Texte 2003007092
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le militaire : le militaire et le candidat militaire tant du cadre actif que du cadre de réserve;
2°" postulant " : la personne, entre le moment où elle s'inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;
3°les critères d'aptitude : les dispositions du tableau des affections et des infirmités qui entraînent l'inaptitude au service comme militaire;
4°un emploi adapté : l'emploi dans lequel le risque d'aggravation de l'affection ou de l'infirmité du militaire examiné peut être géré.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'aptitude médicale pour le service en mer, pour le service aérien ou pour l'exercice de certains emplois spécifiques, les critères d'aptitude au service comme militaire sont fixés dans le tableau en annexe A au présent arrêté.
Art. 3.Les critères d'aptitude sont applicables :
1°au postulant dans le cadre de l'appréciation des qualités physiques sur le plan médical pour l'agrément comme candidat militaire;
2°au militaire dans les positions " en service actif " ou " en non-activité ";
3°au militaire dans la position " en congé illimité ";
4°à l'aumônier de réserve, pour l'application de l'article 11 de l'arrêté royal du 17 mai 1952 déterminant l'état des aumôniers militaires des cadres de réserve.
Art. 4.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors de l'examen médical pour l'appréciation de [1 son aptitude médicale ou lors de l'examen médical de contrôle,]1 et selon les dispositions de la colonne 5 du tableau en annexe A au présent arrêté, un postulant peut être autorisé à introduire ultérieurement une nouvelle candidature.
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(1AR 2013-11-07/52, art. 10, 003; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 5.A la suite de certaines affections ou infirmités découvertes lors d'un examen médical au cours de sa carrière [1 ou lorsqu'il appartient à la catégorie d'aptitude c pour motif médical ou physique]1, le militaire qui en introduit la demande écrite au directeur général human resources, peut être orienté par celui-ci vers un emploi adapté.
["1 La d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er est prise par le directeur g\233n\233ral human resources sur avis, soit du m\233decin examinateur, soit de la commission militaire d'aptitude et de r\233forme (CMAR) ou, le cas \233ch\233ant, de la commission militaire d'aptitude et de r\233forme d'appel (CMARA), conform\233ment aux dispositions de la colonne 6 du tableau en annexe A au pr\233sent arr\234t\233."°
Le militaire concerné peut à tout moment retirer sa demande par écrit auprès du directeur général human resources.
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(1AR 2013-11-07/52, art. 11, 003; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.L'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, modifiée par l'arrêté royal du 11 juillet 1991, est remplacée par l'annexe 1, en annexe B au présent arrêté.
Art. 7.Dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 3 mars 1999 relatif à l'aptitude médicale comme parachutiste ou commando, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2. Le poids corporel doit correspondre à la norme de sécurité inhérente au type de parachute utilisé. Le poids corporel ne peut compromettre la sécurité des activités propres au brevet dont le militaire concerné est le détenteur, ni la réussite des épreuves physiques prévues.
L'indice body-mass ou indice de Quetelet doit être inférieur ou égal à 28.
Toutefois, un indice supérieur est acceptable si celui-ci est la conséquence manifeste d'une robustesse marquée. "
Art. 8.A l'article 1 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 1978 et modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991, les mots " des autres militaires et " sont supprimés.
Art. 9.L'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les critères d'aptitude médicale au service militaire des miliciens ainsi qu'au service des autres militaires et du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1975, 16 mai 1978, 3 février 1981, 13 novembre 1991, 4 mai 1993 et 23 avril 1999, est abrogé pour ce qui concerne les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 11.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Annexe A. - Tableau des affections et des infirmités qui entraînent l'inaptitude au service comme militaire.
Les critères d'aptitudes sont présentés en un tableau à plusieurs colonnes.
Dans ces colonnes sont donnés les renseignements suivants :
Colonne 1 : Numéro d'identification militaire d'un groupe d'affections et d'infirmités qui sont considérées comme une entité médicale.
Colonne 2 : Description médicale des affections et infirmités qui sont identifiées par le numéro d'identification militaire figurant dans la colonne 1.
Colonne 3 : Numéros ICD correspondant aux affections de la colonne 2, tels qu'ils figurent dans l'" International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), 5th edition, Hospital Edition, Vol 1 & 2, 1999; Practice Management Information Corporation (PMIC), LA, California 90010 ". Les codes imprimés en gras et en italiques dans la colonne 3 ont trait à la nomenclature des procédures médicales précisée dans le volume 3 de l'ICD-9-CM.
Les affections et procédures médicales reprises avec un numéro dans la colonne 3 n'entraînent pas forcément l'inaptitude mais font partie de l'entité d'affections ressortissant au numéro d'identification militaire en colonne 1.
La liste de numéros dans la colonne 3 n'est pas limitative.
Colonne 4 : Précisions et directives médicales complémentaires, dont la liste n'est pas limitative, concernant l'appréciation des affections et infirmités concernées ou des constatations effectuées à l'examen médical lors du recrutement et au cours de la carrière.
Colonne 5 : Un chiffre 1 dans cette colonne signifie que l'affection ou l'infirmité entraîne l'inaptitude médicale définitive lors du recrutement comme militaire. Pour des raisons médicales, le postulant concerné ne peut donc plus introduire de nouvelle candidature.
Si un chiffre 2 est renseigné dans cette colonne, une nouvelle candidature peut être introduite.
Colonne 6 : Précisions médicales complémentaires et directives relatives à l'appréciation des affections et infirmités visées ou des constatations faites lors d'un examen médical du militaire au cours de sa carrière.
Un chiffre 1 dans cette colonne implique l'inaptitude définitive.
Un chiffre 2 signifie que l'affection ou l'infirmité doit être appréciée en fonction :
a)de la gravité de l'affection ou de l'infirmité;
b)des possibilités professionnelles du militaire concerné;
c)des absences pour motif de santé dues à l'affection ou à l'infirmité;
d)de la possibilité de procurer au militaire concerné un emploi adapté;
e)des éventuelles possibilités d'adaptation par traitement, prothèse, orthèse ou autre appareillage;
f)des résultats des examens médicaux, éventuellement mentionnés dans la colonne 4.
Colonne 7 : Un chiffre 1 dans cette colonne indique l'obligation de consulter un spécialiste pour l'affection ou l'infirmité considérée. Il peut s'agir d'un médecin spécialiste, d'un psychologue ou d'un biologiste clinique.
Il peut s'avérer nécessaire de faire évaluer une même affection ou infirmité par plusieurs spécialistes séparément ou simultanément. Dans ce contexte il doit être tenu compte que différents spécialistes peuvent conclure à l'inaptitude sur la base d'un même critère, de même qu'un même critère n'est pas nécessairement réservé exclusivement pour une spécialité bien déterminée.
Un chiffre 0 indique qu'il n'est pas obligatoire de consulter un spécialiste.
Chapitre 1er.- MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.
Section 1.1.- TUBERCULOSE.
Art. N1.Tableau.
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111 Tuberculose 010 a La tuberculose evolutive ainsi 2 2 1
pulmonaire et 018 que les formes gueries depuis
pleurale moins d'un an entrainent
l'inaptitude.
137 En cas de guerison, l'expert
Autres formes de jugera de l'aptitude en
tuberculose fonction des sequelles
radiologiques et cliniques,
des epreuves fonctionnelles
pulmonaires et de l'etat
immunitaire de l'interesse.
Section 1.2.- AUTRES MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES.
Art. N2.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
121 Maladies graves qui 001 a Se classent dans cette rubrique, 2 2 1
entrainent, peuvent 009 toutes les infections et
entrainer ou ont 020 a maladies severes ou
entraine une 136 difficilement curables
deterioration 138 d'origine virale, microbienne,
prononcee de l'etat 139 mycotique, parasitaire ou
general autre.
Elles entrainent (peuvent 1 2 1
entrainer) l'inaptitude durant
les phases aigue et de
convalescence.
Les formes chroniques
entrainent l'inaptitude
lorsqu'elles sont (peuvent)
etre accompagnees :
1. d'une atteinte importante 1 2 1
d'un organe;
2. et/ou d'une deficience 1 2 1
du systeme immunitaire;
3. et/ou d'une alteration de 1 2 1
l'etat general;
4. ou si elles constituent 1 2 1
une contre-indication a
certaines vaccinations,
aux efforts physiques
lourds ou a une fonction
en tant que militaire.
Chapitre 2.- TUMEURS.
Art. N3.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
211 Tumeurs malignes 140 a Les tumeurs presentant un 2 2 1
199 comportement invasif
230 a (metastases ou invasion des
239 tissus avoisinants) ou dont le
pronostic est reserve
entrainent l'inaptitude.
Remarque : apres un délai de
cinq ans apres le traitement/la
guerison, on peut, apres
evaluation, conclure a
l'aptitude, a condition
qu'aucune recidive ou metastase
n'ait ete decelee.
212 Affections malignes 200 a Celles-ci entrainent 2 2 1
des organes 209 l'inaptitude.
lymphoides ou du Remarque : apres un délai de
systeme dix ans apres le traitement/la
hematopoietique guerison, on peut, apres
evaluation, conclure a
l'aptitude, a condition
qu'aucune recidive ou metastase
n'ait ete decelee.
213 Tumeurs benignes 210 a Entrainent l'inaptitude, les 2 2 0
229 lesions benignes qui, par leur
localisation :
1. constituent une gene pour le
port de l'equipement
militaire;
2. et/ou entrainent
incontestablement une gene
fonctionnelle, clinique
et/ou esthetique;
Les tumeurs dont le caractere 1 2 1
benin ne peut être affirme de
facon irrefutable entrainent
l'inaptitude.
Chapitre 3.- AFFECTIONS ENDOCRINES, TROUBLES DE LA NUTRITION, DEFICIENCES METABOLIQUES ET GENETIQUES AINSI QUE LES PARAMETRES BIOMETRIQUES.
Section 3.1.- AFFECTIONS THYROIDIENNES.
Art. N4.Tableau.
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311 Goitre euthyroidien 240 Entraine l'inaptitude, tout 2 2 1
volumineux 241 goitre sans perturbation nette
06 de la fonction thyroidienne,
mais qui, par son volume ou sa
localisation, est (peut etre)
a l'origine d'une gene
fonctionnelle ou anatomique
(gene pour la respiration, la
circulation, la deglutition,
l'elocution, etc).
312 Dysfonctionnement 242 a Sont reprises dans cette 1 2 1
thyroidien 246 rubrique, toutes formes d'hypo
ou d'hyperthyroidie confirmees
par un examen medico-technique
(analyse de sang et/ou
scintigraphie).
Exception : en presence d'une 2 2 1
suspicion de thyroidite
(affection virale) caracterisee
par une hyperthyroidie
biologique et une absence
d'hypercaptation isotopique,
le candidat peut se
representer.
Toute euthyroidie ne pouvant
etre obtenue ou maintenue qu'a
l'aide de medicaments (hormones
par exemple), doit faire
l'objet d'une evaluation.
Section 3.2.- DIABETE SUCRE.
Art. N5.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
321 Diabete sucre 250 Toute forme instable de diabete 2 2 1
sucre (traite ou non par
insuline).
790.2 Toute forme de diabete sucre,
instable ou non, (traite ou
non par insuline), accompagne
de complications majeures.
Toutes deux sont mises en
evidence par le resultat
anormal d'un examen sanguin :
dosage de la glycemie, courbe
d'hyperglycemie ou profil
journalier, Hb-A1c, dosage
d'insuline et de peptides-C,
etc et, pour ce qui concerne
les complications, de tout
autre examen approprie.
Une forme stable de diabete
sucre (traite ou non par
insuline), sans complications
majeures n'entraine pas
l'inaptitude.
Toute forme de diabete sucre ou
d'intolerance au glucose mises
en evidence doivent toujours
etre investiguees de maniere
approfondie.
271.4 La glycosurie renale isolee non 1
diabetique n'entraine pas
l'inaptitude.
Section 3.3.- AUTRES AFFECTIONS ENDOCRINES QUE CELLES MENTIONNEES AUX SECTIONS 3.1. ET 3.2.
Art. N6.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
331 Affections averees 251 a Sont, entre autres, a ranger 1 2 1
des glandes 259 dans cette rubrique :
endocrines autres 759.1 1. la secretion inadequate
que les affections 759.2 d'insuline entrainant une
thyroidiennes et le 06 hypoglycemie avec
diabete sucre 07 alteration de la conscience
et coma;
2. les syndromes
parathyroidiens;
3. les syndromes hypophysaires :
adenomes hypophysaires
secretants et/ou tumeurs
hypophysaires envahissantes
avec des repercussions
secondaires telles qu'une
limitation du champ visuel
par exemple; (le gigantisme
et le nanisme sont repris
sous les parametres
biometriques);
4. les syndromes
hypothalamiques;
5. les affections du thymus;
6. les syndromes surrenaliens;
7. les syndromes
hormonogenitaux;
8. les syndromes mixtes.
Section 3.4.- DEFICIENCES METABOLIQUES, TROUBLES DE LA NUTRITION, ANOMALIES IMMUNITAIRES ET GENETIQUES.
Art. N7.Tableau.
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341 Carences vitaminiques 260 a 1 2 1
severes avec troubles 269
pathologiques
importants
342 Anomalies severes du 270 a Entrainent l'inaptitude :
metabolisme, de la 279 1. les troubles severes du 1 2 1
composition du 758 metabolisme des acides
plasma, du systeme 759 amines, des hydrates de
immunitaire ou de la 995.3 carbone (a l'exception du
constitution diabete sucre), des lipides,
genetique des proteines plasmatiques,
des sels mineraux ou autres
substances metaboliques;
2. la mucoviscidose; 1 2 1
3. l'amyloidose; 1 2 1
4. la goutte associee a une 1 2 1
atteinte articulaire ou
viscerale etablie, de
meme que la goutte
recidivante;
5. les anomalies des proteines 1 2 1
plasmatiques, associees
eventuellement a un
deficit immunitaire, de
meme que les maladies
auto-immunes;
6. toute autre affection 1 2 1
genetique, congenitale,
allergique ou immunitaire
dont les repercussions sur
l'individu sont
incompatibles avec une
fonction en tant que
militaire;
7. les anomalies au niveau des 1 2 1
genes ou des chromosomes
qui predisposent au
developpement d'affections
qui sont incompatibles
avec une fonction en tant
que militaire.
Section 3.5.- PARAMETRES BIOMETRIQUES.
Art. N8.<AR 2008-10-30/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2008> Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
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351 Taille insuffisante 253.3 Entrainent l'inaptitude : 1 2
259.4 1. une taille inferieure a 0
1 metre 52 cm;
259.8 2. toutes les formes de nanisme 1
pathologique, quelle qu'en
soit la cause.
263.2
588.0
756.4
352 Gigantisme 253.0 Entrainent l'inaptitude, 1 2 1
toutes les formes de
gigantisme ayant une
pathologie sous-jacente.
353 Faiblesse 783.0 Ce critere est determine sur 2 2 0
constitutionnelle et a base de l'indice de Quetelet
robustesse 783.4 ou body mass index (BMI).
insuffisante Un BMI inferieur a 17 entraine
l'inaptitude, quelle qu'en soit
la cause sous-jacente
354 Obesite ou poids 244.9 Tout comme le critere 353, 2 2 0
corporel excessif 253.8 celui-ci est determine sur
255.8 base du BMI.
259.9 Un BMI supérieur a 30 entraine
278 l'inaptitude.
783.6 L'expert declarera cependant
aptes les individus ayant un
BMI supérieur a 30, si celui-ci
resulte uniquement d'une
hypertrophie musculaire
evidente. La robustesse
exceptionnelle doit en ce cas
etre confirmee, par exemple,
par des mesures du pli cutane,
une epreuve d'effort ou des
examens specialises
complementaires.
Chapitre 4.- AFFECTIONS HEMATOLOGIQUES.
Art. N9.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
411 Affections severes du 280 a Entrainent l'inaptitude :
sang et des organes 289 1. les formes severes d'anemie : 1 2 1
hematopoietiques, 759.0 l'anemie secondaire
a l'exception des 789 prononcee, les formes
tumeurs malignes 41.4 hereditaires et acquises
41.5 d'anemie hemolytique,
l'anemie aplasique, etc.
Exceptions :
a. l'anemie secondaire 2 2 1
moderee n'entraine pas
d'inaptitude si la cause
est aisement curable; il
faut cependant tenir
compte de l'affection
causale et qui doit
etre evaluee selon son
critere propre;
b. la thalassemie mineure ou 2 2 1
heterozygote n'entraine
pas l'inaptitude;
2. les troubles de la 1 2 1
coagulation;
3. les purpuras et affections 1 2 1
hemorragiques;
4. les maladies interessant les 1 2 1
globules blancs;
5. toute autre affection grave 1 2 1
du sang et des organes
hematopoietiques comme la
polyglobulie, les
(lymph)adenites chroniques,
les affections spleniques,
la methemoglobinemie, etc.;
6. la splenectomie, quelle 1 2 0
qu'en soit la cause.
Chapitre 5.- AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES.
Art. N10.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
511 Psychoses et 290 a Sont inclus dans ce critere, 1 1 1
deterioration 299 tous les etats psychiatriques
mentale accompagnes d'une
perte du sens du reel.
Tant un etat psychotique actuel
que les antecedents de psychose
entrainent l'inaptitude.
512 Troubles anxieux, 300 Sont inclus dans ce critere.
troubles de l'humeur 1. les troubles affectifs; 1 2 1
et troubles 2. les troubles anxieux; 1 2 1
somatoformes 3. les troubles obsessionnels; 1 2 1
4. les troubles somatoformes; 1 2 1
Les etats tant actuels
qu'anterieurs des affections
decrites ci-avant entrainent
l'inaptitude.
513 Troubles de la 291 Les affections ou etats decrits
personnalite et du 292 ci-dessous sont inclus dans ce
comportement 301 a critere :
309 1. les troubles de la
311 a personnalite; 1 1 1
316 2. la dependance ou les 1 2 1
347 troubles provoques par des
780.5 substances;
783.0 3. les troubles importants du 1 1 1
783.5 controle des impulsions;
783.6 4. les troubles importants du 1 2 1
comportement alimentaire;
5. les deviations et desordres 1 1 1
sexuels;
6. les troubles graves du 1 2 1
sommeil;
7. l'encopresie et l'enuresie; 1 2 1
8. les personnes ayant fait 2 2 1
l'objet de mesures
d'admission sous contrainte
(lors d'une procedure
d'urgence ou d'une procedure
usuelle);
9. les personnes ayant ete 1 1 0
declarees incapables par les
instances judiciaires;
10. les personnes ayant ete 1 1 0
internees dans le cadre de
la legislation sur la
protection de la societe;
11. les personnes ayant ete 2 2 1
admises ou traitees en
institution psychiatrique
pendant un mois au moins;
12. les tics manifestes ainsi 2 2 1
que le begaiement.
Pour toutes ces rubriques sauf
8, 11 et 12, l'etat actuel
ainsi que la survenue
anterieure de ces affections ou
etats entrainent l'inaptitude.
Une décision d'inaptitude peut
etre prise pour les sujets
vises aux rubriques 9 et 10 sur
base de documents probants et,
ceci, sans observation
prealable.
514 Developpement 317 a Entraine l'inaptitude : 1 2 1
intellectuel 319 la debilite mentale.
insuffisant
515 Troubles de Les troubles prononces de 1 2 1
l'adaptation l'adaptation sans
psychopathologie majeure
comme decrits en 511 a 514,
mais avec une incompatibilite
entre l'individu et le systeme
militaire.
Aussi bien l'etat actuel que la
survenue anterieure de troubles
d'adaptation entrainent
l'inaptitude.
Chapitre 6.- AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX ET DES ORGANES DES SENS.
Section 6.1.- SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET NERFS PERIFHERIQUES.
Art. N11.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
611 Affections organiques 310 Cette rubrique inclut, entres
du systeme nerveux 320 a autres :
central et/ou de 345 1. les sequelles des processus 1 2 1
la moelle epiniere 347 a infectieux;
et de leurs 349 2. les affections degeneratives; 1 2 1
enveloppes 741 3. les sequelles d'affections 1 2 1
742 vasculaires;
01 a 4. les affections 1 2 1
05 inflammatoires;
5. les affections traumatiques 1 2 1
importantes du systeme
nerveux central;
6. les affections congenitales 1 2 1
severes;
7. l'epilepsie; 1 2 1
une décision d'aptitude 2 2 1
peut pourtant être prise si
toutes les conditions
suivantes sont remplies :
a. l'interesse n'a plus
presente d'incident
epileptique depuis deux
ans;
b. il n'y a plus
d'indication medicale
a la prise
d'antiepileptiques;
c. un examen, neurologique
approfondi permet de
conclure a une
stabilisation de la
situation;
8. les affections evolutives 1 2 1
pouvant mener a une
impossibilite a satisfaire
aux exigences de la
profession;
9. l'etat apres chirurgie 2 2 1
intracranienne avec
integrite partielle ou
risque de foyers
epileptiformes incompatibles
avec une fonction comme
militaire.
612 Affections 358 Cette rubrique inclut 1 2 1
neuromusculaires 359 notamment :
728 1. les maladies de la jonction
neuromusculaire;
2. les dystrophies musculaires
importantes et autres
myopathies.
613 Affections des nerfs 350 a Nevrites, neuropathies, 1 2 1
peripheriques 357 syndromes nevralgiques,
03 a troubles sensitifs et/ou
05 moteurs incompatibles avec une
fonction en tant que militaire.
614 Cephalees, douleurs 307.8 Se classent, entre autres, dans
atypiques et 346 cette rubrique :
syndromes de fatigue 780.7 1. les formes severes de 1 2 1
784.0 cephalees; une decision
850 d'aptitude ne peut etre
851 prise qu'apres un examen
specialise approfondi;
2. le syndrome post-commotionnel 1 2 1
dont les sequelles sont
incompatibles avec une
fonction en tant que
militaire;
3. les syndromes douloureux 2 2 1
atypiques;
4. les syndromes de fatigue de 2 2 1
nature transitoire;
5. le syndrome de fatigue 1 2 1
chronique.
Section 6.2.- AFFECTIONS DE L'OEIL ET DE SES ANNEXES.
Art. N12.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
621 Troubles de l'acuite 367 a Toute diminution de l'acuite 1 2 1
visuelle 369 visuelle binoculaire,
eventuellement amelioree par
correction optique, inferieure
a 5/10.
622 Troubles de la 367 Entrent, entre autres, sous
refraction et de cette rubrique :
l'accommodation 1. la myopie et l'astigmatisme 2 2 1
myope superieurs a - 10
dioptries aux deux yeux;
2. l'hypermetropie et 2 2 1
l'astigmatisme hypermetrope
superieurs a + 8 dioptries
aux deux yeux;
3. l'ophtalmoplegie interne. 1 2 1
623 Affections du globe 360 a Toute affection congenitale et
oculaire et du nerf 366 toute affection chronique
optique 370 a presentant certain degre de
372 gravite, comme, entre autres :
377 1. l'aphakie et la 1 2 1
379 pseudo-aphakie;
743 2. le keratocone; 1 2 1
10 a 3. le glaucome; 1 2 1
14 4. l'atrophie du nerf optique; 1 2 1
5. les inflammations des 1 2 1
membranes oculaires;
6. la perte anatomique ou 1 2 1
fonctionnelle d'un oeil;
7. les malformations et 1 2 1
sequelles graves qui
pourraient justifier une
enucleation;
8. les sequelles graves des 1 2 1
traumatismes oculaires.
624 Affections de 373 a Toutes les affections graves 2 2 1
l'orbite et des 376 des paupieres, des voies
annexes oculaires 743 lacrymales et des orbites.
08, 09
et 16
625 Troubles de la 378 Les troubles graves de la 2 2 1
motilite oculaire 15 motilite oculaire.
626 Troubles de la 368.5 L'achromatopsie. 1 2 1
perception des
couleurs
Section 6.3.- AFFECTIONS DE L'AUDITION ET DES ORGANES DE L'EQUILIBRE.
Art. N13.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
631 Pathologie 380 Seules les affections suivantes
auriculaire externe 744 entrainent l'inaptitude :
18 1. l'otite externe severe; 2 2 1
2. l'atresie du conduit auditif 1 1 1
externe.
632 Affections de 381 a Toutes les formes d'affections 2 2 1
l'oreille moyenne 385 de l'oreille moyenne a
et leurs sequelles 387 evolution chronique :
388.6 1. les otites moyennes 1 2 1
388.7 purulentes et sereuses
744 chroniques (glue ear);
19 2. le cholesteatome.
20 Les affections entrainant
l'inaptitude doivent etre
appreciees surtout en fonction
du risque de recidive ou
d'aggravation. L'acuite
auditive ne peut pas être prise
en considération ici.
Les affections qui ont ete 2 2 1
operees avec succes (type
myringoplastie) n'entrainent
pas necessairement
l'inaptitude.
633 Affections du systeme 386 Les troubles de l'equilibre 2 2 1
vestibulaire objectives par des anomalies
manifestes aux epreuves
labyrinthiques
634 Troubles de 388.0 Tout deficit auditif permanent 1 2 1
l'audition a quelle qu'en soit la cause.
388.5 L'audition est mesuree selon
388.8 les techniques audiometriques
388.9 standardisees communement
389 admises.
744 Le seuil est determine pour
chaque oreille dans les
frequences de 250, 500,
1000, 2000, 3000, 4000, 6000
et 8000 Hz.
Le sujet est declare inapte si
l'une des conditions suivantes
est rempile :
1. la perte moyenne d'audition 1 2 1
pour une oreille est egale
ou superieure a 30 decibels
dans les frequences 500,
1000 et 2000 Hz;
2. la perte d'audition moyenne 1 2 1
est inferieure a 30 decibels
pour une oreille dans les
frequences 500, 1000 et
2000 Hz et superieure ou
egale a 15 decibels pour
l'autre oreille;
3. la perte d'audition pour une 1 2 1
oreille dans les frequences
4000, 6000 ou 8000 Herz est
superieure ou egale a 50
decibels ou, pour les
frequences 250 et 3000,
superieure ou egale a 30
decibels.
Toute forme d'acouphene genant 1 2 1
entraine egalement
l'inaptitude.
Chapitre 7.- AFFECTIONS CARDIO-VASCULAIRES.
Art. N14.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
711 Rhumatisme articulaire 390 a Une seule crise sans sequelles, 2 2 1
aigu 398 qui s'est produite il y a plus
de trois ans, n'entraina pas
obligatoirement l'inaptitude;
ces sequelles seront appreciees
selon les normes du critere
715.
712 Hypertension 401 a Il est conclu a l'inaptitude si 2 2 1
arterielle 405 la mesure de la pression
systolique est egale ou
superieure a 145 mm Hg ou si
la pression diastolique est
egale ou superieure a 95 mm Hg.
Si une therapie antihypertensive 2 2 1
permet d'atteindre une valeur
systolique d'au maximum
145 mm Hg et une valeur
diastolique inferieure a 95 mm
Hg, le candidat n'est pas
inapte.
La tension systolique et
diastolique doit être mesuree
a l'aide d'un tensiometre
manuel, etalonne, dont la
partie gonflable doit etre
adaptee aux dimensions du bras.
713 Hypotension 458 La gravite de l'hypotension 2 2 1
sera appreciee en fonction de
son etiologie et de la gene
subjective qu'elle entraine. Si
necessaire, elle fera l'objet
d'un examen echocardiographique
ou d'une autre investigation
complementaire.
714 Affections cardiaques 745 Les affections cardiaques 1 2 1
congenitales 746 congenitales graves entrainent
759.3 l'inaptitude si, apres
evaluation specialisee, une
influence negative du service
sur l'etat de sante de
l'individu ne peut être exclue.
715 Affections cardiaques 410 a Les affections suivantes
acquises 429 entrainent, entre autres,
35 a l'inaptitude :
37 1. toute forme d'ischemie 1 2 1
cardiaque, quel qu'en soit
le traitement;
2. les affections de la 1 2 1
circulation pulmonaire et
le coeur pulmonaire;
3. les inflammations aigues du 2 2 1
pericarde, du myocarde et de
l'endocarde et leurs
sequelles graves;
4. toute forme de souffrance 1 2 1
valvulaire consideree comme
severe ou dont le pronostic
est reserve;
5. toute forme de 1 2 1
cardiomyopathie;
6. l'insuffisance cardiaque; 1 2 1
7. les troubles importants de 1 2 1
la conduction, dont, entre
autres, le bloc complet de
branche gauche ou droit (a
l'exception de la forme
congenitale du bloc de
branche droit) et le
syndrome de
Wolff-Parkinson-White;
les personnes
presentant un bloc incomplet
de branche gauche ou droit
(a l'exception de la forme
congenitale du bloc de
branche droit) peuvent etre
declarees aptes apres
evaluation;
8. les tachycardies severes, 1 2 1
dont, entre autres :
a. la forme
supraventriculaire a
caractere recidivant ou
associee a une pathologie
sous-jacente;
b. toute forme ventriculaire
a l'exception du type
benin sans cardiopathie
sous-jacente associee;
9. toute forme d'extrasystolie 1 2 1
consideree comme severe ou
associee a une pathologie
sous-jacente.
306.2 L'asthenie neurocirculatoire 1 2 1
est comprise dans le critere
512
716 Affections arterielles 430 a Entrainent l'inaptitude, toutes 1 2 1
et capillaires (a 448 les affections arterielles et
l'exception de 459.0 capillaires congenitales ou
l'hypertension) 747 acquises jugees severes ou dont
38 a le pronostic est reserve.
39
717 Affections des 451 a Entrainent, entre autres,
systemes veineux et 457 l'inaptitude :
lymphatique et leurs 459 1. les varices oesophagiennes; 1 2 1
sequelles 747 2. les hemorroides graves; 2 2 0
38 a 3. la varicocele grave; 2 2 0
40 4. les autres varices 2 2 1
prononcees;
5. les phlebites et 2 2 1
thrombophlebites a
caractere recidivant et/ou
avec sequelles importantes;
6. le lymphoedeme et la 1 2 1
lymphangite chronique;
7. les formes marquees de 1 2 1
cellulite due a des troubles
de la circulation veineuse
ou lymphatique.
Les ulceres veineux sont 2 2 1
egalement apprecies sous ce
critere (et non suivent le
critere 1111).
Chapitre 8.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES.
Section 8.1.- ASTHME.
Art. N15.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
811 Asthme 493 L'asthme symptomatique instable, 2 2 1
n'est pas compatible avec les
exigences liees a la qualite
de militaire; sous cette
definition sont comprises,
entre autres, les personnes
souffrant d'asthme et qui
presentent une fonction
respiratoire anormale, en
particulier un syndrome
obstructif.
L'asthme asymptomatique, avec
ou sans traitement, n'entraine
pas l'inaptitude.
Section 8.2.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPERIEURES.
Art. N16.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
821 Affections du nez et 460 a Si elles sont severes ou 1 2 1
des cavites nasales 465 chroniques elles entrainent
470 a l'inaptitude, surtout si elles
478 representent une gene
respiratoire, fonctionnelle ou
phonetique et si elles ne sont
pas susceptibles d'amelioration
apres traitement.
822 Affections du pharynx 748.0-
et du larynx 3
748.8
749
750.0-
2
784.1-
2
784.4
784.9
21
22
30
31
Section 8.3.- AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES INFERIEURES.
Art. N17.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
831 Affections de la 511 Toutes les affections pleurales 1 2 1
plevre et leurs 748.8 non tuberculeuses accompagnees
sequelles 34 de lesions fonctionnelles
severes et/ou dont le pronostic
est reserve.
832 Pneumothorax 512 Le pneumothorax spontane 1 2 1
860 entraine l'inaptitude si l'une
des conditions suivantes est
remplie :
1. un episode de pneumothorax
s'est presente au cours des
trois dernieres annees, sauf
si une pleurodese a ete
effectuee;
2. un traitement ayant laisse
des sequelles fonctionnelles
a ete instaure.
La décision concernant
l'aptitude apres un
pneumothorax secondaire a une
pneumopathie depend du
pronostic de l'affection
causale.
L'inaptitude sera prononcee en
cas de sequelles fonctionnelles
importances.
833 Affections du 466 Entrainent l'inaptitude, toutes 1 2 1
parenchyme pulmonaire 480 a les affections avec un
487 pronostic reserve et/ou un
490 a retentissement fonctionnel
492 severe.
494 a La sarcoidose est reprise sous 1 2 1
496 le critere 342.
834 Affections de la 500 a
trachee, des bronches 508
et du mediastin 510 Les affections pulmonaires
513 a ressortissant aux rubriques
519 111, 121, 211 et 811 ne sont
748.4 pas reprises sous ce critere.
835 Exereses pulmonaires a
748.9
31,
33,
34
Chapitre 9.- AFFECTIONS DES ORGANES DIGESTIFS.
Section 9.1.- AFFECTIONS DE LA CAVITE BUCCALE, DES GLANDES SALIVAIRES, DES MAXILLAIRES ET DES DENTS.
Art. N18.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
911 Affections de 520 a Entrainent l'inaptitude :
l'appareil 529 1. les anomalies et 1 2 1
masticatoire 749 malformations congenitales
750.0- importantes, les affections
2 chroniques, ainsi que les
sequelles de traumatismes
avec gene anatomique ou
fonctionnelle;
912 Affections de la 23 a 2. des caries importantes 2 2 1
cavite buccale et 29 non-traitees;
des glandes 3. les processus inflammatoires 2 2 1
salivaires chroniques de la cavite
buccale et des glandes
salivaires.
Section 9.2.- AFFECTIONS DE L'OESOPHAGE, DE L'ESTOMAC, DE L'INTESTIN ET DE LA CAVITE PERITONEALE.
Art. N19.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
921 Affections 530 Se classent sous cette 1
oesophagiennes 750 rubrique, toutes les
affections et interventions
chirurgicales oesophagiennes
causant un trouble permanent
de la deglutition ou entrainant
(ou pouvant entrainer) des
complications severes, comme,
entre autres :
1. l'achalasie, les 1 2
cardiospasmes et la
dyskinesie;
2. l'oesophagite severe et/ou 2 2
recidivante ou les ulceres
(un episode unique
d'oesophagite non
compliquee, completement
guerie, n'entraine pas
d'inaptitude);
3. la structure et la stenose; 1 2
4. les perforations; 1 2
5. le diverticule et la fistule; 1 2
6. l'oesophagostomie; 1 2
42.1 7. tout antecedent 1 2
42.3 d'intervention chirurgicale
a importante au niveau de
42.9 l'oesophage, telle que
l'oesophagectomie partielle
ou totale, la correction de
stenoses neonatales ou
caustiques, la chirurgie
anti-reflux, etc, sauf si
pratiquee par coelioscopie.
922 Affections gastriques 531 Les affections suivantes 2 1
533 a peuvent, entre autres,
537 entrainer l'inaptitude :
578 1. les ulceres compliques et/ou 2
750 recidivants ou les gastrites
a Helicobacters (la survenue
unique et non-compliquee
d'une de ces affections
n'entraine pas
l'inaptitude);
2. les troubles fonctionnels 2
importants de l'estomac tels
que l'achlorhydrie, la
paresie gastrique, etc.;
3. les stenoses gastriques; 1
43,44 4. la gastrectomie ou totale. 1
44.2 La pyloroplastie realisee dans
l'enfance en raison d'une
stenose pylorique n'entraine
pas d'inaptitude.
923 Affections de 532 a Toutes les affections severes 2 1
l'intestin grele 535 de l'intestin grele ainsi que
537 leurs sequelles peuvent, en
555 a fonction de leur etiologie,
558 entrainer l'inaptitude :
560, 1. les ulceres compliques et/ou 2
562 recidivants (la survenue
564, unique et non-compliquee de
578 cette affection n'entraine
579, pas l'inaptitude);
751 2. la stenose et l'obstruction; 1
3. les syndromes chroniques de
malabsorption; 1
4. la maladie de Crohn; 2
5. les fistules. 1
45, Les resections importantes du 1 0
46 grele entrainent egalement
l'inaptitude.
924 Affections du colon 540 Toutes les affections severes 2 1
et du rectum 541 du colon et du rectum ainsi
555 a que leurs sequelles entrainent
558 l'inaptitude, telles que :
560 1. les formes graves d'enterite 1
562 comme la rectocolite
564 ulcerohemorragique, etc.;
566 2. la maladie de Crohn; 2
569 3. l'anus artificiel; 1
578 4. le prolapsus rectal apres 2
751 intervention n'entraine pas
l'inaptitude;
5. la stenose et l'obstruction; 1
6. le megacolon; 1
7. les fistules; 1
8. la diverticulite severe. 1
45 a Les colectomies partielle et 1 0
48 totale entrainent egalement
l'inaptitude.
L'appendicectomie non-compliquee 0
n'entraine pas d'inaptitude.
Les hemorroides sont evaluees
sous le critere 717.
925 Pathologie anale 564 Entrainent l'inaptitude : 2
565 1. l'incontinence fecale; 1 1
569 2. la stenose anale; 1 1
751 3. les fissures anales; 2 1
49 4. les fistules anales; 2 1
(on peut conclure a l'aptitude
en cas de guerison complete de
ces deux dernieres affections);
5. la colostomie; 1 0
6. L'abces anal recidivant. 1 0
Les hemorroides sont evaluees
sous le critere 717.
926 Affections et hernies 550 a Entrainent l'inaptitude :
de la cavite 553 1. les hernies importantes de 1 2 1
peritoneale 567 la cavite abdominale et/ou
568 genantes d'un point de vue
750.6 fonctionnel;
2. les sequelles importantes de 2 2 1
peritonite comme par exemple
les adherences sont a
evaluer au cas par cas.
53 Les hernies peritoneales operees 0
avec succes n'entrainent pas
d'inaptitude.
Section 9.3.- AFFECTIONS DU FOIE, DE LA VESICULE BILIAIRE ET DU PANCREAS.
Art. N20.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
931 Affections hepatiques 570 a Se classent sous cette rubrique, 2 1
573 toutes les affections
751.6 hepatiques graves et leurs
sequelles, notamment :
1. la necrose hepatique 1
(sub)aigue;
2. l'hepatite chronique; 1
3. la cirrhose hepatique; 1
4. l'hepatite C non-compliquee 2
et apres traitement;
5. l'abces hepatique; 2
6. les stigmates de 1
l'insuffisance hepatique
(chronique) comme l'ascite
et les varices
oesophagiennes;
7. les hemangiomes hepatiques 1
volumineux.
50 La lobectomie hepatique et 2
l'hepatectomie totale suivie
de transplantation du foie
peuvent entrainer egalement
l'inaptitude et doivent etre
evaluees au cas par cas
932 Affections de la 574 a Peuvent entrainer l'inaptitude, 2 1
vesicule biliaire et 576 les affections de la vesicule
des voies biliaires 751.6 et/ou des voies biliaires
provoquant des troubles
fonctionnels importants ou
dont le pronostic est reserve,
telles, qu'entre autres :
1. la cholelithiase; 2
2. la cholecystite; 2
3. les obstructions biliaires 2
quelle qu'en soit la cause;
4. l'hydrops vesiculaire; 1
5. les fistules; 2
6. les adherences. 2
51 La cholecystectomie et les 1
anastomoses biliaires
entrainent egalement
l'inaptitude, sauf si
pratiquees par coelioscopie.
933 Affections 577 Entrainent l'inaptitude, toutes 1 2 1
non-endocrines du 751.7 les affections du pancreas
pancreas provoquant des troubles
importants de la digestion,
comme :
1. la pancreatite recidivante
avec calcifications
radiologiques ou alterations
structurelles, demontrees
par echographie ou CT-scan;
2. la pancreatite chronique;
3. le kyste pancreatique;
4. l'atrophie et la fibrose
pancreatiques.
52 La pancreatectomie partielle 0
ainsi que les interventions
chirurgicales de drainage de
kyste pancreatique entrainent
egalement l'inaptitude.
Chapitre 10.- AFFECTIONS DES ORGANES UROGENITAUX.
Section 10.1.- AFFECTIONS DES REINS ET DES VOIES URINAIRES.
Art. N21.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
1011 Affections renales 580 a Entrainent l'inaptitude, 1 2 1
593 toutes les affections et
753 interventions ayant comme
599.7 consequence une importante
diminution et/ou une
alteration de la fonction
renale ou dont le pronostic
est reserve, comme, entre
autres :
1. toute proteinurie constante 1 2 1
superieure a 150 mg/litre
d'urine, accompagnee ou non
d'anomalies du sediment
urinaire;
2. toute forme de nephropathie 1 2 1
accompagnee, chez les
personnes non-traitees,
d'une hypertension
arterielle qui en moyenne,
depasse 160 mmHg de
pression systolique ou
95 mmHg de pression
diastolique, mesuree
suivant la methode decrite
sous le numero
d'identification 712;
3. toute forme de nephropathie 1 2 1
accompagnee d'une atrophie
renale uni- ou bilaterale
et ou la longueur axiale du
rein, mesuree par
echographie, est inferieure
a 10 centimetres;
4. une creatinine serique, 1 2 1
mesuree a jeun, superieure
a 1,5 mg/dl;
5. toute forme prononcee 1 2 1
d'hydronephrose uni- ou
bilaterale;
6. toute lithiase urinaire 1 2 1
actuelle ou ancienne; on
peut conclure a l'aptitude
s'il n'y a plus de calculs
apres traitement;
7. toute forme importante de 1 2 1
nephropathie kystique uni-
ou bilaterale;
8. toute forme grave de 1 2 1
nephropathie congenitale
comme l'agenesie renale,
l'ectopie, etc, a
l'exception de l'ectopie
sans problemes fonctionnel;
9. la perte d'un rein, quelle 1 2 0
qu'en soit la cause;
55.3 10. la nephrectomie partielle 1 2 0
a bilaterale et la
55.5 nephrectomie unilaterale
pour cause tumorale;
11. l'etat de 1 1 0
post-transplantation
renale.
Une hematurie doit toujours
etre investiguee de maniere
approfondie.
L'hematurie microscopique 2 1
isolee, sans anomalies
radiologiques ou
echographiques, ni troubles
fonctionnels, n'entraine pas
l'inaptitude.
1012 Affections du 592 a Entrainent l'inaptitude, 2 1
bassinet, des voies 599 toutes les affections et
urinaires et de la 753 interventions sur le bassinet,
vessie 56 a les voies urinaires et la
59 vessie qui, en raison de
sequelles fonctionnelles
et/ou du pronostic reserve,
ne sont pas compatibles avec
la fonction en tant que
militaire, comme, entre
autres :
1. la lithiase renale 2
non-traitee;
2. la lithiase coralliforme; 2
3. les formes recidivantes de 2
lithiase;
4. l'hydro-uretere; 1
5. le reflux vesico-ureteral 1
marque;
6. les fistules, les polypes, 1
les strictions, les
diverticules et defauts
anatomiques (congenitaux
ou non) ayant un
retentissement fonctionnel;
7. les formes chroniques ou
recidivantes de cystite;
8. les troubles marques de la 2
motilite vesicale, comme
l'atonie et l'hypertonie;
9. les processus infectieux 1
importants et/ou
recidivants du tractus
urinaire.
1013 Incontinence urinaire 788 L'incontinence urinaire et les 1 2 1
et enuresie enuresies d'etiologie
organique entrainent
l'inaptitude.
307.6 L'enuresie dont la cause n'est 1
pas organique est envisagee
sous le critere 513.
Section 10.2.- AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX MASCULINS.
Art. N22.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
1021 Affections de la 600 a Entrainent l'inaptitude : 1 2 1
prostate 602 1. toutes les affections
60 prostatiques de nature
non-tumorale ayant une
repercussion clinique et/ou
fonctionnelle tres
importante, comme les
prostatites chroniques ou
recidivantes marquees,
l'atrophie, etc.;
2. les sequelles importantes
des operations de la
prostate ayant une
repercussion fonctionnelle
et/ou clinique evidente.
Les affections prostatiques
tumorales sont evaluees
suivant les criteres 211 ou
213.
1022 Affections des 603 a Entrainent l'inaptitude, 1 2 1
organes genitaux 605 toutes les affections et
masculins externes 607 interventions chirurgicales
608 sur l'appareil genital
752 masculin externe incompatibles
60 a avec la fonction en tant que
64 militaire en raison de leurs
consequences fonctionnelles
et/ou de leur pronostic
reserve, y compris, entre
autres, les formes de (pseudo)
hermaphrodisme pour autant
qu'elles ne ressortissent pas
au critere 342 et l'atrophie
complete des deux testicules
ou la perte des deux
testicules.
Par contre, les affections
suivantes, entre autres,
n'entrainent pas d'office
d'inaptitude definitive :
1. l'hydrocele severe pouvant 2
faire l'objet d'une cure
chirurgicale;
2. les processus inflammatoires 2
chroniques et/ou
recidivants peu marques
comme l'orchite,
l'epididymite, la
vesiculite, la balanite,
etc.;
3. l'epispadias et 2
l'hypospadias corrigees et
sans retentissement
fonctionnel;
4. la perte du penis et le 2
status post- reassignation
chirurgicale pour
transsexualisme
" transgender operation ";
5. un testicule non descendu 2
(ectopie ou cryptorchidie).
La varicocele est evaluee
suivant le critere 717.
L'orchidectomie unilaterale
pour affection tumorale
maligne est evaluee suivant
le critere 211.
Section 10.3.- AFFECTIONS DES ORGANES GENITAUX FEMININS.
Art. N23.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
1031 Affections des seins 610 Entrainent l'inaptitude, les 2
611 affections des seins ayant
une repercussion medicale
importante ou causant une
gene fonctionnelle ou au
pronostic reserve, comme,
entre autres :
1. l'hypertrophie mammaire 2 0
marquee et genante d'un
point de vue fonctionnel;
2. les formes legeres de 2 1
mastopathie fibrokystique 1 1
ou maladie de Reclus
n'entrainent pas
l'inaptitude, a l'oppose
des autres formes
prononcees mastite
chronique ou recidivante.
La galactorrhee doit etre
evaluee en fonction de la
cause endocrinienne sous-
jacente (voir a ce sujet les
criteres 331 et 342).
85.4 Les affections tumorales et
l'etat de post-mastectomie
sont evalues selon les
criteres 211 et 213.
1032 Affections du tractus 614 a Entrainent l'inaptitude, les 1 2 1
genital feminin 627 affections marquees du
629 tractus genital feminin,
752 provoquant une gene
65 a fonctionnelle ou au pronostic
71 reserve, comme, entre autres :
1. les processus 1
inflammatoires chroniques
marques;
2. les formes franches 1
d'endometriose;
3. le prolapsus genital; 1
4. les fistules du tractus 1
genital;
5. les kystes et polypes 1
volumineux du tractus
genital;
6. l'hypertrophie uterine 1
marquee;
7. la dysmenorrhee recidivante 2
ou entrainant une
incapacite physique
periodique;
8. les menorragies ou 1
metrorragies importantes
ou persistantes;
l'evaluation tiendra compte
de la cause sous-jacente
eventuelle;
9. un syndrome de congestion 1
pelvienne marque ou un
syndrome premenstruel
marque; si celui-ci
s'accompagne de troubles
psychiques, un avis
neuropsychiatrique sera
demande;
10. les malformations 1
congenitales du tractus
genital feminin
incompatibles avec une
fonction en tant que
militaire ou ayant un
retentissement psychique
marque;
11. les interventions sur la 1
sphere genitale feminine
dont la pathologie sous-
jacente ou les sequelles
fonctionnelles sont
incompatibles avec une
fonction en tant que
militaire.
256.8 L'amenorrhee doit être evaluee
en fonction de la cause sous-
jacente (voir également les
criteres 115, 211, 213 et
342).
Chapitre 11.- AFFECTIONS DE LA PEAU ET DES TISSUS SOUS-CUTANES.
Art. N24.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
1111 Malformations et 709 Les malformations et/ou 2 2 1
cicatrices cutanees 757 cicatrices (tatouages)
270.2 importantes dont les
consequences anatomiques,
fonctionnelles et/ou
esthetiques sont incompatibles
avec une fonction en tant que
militaire.
L'albinisme est evalue selon
le critere 342.
1112 Dermatoses 680 a 1. Les dermatoses (sub)aigues 2 2 1
686 severes et ceci jusqu'a
690 a leur guerison;
703 2. les dermatoses chroniques 1 2 1
705 a ou recidivantes ayant un
709 retentissement clinique,
757 fonctionnel et/ou
780.8 esthetique important,
incompatible avec une
fonction en tant que
militaire.
113 Troubles de la 704 Les formes severes d'alopecie 2 2 1
pilosite 757 et d'hirsutisme si elles sont
accompagnees d'un
retentissement psychologique
negatif chez l'interesse
lui-meme.
Chapitre 12.- AFFECTIONS DU SYSTEME MUSCULOSQUELETTIQUE ET DES TISSUS CONJONCTIFS.
Art. N25.Tableau.
1 2 3 4 5 6 7
1211 Affections du 710 a Toutes les affections de l'os 1 2 1
squelette et des 739 et des tissus conjonctifs,
tissus conjonctifs 754 a les sequelles de fractures et
en general 756 d'interventions, ayant une
274 repercussion (previsible)
manifestement defavorable sur
une fonction en tant que
militaire.
390 a La presence de materiel 2 2 0
392 d'osteosynthese n'est pas en
77 a soi une cause d'inaptitude.
84
Une inegalite de longueur d'un 1 2 0
membre inferieur de 3 cm ou
plus entraine l'inaptitude.
1212 Affections des os du 712 a Toutes les anomalies severes 1 2 1
crane (a l'exception 716 et les sequelles
de l'appareil 718, d'interventions ou de
masticatoire) 719 traumatismes de la tete ou de
728 a la face, avec ou sans troubles
733 neurologiques, ayant une
738, repercussion (previsible)
739 manifestement defavorable sur
754, une fonction en tant que
756 militaire.
2.0
76
1213 Affections de la 712, Toutes les affections de la 1 2 1
colonne vertebrale 713 colonne vertebrale ou du
et des cotes 720 a thorax et les sequelles
724 de fractures et
730 a d'interventions ou de
733 traumatismes ayant une
737 a repercussion (previsible)
739 manifestement defavorable sur
754 une fonction en tant que
756 militaire, en particulier
81 celles qui sont
potentiellement evolutives ou
qui peuvent mener a des
modifications degeneratives
precoces.
Entrent, entre autres, dans
cette rubrique :
1. les sequelles severes de 1 2 1
fractures vertebrales;
2. les sequelles severes 1 2 1
d'osteochondrose juvenile
(maladie de Scheuermann);
3. la spondylolyse bilaterale, 1 2 1
accompagnee de signes
pronostiques defavorables
comme le spondylolisthesis;
4. les troubles importants de 1 2 1
la statique de la colonne
vertebrale dont la scoliose
de plus de 18 degres
mesuree selon la methode
de Cobb;
5. la hernie discale 1 2 1
clairement objectivee;
6. les malformations 1 2 1
importantes de la cage
thoracique.
La spina bifida occulta sans
trouble neurologique
n'entraine pas l'inaptitude.
1214 Affections des 712, L'absence ou la perte 1 2 1
membres superieurs et 715 anatomique ou fonctionnelle
de la ceinture 716, irreparable d'un membre
scapulaire 718 superieur ou d'une partie de
719 celui-ci ainsi que la perte
726 a anatomique irreparable d'une
733 partie de la ceinture
736 scapulaire ou la perte
738 fonctionnelle irreparable de
739 celle-ci ou d'une partie de
754 a celle-ci, incompatible avec
756 une fonction en tant que
77 a militaire.
81 Entrent, entre autres, dans
84 cette rubrique :
l'absence ou la perte
anatomique et/ou
fonctionnelle :
1. d'un pouce; 1 2 0
2. d'un index; 1 2 0
3. d'une ou deux phalanges de 1 2 0
l'index si la mobilite du
moignon est limitee;
4. de deux des trois derniers 1 2 0
doigts d'une main;
5. d'une phalange de l'index 1 2 0
avec deux phalanges du
majeur de la même main;
6. de deux phalanges de 1 2 0
l'index avec une phalange
du majeur de la même main;
7. de la prehension 1 2 0
pollicidigitale d'une main;
8. les limitations importantes 1 2 0
de la mobilite de
l'articulation de l'epaule,
du coude, du poignet, de
la main ou au niveau de
l'articulation d'un ou de
plusieurs doigts.
1215 Affections des 712 L'absence ou la perte 1 2 1
membres inferieurs 715 a anatomique ou fonctionnelle
et de la ceinture 720 irreparable d'un membre
pelvienne 726 a inferieur ou d'une partie de
736 celui-ci ainsi que la perte
738 anatomique irreparable d'une
739 partie de la ceinture
754 a pelvienne ou la perte
756 fonctionnelle irreparable de
77 a celle-ci ou d'une partie de
81 celle-ci, incompatible avec
84 une fonction en tant que
militaire.
Entrent, entre autres, dans
cette rubrique :
1. l'absence ou la perte 1 2 0
anatomique et/ou
fonctionnelle d'un pied,
d'un gros orteil ou des
quatre derniers orteils
d'un pied;
2. le pied plat manifeste et 1 2 1
fixe avec valgus prononce
du talon;
3. les malformations 1 2 1
morphologiques par
lesquelles le port de
bottines militaires est
incompatible comme e.a. un
hallux valgus prononce, un
pied plat anterieur, les
orteils en marteau fixes;
4. les limitations importantes 1 2 1
de la mobilite de
l'articulation de la
hanche, du genou, de la
cheville ou au niveau de
l'articulation du pied;
5. l'instabilite marquee du 1 2 1
genou.
1216 Affections 723 a Toutes les affections 1 2 1
musculaires et 729 musculaires et tendineuses
tendineuses 754 ayant une repercussion
756 (previsible) manifestement
82 defavorable sur une fonction
83 en tant que militaire.
Entrent, entre autres, dans
cette rubrique :
1. les affections musculaires 1 2 1
et tendineuses incurables,
susceptibles d'entrainer
une diminution notable de
la valeur fonctionnelle
d'un groupe musculaire
essentiel;
2. les affections 1 2 1
post-traumatiques, comme
une rupture ou section de
muscles et/ou de tendons,
une perte de tissu
important, des hernies
musculaires importantes;
3. les adherences et/ou 1 2 1
retractions musculaires
et/ou tendineuses;
4. les affections graves des 1 2 1
gaines tendineuses;
5. l'atrophie musculaire 1 2 1
importante stabilisee ou
evolutive.
1217 Affections des 711 a Les affections severes 1 2 1
articulations 724 stabilisees ou potentiellement
80 evolutives des articulations,
incompatibles avec une
fonction en tant que
militaire.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Art. N2.Annexe 2. ANNEXE B A L'ARRETE ROYAL DU 11 MARS 2003 FIXANT LES CRITERES D'APTITUDE MEDICALE AU SERVICE COMME MILITAIRE. - ANNEXE 1 A L'ARRETE ROYAL DU 28 AOUT 1981.
Facteur Signification
P
P1 - Robustesse de constitution au-dessus de la moyenne, confirmee
par les resultats d'epreuves fonctionnelles et de mesures
biometriques.
- Developpement au-dessus de la moyenne du systeme
osteo-articulaire et du systeme musculaire, y compris celui de
la paroi abdominale.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une
periode prolongee toutes les contraintes et efforts
importants, également en operations.
- Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites.
- Apte a la conduite de tout vehicule.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
P2 - Robustesse de constitution moyenne confirmee par les
resultats d'epreuves fonctionnelles et de mesures biometriques.
- Developpement normal du systeme osteo-articulaire, et du systeme
musculaire, y compris celui de la paroi abdominale.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une
periode prolongee tous les efforts et contraintes de niveau
normal, également en operations.
- Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale
ou d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
sans risque d'aggravation ou de complication par le fait
du service.
- Apte a la conduite de tout vehicule, également en presence d'une
inaptitude ressortissant a d'autres facteurs du profil medical
ou a une pathologie specifique decrite dans la legislation
relative au permis de conduire.
- Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
lies a la qualite de militaire.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage, a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
P3 - La constitution deficiente ou l'etat general ne permettent pas,
meme apres entrainement, de supporter pendant une periode
prolongee des efforts et des contraintes d'un niveau normal,
eventuellement aussi pendant les operations, sans aide qui
pourrait les compenser.
- Apte neanmoins a produire un effort important pendant une
periode plus courte.
- Peut garder la station debout de façon prolongee.
- Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
- Presence de sequelles d'interventions chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
severe. Moyennant la prise de precautions necessaires, il
n'existe pas de risque notable d'aggravation ou de
complication par le fait du service.
- Apte a la conduite de tout vehicule, y compris des vehicules
blindes, également en presence d'une inaptitude ressortissant
a d'autres facteurs du profil medical ou a une pathologie
specifique decrite dans la legislation relative au permis de
conduire.
- Apte a porter toutes pieces d'equipements et moyens de
protection lies a la qualite de militaires. Ces derniers
peuvent être adaptes en fonction des deficiences specifiques
de l'interesse.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
adaptes.
P4 - Ne peut supporter d'efforts importants, même pendant une courte
periode ou moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
- Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation
de charges.
- Aptitude limitee a la station debout prolongee.
- Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affection chroniques ou
d'infirmites ayant un retentissement anatomique ou
fonctionnel severe ou avec un risque important d'aggravation
ou de complication par le fait du service.
- Les pathologies ci-dessus constituent un risque calcule
acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction adaptee,
le cas echeant complete par d'autres mesures adequates.
- Eventuellement apte a la conduite de vehicules legers, egalement
en presence d'une inaptitude ressortissant a d'autres facteurs
du profil medical ou a une pathologie specifique decrite dans
la legislation relative au permis de conduire.
- Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens
de protection.
- Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
eventuellement aussi pendant des operations.
- Constitue un risque acceptable pour lui-meme et/ou pour son
entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal et de
faire usage de moyens de protection adaptes.
P5 - Inapte pour toute fonction.
S
S1 - Robustesse des membres superieurs et de la ceinture scapulaire
au-dessus de la moyenne, confirmee par les resultats d'epreuves
fonctionnelles et de mesures biometriques.
- Developpement au-dessus de la moyenne du systeme
osteo-articulaire et du systeme musculaire des membres
superieurs et de la ceinture scapulaire.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
prolongee toutes les contraintes et efforts importants lies au
port et a la manipulation d'armes, d'outils et de charges ainsi
qu'a la manipulation d'engins, également en operations.
- Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites au niveau
des membres superieurs et de la ceinture scapulaire.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
S2 - Robustesse de constitution moyenne des membres superieurs et de
la ceinture scapulaire, confirmee par les resultats d'epreuves
fonctionnelles et de mesures biometriques.
- Developpement normal du systeme osteo-articulaire et du systeme
musculaire des membres superieurs et de la ceinture scapulaire.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
prolongee tous les efforts et contraintes de niveau normal
lies au port et a la manipulation d'armes, d'outils et de
charges ainsi qu'a la manipulation d'engins, également en
operations.
- Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel et
sans risque d'aggravation ou de complication par le fait du
service.
- Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
lies a la qualite de militaire.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
S3 - La constitution deficiente ou l'etat general des membres
superieurs et de la ceinture scapulaire ne permettent pas, meme
apres entrainement, de supporter, eventuellement aussi pendant
les operations, des efforts et contraintes d'un niveau normal
lies au port et a la manipulation d'armes, d'outils et de
charges ainsi qu'a la manipulation d'engins, sans aide qui
pourrait les compenser.
- N'est pas apte pour la pratique reguliere de l'escalade et la
descente de pentes raides.
- Apte neanmoins a produire un effort important pendant une
periode plus courte.
- Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
- Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
scapulaire, sans retentissement anatomique ou fonctionnel
severe. Moyennant la prise de precautions necessaires, il
n'existe pas de risque notable d'aggravation ou de complication
par le fait du service.
- Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent être adaptes en
fonction des deficiences specifiques de l'interesse.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
adaptes.
S4 - Ne peut supporter d'efforts importants lies au port et a la
manipulation d'armes, d'outils et de charges ainsi qu'a la
manipulation d'engins, même pendant une courte periode ou
moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
- Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation
de charges.
- Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites des membres superieurs et de la ceinture
scapulaire ayant un retentissement, anatomique ou fonctionnel
severe ou avec un risque important d'aggravation ou de
complication par le fait du service.
- Les pathologies ci-dessus mentionnees constituent un risque
calcule acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction
adaptee, le cas echeant completee par d'autres mesures
adequates.
- Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens de
protection.
- Inapte pour une fonction de combat.
- Apte pour des fonctions peu exigeantes sur le plan physique,
eventuellement aussi pendant des operations.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal et de
faire usage de moyens de protection adaptes.
S5 - Inapte pour toute fonction.
I
I1 - Robustesse au-dessus de la moyenne des membres inferieurs, de la
ceinture pelvienne et de la colonne vertebrale sous
l'articulation lombo-sacree, confirmee par les resultats
d'epreuves fonctionnelles et de mesures biometriques.
- Developpement au-dessus de la moyenne du systeme osteo-
articulaire et du systeme musculaire des membres inferieurs,
de la ceinture pelvienne et de la colonne vertebrale sous
l'articulation lombo-sacree.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
prolongee toutes les contraintes et efforts importants lies a
la marche forcee, la course, le saut et l'escalade, egalement
en operations.
- Peut rester en station debout de façon prolongee.
- Absence de sequelles d'intervention chirurgicale ou d'accidents,
de maladies, d'affections chroniques ou d'infirmites au niveau
des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la
colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
I2 - Robustesse moyenne des membres inferieurs, de la ceinture
pelvienne et de la colonne vertebrale sous l'articulation
lombo-sacree, confirmee par les resultats d'epreuves
fonctionnelles et de mesures biometriques.
- Developpement normal du systeme osteo-articulaire et du systeme
musculaire des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et
de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree.
- Est en etat, apres entrainement, de supporter durant une periode
prolongee tout effort et toute contrainte de niveau normal des
membres inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
vertebrale sous l'articulation lombo-sacree, a la marche
forcee, la course, le saut et l'escalade, également en
operations.
- Presence eventuelle de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree,
sans retentissement anatomique ou fonctionnel et sans risque
d'aggravation ou de complication par le fait du service.
- Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de protection
lies a la qualite de militaire.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition de faire usage de moyens de
protection adaptes.
I3 - La constitution deficiente ou l'etat general des membres
inferieurs, de la ceinture pelvienne et de la colonne
vertebrale sous l'articulation lombo-sacree, ne permettent pas,
meme apres entrainement, de fournir des efforts et contraintes
prolonges comme la marche forcee, la course, le saut et
l'escalade, eventuellement aussi pendant operations, sans aide
qui pourrait les compenser.
- N'est pas apte pour la pratique reguliere de l'escalade et la
descente de pentes raides.
- Apte neanmoins a produire un effort intensif pendant une courte
periode.
- Peut rester debout de façon prolongee.
- Apte au soulevement, au port et a la manipulation de charges.
- Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chronique ou
d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree,
sans retentissement anatomique ou fonctionnel severe. Moyennant
la prise de precautions necessaires, il n'existe pas de risque
notable d'aggravation ou de complication par le fait du
service.
- Apte a porter toutes pieces d'equipement et moyens de
protection lies a la qualite de militaire. Ceux-ci peuvent etre
adaptes en fonction des deficiences specifiques de l'interesse.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou pour
son entourage a condition que l'interesse soit employe dans une
fonction adaptee et de faire usage de moyens de protection
adaptes.
I4 - Ne peut supporter d'efforts et de contraintes tels que marche
forcee, course, saut et escalade, même pendant une courte
periode ou moyennant la mise a disposition d'une aide adaptee.
- Aptitude limitee au soulevement, au port et a la manipulation de
charges.
- Aptitude limitee a la station debout prolongee.
- Presence de sequelles d'intervention chirurgicale ou
d'accidents, de maladies, d'affections chroniques ou
d'infirmites des membres inferieurs, de la ceinture pelvienne
et de la colonne vertebrale sous l'articulation lombo-sacree
ayant un retentissement anatomique ou fonctionnel severe ou
avec un risque important d'aggravation ou de complication par
le fait du service.
- Les pathologies ci-dessus mentionnees constituent un risque
calcule acceptable si l'on attribue a l'interesse une fonction
adaptee, le cas echeant completee par d'autres mesures
adequates.
- Inapte au port de certaines pieces d'equipement ou de moyens de
protection.
- Inapte pour une fonction de combat.
- Apte pour des fonctions peu physiques, eventuellement aussi
pendant des operations.
- Constitue un risque calcule acceptable pour lui-meme et/ou
pour son entourage a condition que l'interesse soit employe
dans une fonction adaptee dans laquelle ce risque est minimal
et de faire usage de moyens de protection adaptes.
I5 - Inapte pour toute fonction.
V
V1 - Acuite visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
simultanement et de 9/10 pour l'un et 7/10 pour l'autre oeil,
sans correction. Champ visuel normal pour chaque oeil.
Capacite visuelle binoculaire normale.
- Pas d'hemeralopie (seuil d'adaptation entre 10-4 et 10-5 asb).
V2 - Acuite visuelle minimale de 10/10 pour les deux yeux
simultanement. L'acuite visuelle d'un oeil doit atteindre 7/10
au moins et 3/10 a l'autre. Cette acuite visuelle minimale peut
etre obtenue apres correction. Champ visuel normal pour chaque
oeil. Capacite visuelle binoculaire normale apres correction.
- Pas d'hemeralopie.
V3 - Acuite visuelle inferieure aux valeurs de V2, mais superieure a
5/10 apres correction, pour les deux yeux simultanement.
Troubles de l'acuite visuelle binoculaire. Strabisme inferieur
a 10° d'angle, apres correction. Champ visuel normal pour
chaque oeil.
- Pas d'hemeralopie.
V4 - Une acuite visuelle minimale, de 5/10 pour les deux yeux
simultanement et apres correction. Champ visuel reduit de moins
de 20°, petits scotomes.
- Legere hemeralopie (seuil d'adaptation entre 10-3 et 10-4 asb).
V5 - Acuite visuelle des deux yeux regardant ensemble, apres
correction, inferieure a 5/10.
- Eventuellement presence d'autres deficiences.
- Inapte pour toute fonction.
C
C1 - Perception normale des couleurs.
C2 - Trichromates anormaux : deuteranomalie et protanomalie.
C3 - Deuteranopie.
C4 - Protanopie.
C5 - Achromatopsie.
A
A1 - Perte moyenne (1) d'acuite auditive pour chaque oreille
inferieure 15 decibels.
A2 - Perte moyenne (1) d'acuite auditive pour chaque oreille
inferieure a 20 decibels.
A3 - Perte moyenne (1) d'acuite auditive inferieure a 30 decibels
pour l'oreille la moins bonne et inferieure a 15 decibels pour
l'autre oreille.
A4 - Les cas qui ne sont cotes ni sous Al, A2, A3 ou A5.
A5 - Perte moyenne (1) d'acuite auditive egale ou superieure a 50
decibels pour l'oreille la moins borne et egale ou superieure
a 40 decibels pour l'autre oreille.
M
M1 - Individus qui disposent des facultes mentales suffisantes pour
arriver a exercer une fonction normale en relation avec leur
aptitude physique.
M2 - Individus possedant des capacites mentales suffisantes pour
arriver a exercer une fonction normale en rapport avec leur
aptitude physique, mais pratiquement illettres a la suite de
circonstances particulieres (maladie de longue duree,
demenagements frequents, etc).
M3 - Individus dont les capacites mentales sont insuffisantes pour
arriver a exercer une fonction normale de combattant
individuel, mais qui sont cependant aptes a des emplois
comportant des taches simples (travaux de manutention ou de
manoeuvre) et même lourdes, si leur etat physique le permet.
M4 - Individus possedant une intelligence peu developpee ou illettres
mais dont le cas ne releve pas de la debilite mentale, chez qui
les capacites intellectuelles sont insuffisante pour exercer
une fonction de combattant, même en defense et qui sont
seulement aptes a exercer des fonctions et des taches simples.
M5 - Individus presentant l'une dos affections reprises sous le
numero 514 du tableau des affections et infirmites qui
entrainent l'inaptitude au service comme militaire, en annexe A
de l'arrete royal du 11 mars 2003 fixant les criteres
d'aptitude medicale au service comme militaire.
E
E1 - Aucun signe de decompensation psychique dans le passe. La
survenue d'eventuels incidents anterieurs ne sortent pas du
cadre des troubles de l'adaptation. Le risque de la survenue
d'une decompensation dans le futur semble tres faible en
toutes circonstances. L'adaptation est la regle courante malgre
certaines reactions inefficaces dans la negociation des stimuli
de la realite. Rien dans l'examen ne permet de prevoir des
difficultes d'adaptation a une quelconque fonction.
E2 - Les signes et/ou symptomes de decompensation psychique qui sont
eventuellement survenus dans le passe presentent un caractere
reactionnel a une situation specifique. Ils restent cantonnes
sur un plan secondaire et n'entravent pas le fonctionnement des
mecanismes psychiques. Les risques de decompensation sont
faibles, même dans des situations plus exigeantes que celles de
la vie courante. L'adaptation est la regle de base, mais ceci
vaut également pour les reactions plus ou moins inefficaces aux
stimuli de la realite. Il s'agit d'individus qui ont presente
dans le passe des troubles caracteriels ou emotionnels legers,
ainsi que des individus qui ont, dans le passe, montre des
signes moderement severes de desequilibre neurovegetatif ou
psychomoteur mais dont les reactions psychiques sont
actuellement normales. Malgre les reactions qui temoignent
d'une efficacite limitee des processus psychiques, l'adaptation
semble possible et même aisee pour des affectations normales eu
egard a leur aptitude physique.
E3 - Des signes et/ou symptomes de decompensation psychique se sont
presentes dans le passe. Ces signes sont restes limites dans le
temps et/ou en intensite, de même que dans leurs consequences
sur l'adaptation de l'individu a la realite courante. Les
risques de decompensation existent, mais seulement lorsque les
stimuli externes depassent le cadre d'une realite courante et
peu exigeante. Lorsqu'une capacite d'adaptation existe encore,
les processus psychiques sont suffisamment efficaces mais
restent fragiles et ces individus laissent apparaitre d'une
maniere patente leur vulnerabilite aux stimulis externes. Ce
sont des individus ayant presente dans le passe des troubles
severes par leur durée ou leur intensite, mais pas a
connotation, nevrotique ou bien qui presentent actuellement
des troubles legers.
- L'examen clinique laisse prevoir chez ces individus, avec une
probabilite suffisante, une adaptation satisfaisante a des
fonctions normales qui ne requierent pas d'exigences
particulieres. Par contre, cet examen clinique fait apparaitre
de façon previsible une inadaptation aux fonctions impliquant
l'exercice d'un commandement, l'exercice de responsabilites
personnelles importantes, l'acquisition de qualifications
complexes, une exposition a des situations psychiquement
penibles, telles que des efforts soutenus ou importants, une
cadence a respecter, des privations, un inconfort, etc.
- Un facteur E3 contre-indique les specialisations et
qualifications tres poussees.
E4 - Des signes et/ou symptomes de decompensation psychique sont
survenus dans le passe. Des risques importants de
decompensation existent, même dans les situations de la realite
quotidienne. Dans le cadre d'une capacite d'adaptation encore
existante, l'efficacite des processus psychiques est tres
faible et tres vulnerable. Il s'agit d'individus qui presentent
ou qui ont presente des troubles caracteriels ou nevrotiques,
ou une vulnerable emotionnelle, limitant leur capacite
d'adaptation, ce qui les rend incapables d'adapter leur
comportement lorsqu'ils sont confrontes a des situations
dynamiques compliquees et generatrices de stress. Ils sont
incapables de prendre des décisions urgentes et d'endosser des
responsabilites importantes. Ils ont souvent presente des
plaintes psychosomatiques diverses (cephalees, palpitations,
lipothymie, troubles digestifs, etc). Ils presentent des
plaintes de sante vagues, parfois des episodes
d'enuresie tardive, une
interruption dans leurs etudes durant plusieurs semaines qui
est attribuee a un surmenage ou a une depression. Ils ont
change frequemment de profession par manque d'adaptabilite ou
en raison de leur infantilisme, d'anxiete, etc. L'examen
clinique laisse prevoir une inadaptation aux fonctions
militaires, exceptees les fonctions routiniere ou qui sont
soumises a des contrôles reguliers.
E5 - Des signes et/ou des symptomes de decompensation psychique se
sont manifestes de maniere indubitable dans le passe. Des
risques importants de decompensation existent, même dans des
situations de la realite quotidienne. La vulnerabilite est
extreme et la decompensation n'est evitee qu'a la limite.
L'examen clinique permet de prevoir une inadaptation pour
toute fonction militaire.
- Un facteur E5 entraine l'inaptitude pour toute fonction. Il est
donc attribue a des individus qui ont presente des troubles
mentaux manifestes comme ceux qui sont repris sous les numeros
511, 512, 513 et 515 du tableau des affections et infirmites
qui entrainent l'inaptitude au service comme militaire, en
annexe A de l'arrete royal du 11 mars 2003 fixant les criteres
d'aptitude medicale au service comme militaire.
(1) Par perte moyenne, il faut comprendre la moyenne des pertes d'acuite
auditive dans les frequences 500, 1000 et 2000 Hertz (audiometrie
suivant les normes ISO).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT