 09
                               et 16
  625  Troubles de la         378    Les troubles graves de la        2  2  1
        motilite oculaire     15      motilite oculaire.
  626  Troubles de la         368.5  L'achromatopsie.                 1  2  1
        perception des
        couleurs

Section 6.3.- AFFECTIONS DE L'AUDITION ET DES ORGANES DE L'EQUILIBRE.

Art. N13.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  631  Pathologie             380    Seules les affections suivantes
        auriculaire externe   744     entrainent l'inaptitude :
                              18     1. l'otite externe severe;       2  2  1
                                     2. l'atresie du conduit auditif  1  1  1
                                         externe.
  632  Affections de          381 a  Toutes les formes d'affections   2  2  1
        l'oreille moyenne      385    de l'oreille moyenne a
        et leurs sequelles    387     evolution chronique :
                              388.6  1. les otites moyennes           1  2  1
                              388.7      purulentes et sereuses
                              744        chroniques (glue ear);
                              19     2. le cholesteatome.
                              20     Les affections entrainant
                                      l'inaptitude doivent etre
                                      appreciees surtout en fonction
                                      du risque de recidive ou
                                      d'aggravation. L'acuite
                                      auditive ne peut pas être prise
                                      en considération ici.
                                     Les affections qui ont ete       2  2  1
                                      operees avec succes (type
                                      myringoplastie) n'entrainent
                                      pas necessairement
                                      l'inaptitude.
  633  Affections du systeme  386    Les troubles de l'equilibre      2  2  1
        vestibulaire                  objectives par des anomalies
                                      manifestes aux epreuves
                                      labyrinthiques
  634  Troubles de            388.0  Tout deficit auditif permanent   1  2  1
        l'audition             a      quelle qu'en soit la cause.
                               388.5 L'audition est mesuree selon
                              388.8   les techniques audiometriques
                              388.9   standardisees communement
                              389     admises.
                              744    Le seuil est determine pour
                                      chaque oreille dans les
                                      frequences de 250, 500,
                                      1000, 2000, 3000, 4000, 6000
                                      et 8000 Hz.
                                     Le sujet est declare inapte si
                                      l'une des conditions suivantes
                                      est rempile :
                                     1. la perte moyenne d'audition   1  2  1
                                         pour une oreille est egale
                                         ou superieure a 30 decibels
                                         dans les frequences 500,
                                         1000 et 2000 Hz;
                                     2. la perte d'audition moyenne   1  2  1
                                         est inferieure a 30 decibels
                                         pour une oreille dans les
                                         frequences 500, 1000 et
                                         2000 Hz et superieure ou
                                         egale a 15 decibels pour
                                         l'autre oreille;
                                     3. la perte d'audition pour une  1  2  1
                                         oreille dans les frequences
                                         4000, 6000 ou 8000 Herz est
                                         superieure ou egale a 50
                                         decibels ou, pour les
                                         frequences 250 et 3000,
                                         superieure ou egale a 30
                                         decibels.
                                     Toute forme d'acouphene genant   1  2  1
                                      entraine egalement
                                      l'inaptitude.

Chapitre 7.- AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES.

Art. N14.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  711  Rhumatisme articulaire 390 a  Une seule crise sans sequelles,  2  2  1
        aigu                   398    qui s'est produite il y a plus
                                      de trois ans, n'entraina pas
                                      obligatoirement l'inaptitude;
                                      ces sequelles seront appreciees
                                      selon les normes du critere
                                      715.
  712  Hypertension           401 a  Il est conclu a l'inaptitude si  2  2  1
        arterielle             405    la mesure de la pression
                                      systolique est egale ou
                                      superieure a 145 mm Hg ou si
                                      la pression diastolique est
                                      egale ou superieure a 95 mm Hg.
                                     Si une therapie antihypertensive 2  2  1
                                      permet d'atteindre une valeur
                                      systolique d'au maximum
                                      145 mm Hg et une valeur
                                      diastolique inferieure a 95 mm
                                      Hg, le candidat n'est pas
                                      inapte.
                                     La tension systolique et
                                      diastolique doit être mesuree
                                      a l'aide d'un tensiometre
                                      manuel, etalonne, dont la
                                      partie gonflable doit etre
                                      adaptee aux dimensions du bras.
  713  Hypotension            458    La gravite de l'hypotension      2  2  1
                                      sera appreciee en fonction de
                                      son etiologie et de la gene
                                      subjective qu'elle entraine. Si
                                      necessaire, elle fera l'objet
                                      d'un examen echocardiographique
                                      ou d'une autre investigation
                                      complementaire.
  714  Affections cardiaques  745    Les affections cardiaques        1  2  1
        congenitales          746     congenitales graves entrainent
                              759.3   l'inaptitude si, apres
                                      evaluation specialisee, une
                                      influence negative du service
                                      sur l'etat de sante de
                                      l'individu ne peut être exclue.
  715  Affections cardiaques  410 a  Les affections suivantes
        acquises               429    entrainent, entre autres,
                              35 a    l'inaptitude :
                               37    1. toute forme d'ischemie        1  2  1
                                         cardiaque, quel qu'en soit
                                         le traitement;
                                     2. les affections de la          1  2  1
                                         circulation pulmonaire et
                                         le coeur pulmonaire;
                                     3. les inflammations aigues du   2  2  1
                                         pericarde, du myocarde et de
                                         l'endocarde et leurs
                                         sequelles graves;
                                     4. toute forme de souffrance     1  2  1
                                         valvulaire consideree comme
                                         severe ou dont le pronostic
                                         est reserve;
                                     5. toute forme de                1  2  1
                                         cardiomyopathie;
                                     6. l'insuffisance cardiaque;     1  2  1
                                     7. les troubles importants de    1  2  1
                                         la conduction, dont, entre
                                         autres, le bloc complet de
                                         branche gauche ou droit (a
                                         l'exception de la forme
                                         congenitale du bloc de
                                         branche droit) et le
                                         syndrome de
                                         Wolff-Parkinson-White;
                                         les personnes
                                         presentant un bloc incomplet
                                         de branche gauche ou droit
                                         (a l'exception de la forme
                                         congenitale du bloc de
                                         branche droit) peuvent etre
                                         declarees aptes apres
                                         evaluation;
                                     8. les tachycardies severes,     1  2  1
                                         dont, entre autres :
                                        a. la forme
                                            supraventriculaire a
                                            caractere recidivant ou
                                            associee a une pathologie
                                            sous-jacente;
                                        b. toute forme ventriculaire
                                            a l'exception du type
                                            benin sans cardiopathie
                                            sous-jacente associee;
                                     9. toute forme d'extrasystolie   1  2  1
                                         consideree comme severe ou
                                         associee a une pathologie
                                         sous-jacente.
                              306.2  L'asthenie neurocirculatoire     1  2  1
                                      est comprise dans le critere
                                      512
  716  Affections arterielles 430 a  Entrainent l'inaptitude, toutes  1  2  1
        et capillaires (a      448    les affections arterielles et
        l'exception de        459.0   capillaires congenitales ou
        l'hypertension)       747     acquises jugees severes ou dont
                              38 a    le pronostic est reserve.
                               39
  717  Affections des         451 a  Entrainent, entre autres,
        systemes veineux et    457    l'inaptitude :
        lymphatique et leurs  459    1. les varices oesophagiennes;   1  2  1
        sequelles             747    2. les hemorroides graves;       2  2  0
                              38 a   3. la varicocele grave;          2  2  0
                               40    4. les autres varices            2  2  1
                                         prononcees;
                                     5. les phlebites et              2  2  1
                                         thrombophlebites a
                                         caractere recidivant et/ou
                                         avec sequelles importantes;
                                     6. le lymphoedeme et la          1  2  1
                                         lymphangite chronique;
                                     7. les formes marquees de        1  2  1
                                         cellulite due a des troubles
                                         de la circulation veineuse
                                         ou lymphatique.
                                     Les ulceres veineux sont         2  2  1
                                      egalement apprecies sous ce
                                      critere (et non suivent le
                                      critere 1111).

Chapitre 8.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES.

Section 8.1.- ASTHME.

Art. N15.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  811  Asthme                 493    L'asthme symptomatique instable, 2  2  1
                                      n'est pas compatible avec les
                                      exigences liees a la qualite
                                      de militaire; sous cette
                                      definition sont comprises,
                                      entre autres, les personnes
                                      souffrant d'asthme et qui
                                      presentent une fonction
                                      respiratoire anormale, en
                                      particulier un syndrome
                                      obstructif.
                                     L'asthme asymptomatique, avec
                                      ou sans traitement, n'entraine
                                      pas l'inaptitude.

Section 8.2.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES.

Art. N16.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  821  Affections du nez et   460 a  Si elles sont severes ou         1  2  1
        des cavites nasales    465    chroniques elles entrainent
                              470 a   l'inaptitude, surtout si elles
                               478    representent une gene
                                      respiratoire, fonctionnelle ou
                                      phonetique et si elles ne sont
                                      pas susceptibles d'amelioration
                                      apres traitement.
  822  Affections du pharynx  748.0-
        et du larynx           3
                              748.8
                              749
                              750.0-
                               2
                              784.1-
                               2
                              784.4
                              784.9
                              21
                              22
                              30
                              31

Section 8.3.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES INFERIEURES.

Art. N17.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  831  Affections de la       511    Toutes les affections pleurales  1  2  1
        plevre et leurs       748.8   non tuberculeuses accompagnees
        sequelles             34      de lesions fonctionnelles
                                      severes et/ou dont le pronostic
                                      est reserve.
  832  Pneumothorax           512    Le pneumothorax spontane         1  2  1
                              860     entraine l'inaptitude si l'une
                                      des conditions suivantes est
                                      remplie :
                                     1. un episode de pneumothorax
                                         s'est presente au cours des
                                         trois dernieres annees, sauf
                                         si une pleurodese a ete
                                         effectuee;
                                     2. un traitement ayant laisse
                                         des sequelles fonctionnelles
                                         a ete instaure.
                                     La décision concernant
                                      l'aptitude apres un
                                      pneumothorax secondaire a une
                                      pneumopathie depend du
                                      pronostic de l'affection
                                      causale.
                                     L'inaptitude sera prononcee en
                                      cas de sequelles fonctionnelles
                                      importances.
  833  Affections du          466    Entrainent l'inaptitude, toutes  1  2  1
        parenchyme pulmonaire 480 a   les affections avec un
                               487    pronostic reserve et/ou un
                              490 a   retentissement fonctionnel
                               492    severe.
                              494 a  La sarcoidose est reprise sous   1  2  1
                               496    le critere 342.
  834  Affections de la       500 a
        trachee, des bronches  508
        et du mediastin       510    Les affections pulmonaires
                              513 a   ressortissant aux rubriques
                               519    111, 121, 211 et 811 ne sont
                              748.4   pas reprises sous ce critere.
  835  Exereses pulmonaires    a
                              748.9
                              31,
                               33,
                               34

Chapitre 9.- AFFECTIONS DES ORGANES DIGESTIFS.

Section 9.1.- AFFECTIONS DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES, DES MAXILLAIRES ET DES DENTS.

Art. N18.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  911  Affections de          520 a  Entrainent l'inaptitude :
        l'appareil             529   1. les anomalies et              1  2  1
        masticatoire          749        malformations congenitales
                              750.0-     importantes, les affections
                               2         chroniques, ainsi que les
                                         sequelles de traumatismes
                                         avec gene anatomique ou
                                         fonctionnelle;
  912  Affections de la       23 a   2. des caries importantes        2  2  1
        cavite buccale et      29        non-traitees;
        des glandes                  3. les processus inflammatoires  2  2  1
        salivaires                       chroniques de la cavite
                                         buccale et des glandes
                                         salivaires.

Section 9.2.- AFFECTIONS DE L'OESOPHAGE, DE L'ESTOMAC, DE L'INTESTIN ET DE LA CAVITE PERITONEALE.

Art. N19.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  921  Affections             530    Se classent sous cette                 1
        oesophagiennes        750     rubrique, toutes les
                                      affections et interventions
                                      chirurgicales oesophagiennes
                                      causant un trouble permanent
                                      de la deglutition ou entrainant
                                      (ou pouvant entrainer) des
                                      complications severes, comme,
                                      entre autres :
                                     1. l'achalasie, les              1  2
                                         cardiospasmes et la
                                         dyskinesie;
                                     2. l'oesophagite severe et/ou    2  2
                                         recidivante ou les ulceres
                                         (un episode unique
                                         d'oesophagite non
                                         compliquee, completement
                                         guerie, n'entraine pas
                                         d'inaptitude);
                                     3. la structure et la stenose;   1  2
                                     4. les perforations;             1  2
                                     5. le diverticule et la fistule; 1  2
                                     6. l'oesophagostomie;            1  2
                              42.1   7. tout antecedent               1  2
                              42.3       d'intervention chirurgicale
                               a         importante au niveau de
                               42.9      l'oesophage, telle que
                                         l'oesophagectomie partielle
                                         ou totale, la correction de
                                         stenoses neonatales ou
                                         caustiques, la chirurgie
                                         anti-reflux, etc, sauf si
                                         pratiquee par coelioscopie.
  922  Affections gastriques  531    Les affections suivantes            2  1
                              533 a   peuvent, entre autres,
                               537    entrainer l'inaptitude :
                              578    1. les ulceres compliques et/ou  2
                              750        recidivants ou les gastrites
                                         a Helicobacters (la survenue
                                         unique et non-compliquee
                                         d'une de ces affections
                                         n'entraine pas
                                         l'inaptitude);
                                     2. les troubles fonctionnels     2
                                         importants de l'estomac tels
                                         que l'achlorhydrie, la
                                         paresie gastrique, etc.;
                                     3. les stenoses gastriques;      1
                              43,44  4. la gastrectomie ou totale.    1
                              44.2   La pyloroplastie realisee dans
                                      l'enfance en raison d'une
                                      stenose pylorique n'entraine
                                      pas d'inaptitude.
  923  Affections de          532 a  Toutes les affections severes       2  1
        l'intestin grele       535    de l'intestin grele ainsi que
                              537     leurs sequelles peuvent, en
                              555 a   fonction de leur etiologie,
                               558    entrainer l'inaptitude :
                              560,   1. les ulceres compliques et/ou  2
                               562       recidivants (la survenue
                              564,       unique et non-compliquee de
                               578       cette affection n'entraine
                              579,       pas l'inaptitude);
                               751   2. la stenose et l'obstruction;  1
                                     3. les syndromes chroniques de
                                         malabsorption;               1
                                     4. la maladie de Crohn;          2
                                     5. les fistules.                 1
                              45,    Les resections importantes du    1     0
                               46     grele entrainent egalement
                                      l'inaptitude.
  924  Affections du colon    540    Toutes les affections severes       2  1
        et du rectum          541     du colon et du rectum ainsi
                              555 a   que leurs sequelles entrainent
                               558    l'inaptitude, telles que :
                              560    1. les formes graves d'enterite  1
                              562        comme la rectocolite
                              564        ulcerohemorragique, etc.;
                              566    2. la maladie de Crohn;          2
                              569    3. l'anus artificiel;            1
                              578    4. le prolapsus rectal apres     2
                              751        intervention n'entraine pas
                                         l'inaptitude;
                                     5. la stenose et l'obstruction;  1
                                     6. le megacolon;                 1
                                     7. les fistules;                 1
                                     8. la diverticulite severe.      1
                              45 a   Les colectomies partielle et     1     0
                               48     totale entrainent egalement
                                      l'inaptitude.
                                     L'appendicectomie non-compliquee       0
                                      n'entraine pas d'inaptitude.
                                     Les hemorroides sont evaluees
                                      sous le critere 717.
  925  Pathologie anale       564    Entrainent l'inaptitude :           2
                              565    1. l'incontinence fecale;        1     1
                              569    2. la stenose anale;             1     1
                              751    3. les fissures anales;          2     1
                              49     4. les fistules anales;          2     1
                                     (on peut conclure a l'aptitude
                                      en cas de guerison complete de
                                      ces deux dernieres affections);
                                     5. la colostomie;                1     0
                                     6. L'abces anal recidivant.      1     0
                                     Les hemorroides sont evaluees
                                      sous le critere 717.
  926  Affections et hernies  550 a  Entrainent l'inaptitude :
        de la cavite           553   1. les hernies importantes de    1  2  1
        peritoneale           567        la cavite abdominale et/ou
                              568        genantes d'un point de vue
                              750.6      fonctionnel;
                                     2. les sequelles importantes de  2  2  1
                                         peritonite comme par exemple
                                         les adherences sont a
                                         evaluer au cas par cas.
                              53     Les hernies peritoneales operees       0
                                      avec succes n'entrainent pas
                                      d'inaptitude.

Section 9.3.- AFFECTIONS DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS.

Art. N20.Tableau.

  1    2                      3      4                                5  6  7
  931  Affections hepatiques  570 a  Se classent sous cette rubrique,    2  1
                               573    toutes les affections
                              751.6   hepatiques graves et leurs
                                      sequelles, notamment :
                                     1. la necrose hepatique          1
                                         (sub)aigue;
                                     2. l'hepatite chronique;         1
                                     3. la cirrhose hepatique;        1
                                     4. l'hepatite C non-compliquee   2
                                         et apres traitement;
                                     5. l'abces hepatique;            2
                                     6. les stigmates de              1
                                         l'insuffisance hepatique
                                         (chronique) comme l'ascite
                                         et les varices
                                         oesophagiennes;
                                     7. les hemangiomes hepatiques    1
                                         volumineux.
                              50     La lobectomie hepatique et       2
                                      l'hepatectomie totale suivie
                                      de transplantation du foie
                                      peuvent entrainer egalement
                                      l'inaptitude et doivent etre
                                      evaluees au cas par cas
  932  Affections de la       574 a  Peuvent entrainer l'inaptitude,     2  1
        vesicule biliaire et   576    les affections de la vesicule
        des voies biliaires   751.6   et/ou des voies biliaires
                                      provoquant des troubles
                                      fonctionnels importants ou
                                      dont le pronostic est reserve,
                                      telles, qu'entre autres :
                                     1. la cholelithiase;             2
                                     2. la cholecystite;              2
                                     3. les obstructions biliaires    2
                                         quelle qu'en soit la cause;
                                     4. l'hydrops vesiculaire;        1
                                     5. les fistules;                 2
                                     6. les adherences.               2
                              51     La cholecystectomie et les       1
                                      anastomoses biliaires
                                      entrainent egalement
                                      l'inaptitude, sauf si
                                      pratiquees par coelioscopie.
  933  Affections             577    Entrainent l'inaptitude, toutes  1  2  1
        non-endocrines du     751.7   les affections du pancreas
        pancreas                      provoquant des troubles
                                      importants de la digestion,
                                      comme :
                                     1. la pancreatite recidivante
                                         avec calcifications
                                         radiologiques ou alterations
                                         structurelles, demontrees
                                         par echographie ou CT-scan;
                                     2. la pancreatite chronique;
                                     3. le kyste pancreatique;
                                     4. l'atrophie et la fibrose
                                         pancreatiques.
                              52     La pancreatectomie partielle           0
                                      ainsi que les interventions
                                      chirurgicales de drainage de
                                      kyste pancreatique entrainent
                                      egalement l'inaptitude.

Chapitre 10.- AFFECTIONS DES ORGANES UROGENITAUX.

Section 10.1.- AFFECTIONS DES REINS ET DES VOIES URINAIRES.

Art. N21.Tableau.

  1     2                      3      4                               5  6  7
  1011  Affections renales     580 a  Entrainent l'inaptitude,        1  2  1
                                593    toutes les affections et
                               753     interventions ayant comme
                               599.7   consequence une importante
                                       diminution et/ou une
                                       alteration de la fonction
                                       renale ou dont le pronostic
                                       est reserve, comme, entre
                                       autres :
                                      1. toute proteinurie constante  1  2  1
                                          superieure a 150 mg/litre
                                          d'urine, accompagnee ou non
                                          d'anomalies du sediment
                                          urinaire;
                                      2. toute forme de nephropathie  1  2  1
                                          accompagnee, chez les
                                          personnes non-traitees,
                                          d'une hypertension
                                          arterielle qui en moyenne,
                                          depasse 160 mmHg de
                                          pression systolique ou
                                          95 mmHg de pression
                                          diastolique, mesuree
                                          suivant la methode decrite
                                          sous le numero
                                          d'identification 712;
                                      3. toute forme de nephropathie  1  2  1
                                          accompagnee d'une atrophie
                                          renale uni- ou bilaterale
                                          et ou la longueur axiale du
                                          rein, mesuree par
                                          echographie, est inferieure
                                          a 10 centimetres;
                                      4. une creatinine serique,      1  2  1
                                          mesuree a jeun, superieure
                                          a 1,5 mg/dl;
                                      5. toute forme prononcee        1  2  1
                                          d'hydronephrose uni- ou
                                          bilaterale;
                                      6. toute lithiase urinaire      1  2  1
                                          actuelle ou ancienne; on
                                          peut conclure a l'aptitude
                                          s'il n'y a plus de calculs
                                          apres traitement;
                                      7. toute forme importante de    1  2  1
                                          nephropathie kystique uni-
                                          ou bilaterale;
                                      8. toute forme grave de         1  2  1
                                          nephropathie congenitale
                                          comme l'agenesie renale,
                                          l'ectopie, etc, a
                                          l'exception de l'ectopie
                                          sans problemes fonctionnel;
                                      9. la perte d'un rein, quelle   1  2  0
                                          qu'en soit la cause;
                               55.3   10. la nephrectomie partielle   1  2  0
                                a          bilaterale et la
                                55.5       nephrectomie unilaterale
                                           pour cause tumorale;
                                      11. l'etat de                   1  1  0
                                           post-transplantation
                                           renale.
                                      Une hematurie doit toujours
                                       etre investiguee de maniere
                                       approfondie.
                                      L'hematurie microscopique       2     1
                                       isolee, sans anomalies
                                       radiologiques ou
                                       echographiques, ni troubles
                                       fonctionnels, n'entraine pas
                                       l'inaptitude.
  1012  Affections du          592 a  Entrainent l'inaptitude,           2  1
         bassinet, des voies    599    toutes les affections et
         urinaires et de la    753     interventions sur le bassinet,
         vessie                56 a    les voies urinaires et la
                                59     vessie qui, en raison de
                                       sequelles fonctionnelles
                                       et/ou du pronostic reserve,
                                       ne sont pas compatibles avec
                                       la fonction en tant que
                                       militaire, comme, entre
                                       autres :
                                      1. la lithiase renale           2
                                          non-traitee;
                                      2. la lithiase coralliforme;    2
                                      3. les formes recidivantes de   2
                                          lithiase;
                                      4. l'hydro-uretere;             1
                                      5. le reflux vesico-ureteral    1
                                          marque;
                                      6. les fistules, les polypes,   1
                                          les strictions, les
                                          diverticules et defauts
                                          anatomiques (congenitaux
                                          ou non) ayant un
                                          retentissement fonctionnel;
                                      7. les formes chroniques ou
                                          recidivantes de cystite;
                                      8. les troubles marques de la   2
                                          motilite vesicale, comme
                                          l'atonie et l'hypertonie;
                                      9. les processus infectieux     1
                                          importants et/ou
                                          recidivants du tractus
                                          urinaire.
  1013  Incontinence urinaire  788    L'incontinence urinaire et les  1  2  1
         et enuresie                   enuresies d'etiologie
                                       organique entrainent
                                       l'inaptitude.
                               307.6  L'enuresie dont la cause n'est        1
                                       pas organique est envisagee
                                       sous le critere 513.

Section 10.2.- AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX MASCULINS.

Art. N22.Tableau.

  1     2                      3      4                               5  6  7
  1021  Affections de la       600 a  Entrainent l'inaptitude :       1  2  1
         prostate               602   1. toutes les affections
                               60         prostatiques de nature
                                          non-tumorale ayant une
                                          repercussion clinique et/ou
                                          fonctionnelle tres
                                          importante, comme les
                                          prostatites chroniques ou
                                          recidivantes marquees,
                                          l'atrophie, etc.;
                                      2. les sequelles importantes
                                          des operations de la
                                          prostate ayant une
                                          repercussion fonctionnelle
                                          et/ou clinique evidente.
                                      Les affections prostatiques
                                       tumorales sont evaluees
                                       suivant les criteres 211 ou
                                       213.
  1022  Affections des         603 a  Entrainent l'inaptitude,        1  2  1
         organes genitaux       605    toutes les affections et
         masculins externes    607     interventions chirurgicales
                               608     sur l'appareil genital
                               752     masculin externe incompatibles
                               60 a    avec la fonction en tant que
                                64     militaire en raison de leurs
                                       consequences fonctionnelles
                                       et/ou de leur pronostic
                                       reserve, y compris, entre
                                       autres, les formes de (pseudo)
                                       hermaphrodisme pour autant
                                       qu'elles ne ressortissent pas
                                       au critere 342 et l'atrophie
                                       complete des deux testicules
                                       ou la perte des deux
                                       testicules.
                                      Par contre, les affections
                                       suivantes, entre autres,
                                       n'entrainent pas d'office
                                       d'inaptitude definitive :
                                      1. l'hydrocele severe pouvant   2
                                          faire l'objet d'une cure
                                          chirurgicale;
                                      2. les processus inflammatoires 2
                                          chroniques et/ou
                                          recidivants peu marques
                                          comme l'orchite,
                                          l'epididymite, la
                                          vesiculite, la balanite,
                                          etc.;
                                      3. l'epispadias et              2
                                          l'hypospadias corrigees et
                                          sans retentissement
                                          fonctionnel;
                                      4. la perte du penis et le      2
                                          status post- reassignation
                                          chirurgicale pour
                                          transsexualisme
                                          " transgender operation ";
                                      5. un testicule non descendu    2
                                          (ectopie ou cryptorchidie).
                                      La varicocele est evaluee
                                       suivant le critere 717.
                                      L'orchidectomie unilaterale
                                       pour affection tumorale
                                       maligne est evaluee suivant
                                       le critere 211.

Section 10.3.- AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX FEMININS.

Art. N23.Tableau.

  1     2                      3      4                               5  6  7
  1031  Affections des seins   610    Entrainent l'inaptitude, les       2
                               611     affections des seins ayant
                                       une repercussion medicale
                                       importante ou causant une
                                       gene fonctionnelle ou au
                                       pronostic reserve, comme,
                                       entre autres :
                                      1. l'hypertrophie mammaire      2     0
                                          marquee et genante d'un
                                          point de vue fonctionnel;
                                      2. les formes legeres de        2     1
                                          mastopathie fibrokystique   1     1
                                          ou maladie de Reclus
                                          n'entrainent pas
                                          l'inaptitude, a l'oppose
                                          des autres formes
                                          prononcees mastite
                                          chronique ou recidivante.
                                      La galactorrhee doit etre
                                       evaluee en fonction de la
                                       cause endocrinienne sous-
                                       jacente (voir a ce sujet les
                                       criteres 331 et 342).
                               85.4   Les affections tumorales et
                                       l'etat de post-mastectomie
                                       sont evalues selon les
                                       criteres 211 et 213.
  1032  Affections du tractus  614 a  Entrainent l'inaptitude, les    1  2  1
         genital feminin        627    affections marquees du
                               629     tractus genital feminin,
                               752     provoquant une gene
                               65 a    fonctionnelle ou au pronostic
                                71     reserve, comme, entre autres :
                                      1. les processus                1
                                          inflammatoires chroniques
                                          marques;
                                      2. les formes franches          1
                                          d'endometriose;
                                      3. le prolapsus genital;        1
                                      4. les fistules du tractus      1
                                          genital;
                                      5. les kystes et polypes        1
                                          volumineux du tractus
                                          genital;
                                      6. l'hypertrophie uterine       1
                                          marquee;
                                      7. la dysmenorrhee recidivante  2
                                          ou entrainant une
                                          incapacite physique
                                          periodique;
                                      8. les menorragies ou           1
                                          metrorragies importantes
                                          ou persistantes;
                                          l'evaluation tiendra compte
                                          de la cause sous-jacente
                                          eventuelle;
                                      9. un syndrome de congestion    1
                                          pelvienne marque ou un
                                          syndrome premenstruel
                                          marque; si celui-ci
                                          s'accompagne de troubles
                                          psychiques, un avis
                                          neuropsychiatrique sera
                                          demande;
                                      10. les malformations           1
                                           congenitales du tractus
                                           genital feminin
                                           incompatibles avec une
                                           fonction en tant que
                                           militaire ou ayant un
                                           retentissement psychique
                                           marque;
                                      11. les interventions sur la    1
                                           sphere genitale feminine
                                           dont la pathologie sous-
                                           jacente ou les sequelles
                                           fonctionnelles sont
                                           incompatibles avec une
                                           fonction en tant que
                                           militaire.
                               256.8  L'amenorrhee doit être evaluee
                                       en fonction de la cause sous-
                                       jacente (voir également les
                                       criteres 115, 211, 213 et
                                       342).

Chapitre 11.- AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS SOUS-CUTANES.

Art. N24.Tableau.

  1     2                      3      4                               5  6  7
  1111  Malformations et       709    Les malformations et/ou         2  2  1
         cicatrices cutanees   757     cicatrices (tatouages)
                               270.2   importantes dont les
                                       consequences anatomiques,
                                       fonctionnelles et/ou
                                       esthetiques sont incompatibles
                                       avec une fonction en tant que
                                       militaire.
                                      L'albinisme est evalue selon
                                       le critere 342.
  1112  Dermatoses             680 a  1. Les dermatoses (sub)aigues   2  2  1
                                686       severes et ceci jusqu'a
                               690 a      leur guerison;
                                703   2. les dermatoses chroniques    1  2  1
                               705 a      ou recidivantes ayant un
                                709       retentissement clinique,
                               757        fonctionnel et/ou
                               780.8      esthetique important,
                                          incompatible avec une
                                          fonction en tant que
                                          militaire.
  113  Troubles de la          704    Les formes severes d'alopecie   2  2  1
        pilosite               757     et d'hirsutisme si elles sont
                                       accompagnees d'un
                                       retentissement psychologique
                                       negatif chez l'interesse
                                       lui-meme.

Chapitre 12.- AFFECTIONS DU SYSTEME MUSCULOSQUELETTIQUE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.

Art. N25.Tableau.

  1     2                      3      4                               5  6  7
  1211  Affections du          710 a  Toutes les affections de l'os   1  2  1
         squelette et des       739    et des tissus conjonctifs,
         tissus conjonctifs    754 a   les sequelles de fractures et
         en general             756    d'interventions, ayant une
                               274     repercussion (previsible)
                                       manifestement defavorable sur
                                       une fonction en tant que
                                       militaire.
                               390 a  La presence de materiel         2  2  0
                                392    d'osteosynthese n'est pas en
                               77 a    soi une cause d'inaptitude.
                                84
                                      Une inegalite de longueur d'un  1  2  0
                                       membre inferieur de 3 cm ou
                                       plus entraine l'inaptitude.
  1212  Affections des os du   712 a  Toutes les anomalies severes    1  2  1
         crane (a l'exception   716    et les sequelles
         de l'appareil         718,    d'interventions ou de
         masticatoire)          719    traumatismes de la tete ou de
                               728 a   la face, avec ou sans troubles
                                733    neurologiques, ayant une
                               738,    repercussion (previsible)
                                739    manifestement defavorable sur
                               754,    une fonction en tant que
                                756    militaire.
                               2.0
                               76
  1213  Affections de la       712,   Toutes les affections de la     1  2  1
         colonne vertebrale     713    colonne vertebrale ou du
         et des cotes          720 a   thorax et les sequelles
                                724    de fractures et
                               730 a   d'interventions ou de
                                733    traumatismes ayant une
                               737 a   repercussion (previsible)
                                739    manifestement defavorable sur
                               754     une fonction en tant que
                               756     militaire, en particulier
                               81      celles qui sont
                                       potentiellement evolutives ou
                                       qui peuvent mener a des
                                       modifications degeneratives
                                       precoces.
                                      Entrent, entre autres, dans
                                       cette rubrique :
                                      1. les sequelles severes de     1  2  1
                                          fractures vertebrales;
                                      2. les sequelles severes        1  2  1
                                          d'osteochondrose juvenile
                                          (maladie de Scheuermann);
                                      3. la spondylolyse bilaterale,  1  2  1
                                          accompagnee de signes
                                          pronostiques defavorables
                                          comme le spondylolisthesis;
                                      4. les troubles importants de   1  2  1
                                          la statique de la colonne
                                          vertebrale dont la scoliose
                                          de plus de 18 degres
                                          mesuree selon la methode
                                          de Cobb;
                                      5. la hernie discale            1  2  1
                                          clairement objectivee;
                                      6. les malformations            1  2  1
                                          importantes de la cage
                                          thoracique.
                                      La spina bifida occulta sans
                                       trouble neurologique
                                       n'entraine pas l'inaptitude.
  1214  Affections des         712,   L'absence ou la perte           1  2  1
         membres superieurs et  715    anatomique ou fonctionnelle
         de la ceinture        716,    irreparable d'un membre
         scapulaire             718    superieur ou d'une partie de
                               719     celui-ci ainsi que la perte
                               726 a   anatomique irreparable d'une
                                733    partie de la ceinture
                               736     scapulaire ou la perte
                               738     fonctionnelle irreparable de
                               739     celle-ci ou d'une partie de
                               754 a   celle-ci, incompatible avec
                                756    une fonction en tant que
                               77 a    militaire.
                                81    Entrent, entre autres, dans
                               84      cette rubrique :
                                      l'absence ou la perte
                                       anatomique et/ou
                                       fonctionnelle :
                                      1. d'un pouce;                  1  2  0
                                      2. d'un index;                  1  2  0
                                      3. d'une ou deux phalanges de   1  2  0
                                          l'index si la mobilite du
                                          moignon est limitee;
                                      4. de deux des trois derniers   1  2  0
                                          doigts d'une main;
                                      5. d'une phalange de l'index    1  2  0
                                          avec deux phalanges du
                                          majeur de la même main;
                                      6. de deux phalanges de         1  2  0
                                          l'index avec une phalange
                                          du majeur de la même main;
                                      7. de la prehension             1  2  0
                                          pollicidigitale d'une main;
                                      8. les limitations importantes  1  2  0
                                          de la mobilite de
                                          l'articulation de l'epaule,
                                          du coude, du poignet, de
                                          la main ou au niveau de
                                          l'articulation d'un ou de
                                          plusieurs doigts.
  1215  Affections des         712    L'absence ou la perte           1  2  1
         membres inferieurs    715 a   anatomique ou fonctionnelle
         et de la ceinture      720    irreparable d'un membre
         pelvienne             726 a   inferieur ou d'une partie de
                                736    celui-ci ainsi que la perte
                               738     anatomique irreparable d'une
                               739     partie de la ceinture
                               754 a   pelvienne ou la perte
                                756    fonctionnelle irreparable de
                               77 a    celle-ci ou d'une partie de
                                81     celle-ci, incompatible avec
                               84      une fonction en tant que
                                       militaire.
                                      Entrent, entre autres, dans
                                       cette rubrique :
                                      1. l'absence ou la perte        1  2  0
                                          anatomique et/ou
                                          fonctionnelle d'un pied,
                                          d'un gros orteil ou des
                                          quatre derniers orteils
                                          d'un pied;
                                      2. le pied plat manifeste et    1  2  1
                                          fixe avec valgus prononce
                                          du talon;
                                      3. les malformations            1  2  1
                                          morphologiques par
                                          lesquelles le port de
                                          bottines militaires est
                                          incompatible comme e.a. un
                                          hallux valgus prononce, un
                                          pied plat anterieur, les
                                          orteils en marteau fixes;
                                      4. les limitations importantes  1  2  1
                                          de la mobilite de
                                          l'articulation de la
                                          hanche, du genou, de la
                                          cheville ou au niveau de
                                          l'articulation du pied;
                                      5. l'instabilite marquee du     1  2  1
                                          genou.
  1216  Affections             723 a  Toutes les affections           1  2  1
         musculaires et         729    musculaires et tendineuses
         tendineuses           754     ayant une repercussion
                               756     (previsible) manifestement
                               82      defavorable sur une fonction
                               83      en tant que militaire.
                                      Entrent, entre autres, dans
                                       cette rubrique :
                                      1. les affections musculaires   1  2  1
                                          et tendineuses incurables,
                                          susceptibles d'entrainer
                                          une diminution notable de
                                          la valeur fonctionnelle
                                          d'un groupe musculaire
                                          essentiel;
                                      2. les affections              1  2  1
                                          post-traumatiques, comme
                                          une rupture ou section de
                                          muscles et/ou de tendons,
                                          une perte de tissu
                                          important, des hernies
                                          musculaires importantes;
                                      3. les adherences et/ou         1  2  1
                                          retractions musculaires
                                          et/ou tendineuses;
                                      4. les affections graves des    1  2  1
                                          gaines tendineuses;
                                      5. l'atrophie musculaire        1  2  1
                                          importante stabilisee ou
                                          evolutive.
  1217  Affections des         711 a  Les affections severes          1  2  1
         articulations          724    stabilisees ou potentiellement
                               80      evolutives des articulations,
                                       incompatibles avec une
                                       fonction en tant que
                                       militaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Art. N2.Annexe 2. ANNEXE B A L'ARRETE ROYAL DU 11 MARS 2003 FIXANT LES CRITERES D'APTITUDE MEDICALE AU SERVICE COMME MILITAIRE. - ANNEXE 1 A L'ARRETE ROYAL DU 28 AOUT 1981.

  Facteur  Signification
      P
  P1       - Robustesse de constitution au-dessus de la moyenne, confirmee
              par les resultats d'epreuves fonctionnelles et de mesures
              biometriques.
           - Developpement au-dessus de la moyenne du systeme
              osteo-articulaire et du systeme musculaire, y compris celui de
              la paroi abdominale.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une
              periode prolongee toutes les contraintes et efforts
              importants, également en operations.
           - Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
              de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites.
           - Apte a la conduite de tout vehicule.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  P2       - Robustesse de constitution moyenne confirmee par les
              resultats d'epreuves fonctionnelles et de mesures biometriques.
           - Developpement normal du systeme osteo-articulaire, et du systeme
              musculaire, y compris celui de la paroi abdominale.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une
              periode prolongee tous les efforts et contraintes de niveau
              normal, également en operations.
           - Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale
              ou d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
              sans risque d'aggravation ou de complication par le fait
              du service.
           - Apte a la conduite de tout vehicule, également en presence d'une
              inaptitude ressortissant a d'autres facteurs du profil medical
              ou a une pathologie specifique decrite dans la legislation
              relative au permis de conduire.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
              lies a la qualite de militaire.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage, a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  P3       - La constitution deficiente ou l'etat general ne permettent pas,
              meme apres entrainement, de supporter pendant une periode
              prolongee des efforts et des contraintes d'un niveau normal,
              eventuellement aussi pendant les operations, sans aide qui
              pourrait les compenser.
           - Apte neanmoins a produire un effort important pendant une
              periode plus courte.
           - Peut garder la station debout de façon prolongee.
           - Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
           - Presence de sequelles d'interventions chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
              severe. Moyennant la prise de precautions necessaires, il
              n'existe pas de risque notable d'aggravation ou de
              complication par le fait du service.
           - Apte a la conduite de tout vehicule, y compris des vehicules
              blindes, également en presence d'une inaptitude ressortissant
              a d'autres facteurs du profil medical ou a une pathologie
              specifique decrite dans la legislation relative au permis de
              conduire.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipements et moyens de
              protection lies a la qualite de militaires. Ces derniers
              peuvent être adaptes en fonction des deficiences specifiques
              de l'interesse.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
              fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
              adaptes.
  P4       - Ne peut supporter d'efforts importants, même pendant une courte
              periode ou moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
           - Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation
              de charges.
           - Aptitude limitee a la station debout prolongee.
           - Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affection chroniques ou
              d'infirmites ayant un retentissement anatomique ou
              fonctionnel severe ou avec un risque important d'aggravation
              ou de complication par le fait du service.
           - Les pathologies ci-dessus constituent un risque calcule
              acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction adaptee,
              le cas echeant complete par d'autres mesures adequates.
           - Eventuellement apte a la conduite de vehicules legers, egalement
              en presence d'une inaptitude ressortissant a d'autres facteurs
              du profil medical ou a une pathologie specifique decrite dans
              la legislation relative au permis de conduire.
           - Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens
              de protection.
           - Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
              eventuellement aussi pendant des operations.
           - Constitue un risque acceptable pour lui-meme et/ou pour son
              entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
              fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal et de
              faire usage de moyens de protection adaptes.
  P5       - Inapte pour toute fonction.
      S
  S1       - Robustesse des membres superieurs et de la ceinture scapulaire
              au-dessus de la moyenne, confirmee par les resultats d'epreuves
              fonctionnelles et de mesures biometriques.
           - Developpement au-dessus de la moyenne du systeme
              osteo-articulaire et du systeme musculaire des membres
              superieurs et de la ceinture scapulaire.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
              prolongee toutes les contraintes et efforts importants lies au
              port et a la manipulation d'armes, d'outils et de charges ainsi
              qu'a la manipulation d'engins, également en operations.
           - Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
              de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites au niveau
              des membres superieurs et de la ceinture scapulaire.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  S2       - Robustesse de constitution moyenne des membres superieurs et de
              la ceinture scapulaire, confirmee par les resultats d'epreuves
              fonctionnelles et de mesures biometriques.
           - Developpement normal du systeme osteo-articulaire et du systeme
              musculaire des membres superieurs et de la ceinture scapulaire.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
              prolongee tous les efforts et contraintes de niveau normal
              lies au port et a la manipulation d'armes, d'outils et de
              charges ainsi qu'a la manipulation d'engins, également en
              operations.
           - Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
              scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
              sans risque d'aggravation ou de complication par le fait du
              service.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
              lies a la qualite de militaire.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  S3       - La constitution deficiente ou l'etat general des membres
              superieurs et de la ceinture scapulaire ne permettent pas, meme
              apres entrainement, de supporter, eventuellement aussi pendant
              les operations, des efforts et contraintes d'un niveau normal
              lies au port et a la manipulation d'armes, d'outils et de
              charges ainsi qu'a la manipulation d'engins, sans aide qui
              pourrait les compenser.
           - N'est pas apte pour la pratique reguliere de l'escalade et la
              descente de pentes raides.
           - Apte neanmoins a produire un effort important pendant une
              periode plus courte.
           - Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
           - Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
              scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
              severe. Moyennant la prise de precautions necessaires, il
              n'existe pas de risque notable d'aggravation ou de complication
              par le fait du service.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
              lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent être adaptes en
              fonction des deficiences specifiques de l'interesse.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
              fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
              adaptes.
  S4       - Ne peut supporter d'efforts importants lies au port et a la
              manipulation d'armes, d'outils et de charges ainsi qu'a la
              manipulation d'engins, même pendant une courte periode ou
              moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
           - Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation
              de charges.
           - Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
              scapulaire ayant un retentissement, anatomique ou fonctionnel
              severe ou avec un risque important d'aggravation ou de
              complication par le fait du service.
           - Les pathologies ci-dessus mentionnees constituent un risque
              calcule acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction
              adaptee, le cas echeant completee par d'autres mesures
              adequates.
           - Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens de
              protection.
           - Inapte pour une fonction de combat.
           - Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
              eventuellement aussi pendant des operations.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
              fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal et de
              faire usage de moyens de protection adaptes.
  S5       - Inapte pour toute fonction.
      I
  I1       - Robustesse au-dessus de la moyenne des membres inferieurs, de la
              ceinture pelvienne et de la colonne vertebrale sous
              l'articulation lombo-sacree, confirmee par les resultats
              d'epreuves fonctionnelles et de mesures biometriques.
           - Developpement au-dessus de la moyenne du systeme osteo-
              articulaire et du systeme musculaire des membres inferieurs,
              de la ceinture pelvienne et de la colonne vertebrale sous
              l'articulation lombo-sacree.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
              prolongee toutes les contraintes et efforts importants lies a
              la marche forcee, la course, le saut et l'escalade, egalement
              en operations.
           - Peut rester en station debout de façon prolongee.
           - Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
              de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites au niveau
              des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la
              colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  I2       - Robustesse moyenne des membres inferieurs, de la ceinture
              pelvienne et de la colonne vertebrale sous l'articulation
              lombo-sacree, confirmee par les resultats d'epreuves
              fonctionnelles et de mesures biometriques.
           - Developpement normal du systeme osteo-articulaire et du systeme
              musculaire des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et
              de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree.
           - Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
              prolongee tout effort et toute contrainte de niveau normal des
              membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
              vertebrale sous l'articulation lombo-sacree, a la marche
              forcee, la course, le saut et l'escalade, également en
              operations.
           - Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
              et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree,
              sans retentissement anatomique ou fonctionnel et sans risque
              d'aggravation ou de complication par le fait du service.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
              lies a la qualite de militaire.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition de faire usage de moyens de
              protection adaptes.
  I3       - La constitution deficiente ou l'etat general des membres
              inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
              vertebrale sous l'articulation lombo-sacree, ne permettent pas,
              meme apres entrainement, de fournir des efforts et contraintes
              prolonges comme la marche forcee, la course, le saut et
              l'escalade, eventuellement aussi pendant operations, sans aide
              qui pourrait les compenser.
           - N'est pas apte pour la pratique reguliere de l'escalade et la
              descente de pentes raides.
           - Apte neanmoins a produire un effort intensif pendant une courte
              periode.
           - Peut rester debout de façon prolongee.
           - Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
           - Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chronique ou
              d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
              et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree,
              sans retentissement anatomique ou fonctionnel severe. Moyennant
              la prise de precautions necessaires, il n'existe pas de risque
              notable d'aggravation ou de complication par le fait du
              service.
           - Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de
              protection lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent etre
              adaptes en fonction des deficiences specifiques de l'interesse.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
              son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
              fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
              adaptes.
  I4       - Ne peut supporter d'efforts et de contraintes tels que marche
              forcee, course, saut et escalade, même pendant une courte
              periode ou moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
           - Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation de
              charges.
           - Aptitude limitee a la station debout prolongee.
           - Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
              d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
              d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
              et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree
              ayant un retentissement anatomique ou fonctionnel severe ou
              avec un risque important d'aggravation ou de complication par
              le fait du service.
           - Les pathologies ci-dessus mentionnees constituent un risque
              calcule acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction
              adaptee, le cas echeant completee par d'autres mesures
              adequates.
           - Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens de
              protection.
           - Inapte pour une fonction de combat.
           - Apte pour des fonctions peu physiques, eventuellement aussi
              pendant des operations.
           - Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou
              pour son entourage a condition que l'interesse soit employe
              dans une fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal
              et de faire usage de moyens de protection adaptes.
  I5       - Inapte pour toute fonction.
      V
  V1       - Acuite visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
              simultanement et de 9/10 pour l'un et 7/10 pour l'autre oeil,
              sans correction. Champ visuel normal pour chaque oeil.
              Capacite visuelle binoculaire normale.
           - Pas d'hemeralopie (seuil d'adaptation entre 10-4 et 10-5 asb).
  V2       - Acuite visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
              simultanement. L'acuite visuelle d'un oeil doit atteindre 7/10
              au moins et 3/10 a l'autre. Cette acuite visuelle minimale peut
              etre obtenue apres correction. Champ visuel normal pour chaque
              oeil. Capacite visuelle binoculaire normale apres correction.
           - Pas d'hemeralopie.
  V3       - Acuite visuelle inferieure aux valeurs de V2, mais superieure a
              5/10 apres correction, pour les deux yeux simultanement.
              Troubles de l'acuite visuelle binoculaire. Strabisme inferieur
              a 10° d'angle, apres correction. Champ visuel normal pour
              chaque oeil.
           - Pas d'hemeralopie.
  V4       - Une acuite visuelle minimale, de 5/10 pour les deux yeux
              simultanement et apres correction. Champ visuel reduit de moins
              de 20°, petits scotomes.
           - Legere hemeralopie (seuil d'adaptation entre 10-3 et 10-4 asb).
  V5       - Acuite visuelle des deux yeux regardant ensemble, apres
              correction, inferieure a 5/10.
           - Eventuellement presence d'autres deficiences.
           - Inapte pour toute fonction.
      C
  C1       - Perception normale des couleurs.
  C2       - Trichromates anormaux : deuteranomalie et protanomalie.
  C3       - Deuteranopie.
  C4       - Protanopie.
  C5       - Achromatopsie.
      A
  A1       - Perte moyenne (1) d'acuite auditive pour chaque oreille
              inferieure 15 decibels.
  A2       - Perte moyenne (1) d'acuite auditive pour chaque oreille
              inferieure a 20 decibels.
  A3       - Perte moyenne (1) d'acuite auditive inferieure a 30 decibels
              pour l'oreille la moins bonne et inferieure a 15 decibels pour
              l'autre oreille.
  A4       - Les cas qui ne sont cotes ni sous Al, A2, A3 ou A5.
  A5       - Perte moyenne (1) d'acuite auditive egale ou superieure a 50
              decibels pour l'oreille la moins borne et egale ou superieure
              a 40 decibels pour l'autre oreille.
      M
  M1       - Individus qui disposent des facultes mentales suffisantes pour
              arriver a exercer une fonction normale en relation avec leur
              aptitude physique.
  M2       - Individus possedant des capacites mentales suffisantes pour
              arriver a exercer une fonction normale en rapport avec leur
              aptitude physique, mais pratiquement illettres a la suite de
              circonstances particulieres (maladie de longue duree,
              demenagements frequents, etc).
  M3       - Individus dont les capacites mentales sont insuffisantes pour
              arriver a exercer une fonction normale de combattant
              individuel, mais qui sont cependant aptes a des emplois
              comportant des taches simples (travaux de manutention ou de
              manoeuvre) et même lourdes, si leur etat physique le permet.
  M4       - Individus possedant une intelligence peu developpee ou illettres
              mais dont le cas ne releve pas de la debilite mentale, chez qui
              les capacites intellectuelles sont insuffisante pour exercer
              une fonction de combattant, même en defense et qui sont
              seulement aptes a exercer des fonctions et des taches simples.
  M5       - Individus presentant l'une dos affections reprises sous le
              numero 514 du tableau des affections et infirmites qui
              entrainent l'inaptitude au service comme militaire, en annexe A
              de l'arrete royal du 11 mars 2003 fixant les criteres
              d'aptitude medicale au service comme militaire.
      E
  E1       - Aucun signe de decompensation psychique dans le passe. La
              survenue d'eventuels incidents anterieurs ne sortent pas du
              cadre des troubles de l'adaptation. Le risque de la survenue
              d'une decompensation dans le futur semble tres faible en
              toutes circonstances. L'adaptation est la regle courante malgre
              certaines reactions inefficaces dans la negociation des stimuli
              de la realite. Rien dans l'examen ne permet de prevoir des
              difficultes d'adaptation a une quelconque fonction.
  E2       - Les signes et/ou symptomes de decompensation psychique qui sont
              eventuellement survenus dans le passe presentent un caractere
              reactionnel a une situation specifique. Ils restent cantonnes
              sur un plan secondaire et n'entravent pas le fonctionnement des
              mecanismes psychiques. Les risques de decompensation sont
              faibles, même dans des situations plus exigeantes que celles de
              la vie courante. L'adaptation est la regle de base, mais ceci
              vaut également pour les reactions plus ou moins inefficaces aux
              stimuli de la realite. Il s'agit d'individus qui ont presente
              dans le passe des troubles caracteriels ou emotionnels legers,
              ainsi que des individus qui ont, dans le passe, montre des
              signes moderement severes de desequilibre neurovegetatif ou
              psychomoteur mais dont les reactions psychiques sont
              actuellement normales. Malgre les reactions qui temoignent
              d'une efficacite limitee des processus psychiques, l'adaptation
              semble possible et même aisee pour des affectations normales eu
              egard a leur aptitude physique.
  E3       - Des signes et/ou symptomes de decompensation psychique se sont
              presentes dans le passe. Ces signes sont restes limites dans le
              temps et/ou en intensite, de même que dans leurs consequences
              sur l'adaptation de l'individu a la realite courante. Les
              risques de decompensation existent, mais seulement lorsque les
              stimuli externes depassent le cadre d'une realite courante et
              peu exigeante. Lorsqu'une capacite d'adaptation existe encore,
              les processus psychiques sont suffisamment efficaces mais
              restent fragiles et ces individus laissent apparaitre d'une
              maniere patente leur vulnerabilite aux stimulis externes. Ce
              sont des individus ayant presente dans le passe des troubles
              severes par leur durée ou leur intensite, mais pas a
              connotation, nevrotique ou bien qui presentent actuellement
              des troubles legers.
           - L'examen clinique laisse prevoir chez ces individus, avec une
              probabilite suffisante, une adaptation satisfaisante a des
              fonctions normales qui ne requierent pas d'exigences
              particulieres. Par contre, cet examen clinique fait apparaitre
              de façon previsible une inadaptation aux fonctions impliquant
              l'exercice d'un commandement, l'exercice de responsabilites
              personnelles importantes, l'acquisition de qualifications
              complexes, une exposition a des situations psychiquement
              penibles, telles que des efforts soutenus ou importants, une
              cadence a respecter, des privations, un inconfort, etc.
           - Un facteur E3 contre-indique les specialisations et
              qualifications tres poussees.
  E4       - Des signes et/ou symptomes de decompensation psychique sont
              survenus dans le passe. Des risques importants de
              decompensation existent, même dans les situations de la realite
              quotidienne. Dans le cadre d'une capacite d'adaptation encore
              existante, l'efficacite des processus psychiques est tres
              faible et tres vulnerable. Il s'agit d'individus qui presentent
              ou qui ont presente des troubles caracteriels ou nevrotiques,
              ou une vulnerable emotionnelle, limitant leur capacite
              d'adaptation, ce qui les rend incapables d'adapter leur
              comportement lorsqu'ils sont confrontes a des situations
              dynamiques compliquees et generatrices de stress. Ils sont
              incapables de prendre des décisions urgentes et d'endosser des
              responsabilites importantes. Ils ont souvent presente des
              plaintes psychosomatiques diverses (cephalees, palpitations,
              lipothymie, troubles digestifs, etc). Ils presentent des
              plaintes de sante vagues, parfois des episodes
              d'enuresie tardive, une
              interruption dans leurs etudes durant plusieurs semaines qui
              est attribuee a un surmenage ou a une depression. Ils ont
              change frequemment de profession par manque d'adaptabilite ou
              en raison de leur infantilisme, d'anxiete, etc. L'examen
              clinique laisse prevoir une inadaptation aux fonctions
              militaires, exceptees les fonctions routiniere ou qui sont
              soumises a des contrôles reguliers.
  E5       - Des signes et/ou des symptomes de decompensation psychique se
              sont manifestes de maniere indubitable dans le passe. Des
              risques importants de decompensation existent, même dans des
              situations de la realite quotidienne. La vulnerabilite est
              extreme et la decompensation n'est evitee qu'a la limite.
              L'examen clinique permet de prevoir une inadaptation pour
              toute fonction militaire.
           - Un facteur E5 entraine l'inaptitude pour toute fonction. Il est
              donc attribue a des individus qui ont presente des troubles
              mentaux manifestes comme ceux qui sont repris sous les numeros
              511, 512, 513 et 515 du tableau des affections et infirmites
              qui entrainent l'inaptitude au service comme militaire, en
              annexe A de l'arrete royal du 11 mars 2003 fixant les criteres
              d'aptitude medicale au service comme militaire.
  (1) Par perte moyenne, il faut comprendre la moyenne des pertes d'acuite
       auditive dans les frequences 500, 1000 et 2000 Hertz (audiometrie
       suivant les normes ISO).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

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