Texte 2003007090
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable au militaire qui bénéficie d'un traitement.
§ 2. [6 En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, chapitre Ier, du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application:
1°au militaire qui est en mobilité ou utilisé;
2°au militaire qui est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;
3°au militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
4°au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente.]6
["1 Toutefois, le militaire vis\233 \224 [6 l'alin\233a 1er, 4\176,"° ne peut pas prétendre à :
1°l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit visée à l'article 26;
2°l'allocation de sélectionné visée à l'article 30;
3°les allocations et indemnités pour officiers visées à l'article 31;
4°l'allocation de formation visée à l'article 32;
5°l'allocation de fonction visée à l'article 33;
6°l'allocation de maîtrise visée à l'article 34.]1
§ 3. En dérogation au § 1, les dispositions des chapitres V et VI du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au militaire en disponibilité.
§ 4. En dérogation au § 1, les dispositions du chapitre VII du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au sous-officier qui est commissionné à un grade d'officier.
§ 5. En dérogation au § 1, les dispositions du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application :
1°au militaire appartenant au cadre de réserve qui effectue des rappels ou des prestations [4 complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement]4;
2°au militaire en service permanent [5 ...]5;
3°[3 au militaire [5 en service]5 auprès des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux installés en Belgique et qui sont visés dans les tableaux 1, 2 et 3 figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;]3
4°[5 ...]5
§ 6. En dérogation au § 1, l'article 29, l'article 42, alinéa 2, et l'article 44, ne sont pas d'application au militaire dans la sous-position " en service normal " qui bénéficie du complément de traitement, visé à l'article 3, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.
["2 ..."°
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(1AR 2013-04-09/03, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2014-04-24/20, art. 9, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(3AR 2016-01-29/11, art. 77, 013; En vigueur : 11-03-2016)
(4AR 2019-01-18/07, art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019)
(5AR 2020-11-15/02, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-2021)
(6AR 2022-02-23/03, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Article 1er.
§ 1. Le présent arrêté est applicable au militaire qui bénéficie d'un traitement.
§ 2. [6 En dérogation au § 1er, les dispositions du titre III, chapitre Ier, du titre IV et du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application:
1°au militaire qui est en mobilité ou utilisé;
2°au militaire qui est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public;
3°au militaire qui occupe une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget de la Défense;
4°au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente.]6
["1 Toutefois, le militaire vis\233 \224 [6 l'alin\233a 1er, 4\176,"° ne peut pas prétendre à :
1°l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit visée à l'article 26;
2°l'allocation de sélectionné visée à l'article 30;
3°les allocations et indemnités pour officiers visées à l'article 31;
4°l'allocation de formation visée à l'article 32;
5°l'allocation de fonction visée à l'article 33;
6°[7 ...]7]1
§ 3. En dérogation au § 1, les dispositions des chapitres V et VI du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au militaire en disponibilité.
§ 4. En dérogation au § 1, les dispositions du chapitre VII du titre IV du présent arrêté ne sont pas d'application au sous-officier qui est commissionné à un grade d'officier.
§ 5. En dérogation au § 1, les dispositions du titre VI du présent arrêté ne sont pas d'application :
1°au militaire appartenant au cadre de réserve qui effectue des rappels ou des prestations [4 complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement]4;
2°au militaire en service permanent [5 ...]5;
3°[3 au militaire [5 en service]5 auprès des quartiers généraux, états-majors et organismes internationaux installés en Belgique et qui sont visés dans les tableaux 1, 2 et 3 figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;]3
4°[5 ...]5
§ 6. En dérogation au § 1, l'article 29, l'article 42, alinéa 2, et l'article 44, ne sont pas d'application au militaire dans la sous-position " en service normal " qui bénéficie du complément de traitement, visé à l'article 3, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.
["2 ..."°
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(1AR 2013-04-09/03, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2014-04-24/20, art. 9, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(3AR 2016-01-29/11, art. 77, 013; En vigueur : 11-03-2016)
(4AR 2019-01-18/07, art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019)
(5AR 2020-11-15/02, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-2021)
(6AR 2022-02-23/03, art. 1, 022; En vigueur : 01-03-2022)
(7AR 2022-02-23/03, art. 1,c, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Les montants des allocations et des indemnités visées au présent arrêté, sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°prestations de service : les prestations que le militaire effectue sur ordre d'une autorité compétente ou en application d'une disposition législative ou réglementaire;
2°travail par équipe : un régime de travail au cours duquel une mission continue bien définie ou une série de missions est effectuée par des groupes de militaires constitués spécialement à cet effet, qui effectuent cette mission ou ces missions à titre exclusif, et qui se relayent à intervalles déterminés;
3°une mission de protection : une prestation de service ininterrompue d'au moins dix heures afin de protéger des objectifs militaires ou civils, et qui se caractérise par le fait que le militaire qui l'exécute reste armé et ne quitte pas les environs immédiats des objectifs à protéger, et qui peut être effectuée :
a)soit dans un régime de travail par équipe;
b)soit par des veilleurs de nuit;
c)soit comme prestation de service supplémentaire par un militaire, pour qui elle n'est pas liée à la fonction normale;
4°permanence : une prestation de service ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, autre qu'une mission de protection, pendant laquelle le militaire concerné est disponible sur le lieu de la mission pendant toute la durée de la prestation de service, dans l'optique d'une intervention ou non;
5°catégorie :
a)officiers : les officiers et les candidats revêtus d'un grade d'officier;
b)sous-officiers : les sous-officiers et les candidats revêtus d'un grade de sous-officier;
c)volontaires : les volontaires et les candidats revêtus d'un grade de volontaire;
6°catégorie barémique : les diverses échelles de traitement au sein d'une même catégorie;
7°service permanent : un déplacement de service à l'étranger [1 dans la sous-position "en service normal"]1[3 ou dans la sous-position "en formation"]3 dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption;
8°veilleur de nuit : le militaire qui a un code d'emploi de " veilleur " ou de " veilleur-maître-chien " qui exerce une fonction reprise comme telle dans les tableaux organiques, impliquant que l'essentiel de ses prestations de service sont des missions de protection qui se situent en dehors des heures de service normales;
9°personnel rappelable : le personnel à qui un préavis a été donné, pour qu'il puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable, déterminé par l'autorité compétente et ne pouvant pas dépasser quatre heures, afin d'effectuer des prestations de service, qui ont lieu dans le cadre d'un tour de rôle et qui ne peuvent pas être effectuées pendant les heures normales de service.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme jours fériés :
le 1er janvier; le lundi de Pâques; le 1er mai; l'Ascension; le lundi de Pentecôte; le jour de l'anniversaire de Sa Majesté le Roi; le 21 juillet, le 15 août; le 1er novembre; le 2 novembre; le 11 novembre; le 15 novembre; le 25 décembre; le 26 décembre; le vendredi qui suit l'Ascension et les jours ouvrables à partir du 27 décembre jusque et y compris le 31 décembre, ainsi que les jours où le Ministre de la Défense accorde une dispense de service à tous les militaires sous sa compétence.
Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
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(1) pas en version frnaçaise
(2AR 2020-11-15/02, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2023-12-20/09, art. 9, 024; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 4.Le Ministre de la Défense exerce les compétences visées à l'article 3, alinéa 2, à l'article 28, alinéa 4, à l'article 41, alinéa 2, à l'article 48, 2° à 4°, et à l'article 51, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, par lequel l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances le dispense des accords des Ministres qui ont le budget et l'administration générale dans leurs attributions.
TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT [1 et à l'allocation de carrière]1.
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(1AR 2022-02-23/03, art. 2, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 1er.- Du traitement de base [1 et de l'allocation de carrière]1.
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(1AR 2022-02-23/03, art. 3, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 5.Les échelles de traitement du militaire sont, au sein de chaque catégorie, fixées en euro par grade et dans certains cas, par catégorie barémique, conformément à l'annexe A au présent arrêté.
Art. 6.Le militaire bénéficie du traitement minimum afférent au grade dans lequel il est nommé ou commissionné, ainsi que les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté, ce qui constitue son traitement de base.
Art. 6bis.[1 Le militaire bénéficie, en plus de son traitement de base, d'une allocation de carrière dont le montant annuel en euro est fixé dans l'annexe D au présent arrêté, par catégorie barémique, par grade et selon les augmentations intercalaires acquises suivant les dispositions du présent arrêté.
L'allocation de carrière est payée avec le traitement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel.
L'allocation de carrière est réduite conformément aux mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.]1
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(1Inséré par AR 2022-02-23/03, art. 4, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 7.§ 1. Le militaire commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) conserve le traitement [3 et l'allocation de carrière]3 dont il bénéficiait avant cette commission. <AR 2006-02-16/37, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
["3 En outre, pendant la dur\233e de la commission, il a droit \224 une allocation \233gale \224 la diff\233rence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re correspondant au grade sup\233rieur auquel il est commissionn\233 et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re du grade auquel il \233tait nomm\233 avant cette commission."°
En dérogation à l'alinéa précédent, le militaire commissionné au grade de général de brigade bénéficie d'une allocation fixée à 2 535 EUR par an.
§ 2. [1[3 Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière liés au grade auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière, dans sa future catégorie barémique, de:]3
1°capitaine, s'il est candidat officier du recrutement latéral;
2°sous-lieutenant, s'il est candidat officier :
a)soit du recrutement spécial;
b)soit issu de la promotion sur diplôme;
["2 c) soit du recrutement pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e."°
3°sergent, s'il est candidat sous-officier du niveau B :
a)soit du recrutement spécial;
b)soit du recrutement normal, après l'obtention du diplôme exigé;
c)soit issu de la promotion sur diplôme, s'il était volontaire auparavant;
["2 d) soit du recrutement pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e."°
["3 Le candidat sous-officier du niveau B, issu de la promotion sur dipl\244me, per\231oit une allocation dont le montant est \233gal \224 la diff\233rence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re qu'il percevrait s'il appartenait au niveau B et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re de sous-officier du niveau C."° ]1.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 10, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-01-22/02, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2017)
(3AR 2022-02-23/03, art. 5, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 7.
§ 1. Le militaire commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) conserve le traitement [3 et l'allocation de carrière]3 dont il bénéficiait avant cette commission. <AR 2006-02-16/37, art. 2, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
["3 En outre, pendant la dur\233e de la commission, il a droit \224 une allocation \233gale \224 la diff\233rence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re correspondant au grade sup\233rieur auquel il est commissionn\233 et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re du grade auquel il \233tait nomm\233 avant cette commission."°
En dérogation à l'alinéa précédent, le militaire commissionné au grade de général de brigade bénéficie d'une allocation fixée à [4 4.222 EUR]4 par an.
§ 2. [1[3 Une allocation est octroyée au candidat militaire à concurrence de la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière liés au grade auquel il est commissionné et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière, dans sa future catégorie barémique, de:]3
1°capitaine, s'il est candidat officier du recrutement latéral;
2°sous-lieutenant, s'il est candidat officier :
a)soit du recrutement spécial;
b)soit issu de la promotion sur diplôme;
["2 c) soit du recrutement pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e."°
3°sergent, s'il est candidat sous-officier du niveau B :
a)soit du recrutement spécial;
b)soit du recrutement normal, après l'obtention du diplôme exigé;
c)soit issu de la promotion sur diplôme, s'il était volontaire auparavant;
["2 d) soit du recrutement pour une carri\232re \224 dur\233e limit\233e."°
["3 Le candidat sous-officier du niveau B, issu de la promotion sur dipl\244me, per\231oit une allocation dont le montant est \233gal \224 la diff\233rence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re qu'il percevrait s'il appartenait au niveau B et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carri\232re de sous-officier du niveau C."° ]1.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 10, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-01-22/02, art. 1, 015; En vigueur : 01-07-2017)
(3AR 2022-02-23/03, art. 5, 022; En vigueur : 01-03-2022)
(4AR 2022-02-23/03, art. 5,c, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Des augmentations intercalaires.
Art. 8.Entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires :
1°la totalité des services actifs accomplis comme membre des forces armées :
a)à partir de l'âge de 18 ans pour le volontaire;
b)à partir de l'âge de 20 ans pour le sous-officier appartenant au niveau C;
c)à partir de l'âge de 23 ans pour le sous-officier appartenant au niveau B;
2°pour l'officier :
a)[1 la totalité des services actifs accomplis comme membre des forces armées dans un grade d'officier du :
(1) niveau A à partir de l'âge de 24 ans;
(2) niveau B à partir de l'âge de 23 ans;]1
b)[1 les deux tiers des services actifs accomplis en qualité de membre des forces armées d'un rang au-dessous de celui d'officier du :
(1) niveau A à partir de l'âge de 24 ans;
(2) niveau B à partir de l'âge de 23 ans;]1
["1 Pour l'application du pr\233sent article, les augmentations intercalaires des officiers du niveau B vis\233s \224 l'article 247, alin\233a 2, de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces arm\233es, sont d\233termin\233es comme pour un officier du niveau A."°
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(1AR 2014-04-24/20, art. 11, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 8.[1 Entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires la totalité des services actifs, à partir de l'âge de dix-huit ans.
Toutefois, pour un candidat militaire, la période de formation scolaire effective en vue de l'obtention d'un bachelier ou d'un master n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.
Toutefois, pour un candidat officier auxiliaire, la période effective du cycle de formation en vue de l'obtention, selon le cas, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien, n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.
Les périodes effectives de formation scolaire ou du cycle de formation visées aux alinéas 2 et 3, comprennent également toutes les périodes de formation scolaire ou du cycle de formation prolongées suite à un incident de formation, ayant ou non menées, selon le cas, à l'obtention du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien.
La période de formation scolaire et la période du cycle de formation prennent fin soit:
1°à la date de la nomination du candidat militaire dans le grade de base après l'obtention, selon le cas, du bachelier, du master, du brevet de pilote, du brevet supérieur de pilote ou du brevet de contrôleur de trafic aérien;
2°à la date de toute autre admission ou agrément du candidat militaire comme candidat militaire dans une autre qualité, dans une autre catégorie de personnel ou dans un autre niveau;
3°à la date de la réintégration du candidat militaire, selon le cas, dans sa formation de base originelle ou dans sa catégorie de personnel d'origine, conformément à l'article 107 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.
Dans le cas où la durée normale pour l'obtention d'un bachelier ou d'un master, d'une même orientation, n'est pas égale dans les différentes Communautés, après l'obtention du bachelier ou du master, la durée de formation la plus courte n'est pas prise en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.
Seuls les mois calendriers complets sont pris en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires.]1
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(1AR 2022-02-23/03, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.Pour le calcul des augmentations intercalaires, sont comptés comme services actifs :
1°le temps pendant lequel le militaire se trouve dans une position donnant droit au traitement entier ou à la solde entière;
2°[2 le temps pendant lequel le militaire est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, d'un gouvernement étranger, de tout service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et des associations de communes, des zones de police, des entreprises publiques autonomes visées à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que des organismes qui dépendent de tel service public ou des organismes qui dépendent de la Défense.]2
Est considéré comme traitement entier le traitement du militaire " [1 en période de formation scolaire]1 " visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 12, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2022-02-23/03, art. 7, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 10.[1 Pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services actifs que le militaire a accomplis dans les services, établissements, offices et centres visés au titre II, chapitre II - De l'ancienneté pécuniaire, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sont admissibles d'office, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement.]1
["1 Les services vis\233s \224 l'alin\233a 1er entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires : 1\176 pour le volontaire : \224 partir de l'\226ge de 18 ans; 2\176 pour le sous-officier \224 partir de l'\226ge de : a) 23 ans pour le sous-officier du niveau B; b) 20 ans pour le sous-officier du niveau C; 3\176 pour l'officier : a) du niveau A \224 partir de l'\226ge de 24 ans pour :(1) la totalit\233 des services qu'il a accomplis dans le niveau A au sens du titre II, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233;(2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux B, C ou D, au sens du titre II, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233; b) du niveau B \224 partir de l'\226ge de 23 ans pour :(1) la totalit\233 des services qu'il a accomplis dans le niveau A ou B au sens du titre II, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233;(2) les deux tiers des services qu'il a accomplis dans les niveaux C ou D, au sens titre II, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 25 octobre 2013 pr\233cit\233."°
Pour l'application de l'alinéa 1, les périodes comptées en vertu des articles 8 et 9 au titre de prestations de service effectuées en qualité de militaire ou y assimilées, ne sont pas prises en considération.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 13, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 10bis.[1 Les services visés au titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, sont admis pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'ils sont reconnus, sur la base de la réglementation en vigueur au moment du recrutement, par le ministre de la Défense après avis du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, comme expérience professionnelle particulièrement utile pour l'exercice de la fonction.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction est celle qui a été acquise avant la date de recrutement et qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le militaire qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit les éléments de preuve, notamment une attestation fournie par l'employeur chez lequel l'expérience professionnelle a été acquise.
Le militaire peut introduire un mémoire auprès du ministre de la Défense dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision relative à la reconnaissance visée à l'alinéa 1er. La décision finale est notifiée au militaire.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/20, art. 14, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 10ter.[1 Les services sont complets lorsqu'ils absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/20, art. 14, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 11.§ 1. [3 Les augmentations intercalaires annuelles sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'une année de services admissibles.]3
§ 2. Les services admissibles ne se comptent que par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois [1 le cas échéant auprès de plusieurs employeurs,]1 sont négligés.
Lorsque les services qui entrent en compte pour l'octroi des augmentations intercalaires ne sont pris en compte que pour les deux tiers, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 15, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-04-07/01, art. 1, 016; En vigueur : 01-06-2018)
(3AR 2022-02-23/03, art. 8, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 3.- Des clauses de sauvegarde.
Art. 12.[1 En dérogation aux articles 6 et 6bis:
1°la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire ou un candidat militaire suite à son admission ou son agrément dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, dans la qualité de candidat sous-officier ou de candidat officier ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément;
2°la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un militaire nommé dans une catégorie de personnel supérieure ou dans un niveau supérieur, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de son admission ou de son agrément dans la qualité de candidat militaire afin d'être repris dans cette catégorie de personnel supérieure ou dans ce niveau supérieur, augmenté de 1.000 EUR. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant son admission ou son agrément majoré d'une allocation dont la valeur est égale à la différence entre, d'une part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière qu'il percevait la veille de son admission ou de son agrément, majorée de 1.000 EUR, et, d'autre part, la somme du traitement et de l'allocation de carrière du grade auquel il vient d'être nommé;
3°la somme du traitement et de l'allocation de carrière allouée à un candidat militaire, à la suite de la réorientation dans la même catégorie de personnel, visée à l'article 105 de la loi du 28 février 2007 précitée, ne peut à aucun moment être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de sa réorientation. Le cas échéant, il conserve le traitement et l'allocation de carrière qu'il percevait le jour précédant sa réorientation.]1
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(1AR 2022-02-23/03, art. 9, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 13.Toute modification des échelles de traitement [1 ou l'allocation de carrière]1 produit ses effets le premier jour du mois suivant.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le militaire bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, il conserve le traitement le plus élevé jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement égal ou supérieur.
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(1AR 2022-02-23/03, art. 10, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 4.- Des bonifications et des réductions de traitement.
Art. 14.
<Abrogé par AR 2022-02-23/03, art. 11, 022; En vigueur : 01-03-2022>
Art. 15.Les réductions correspondant aux coefficients suivants sont d'application au traitement du militaire [1 "en période de formation scolaire"]1 visé à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires :
1°en-dessous de 18 ans : 0,4;
2°à partir de 18 ans : 0,2.
["2 ..."°
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(1AR 2014-04-24/20, art. 16, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2018-01-22/02, art. 2, 015; En vigueur : 02-01-2017)
Chapitre 5.- Du traitement minimum garanti.
Art. 16.En dérogation à l'article 6, le traitement de base annuel [3 ...]3 ne peut être inférieur aux montants en euro figurant à l'annexe B au présent arrêté pour :
1°l'officier [1 appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"]1, qui, au moment de son engagement ou rengagement comme candidat officier de ce corps, est selon le cas, titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires, ou médecin, vétérinaire ou dentiste, le cas échéant avec une spécialité complémentaire;
2°[3 le militaire du cadre de réserve en congé illimité effectuant des rappels, des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement ou des prestations volontaires d'encadrement;]3
3°l'officier commissionné au titre auxiliaire.
Les montants visés à l'alinéa 1 sont accordés jusqu'au moment où l'intéressé obtient normalement un traitement égal ou supérieur en application des dispositions du présent arrêté.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 17, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2019-01-18/07, art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019)
(3AR 2022-02-23/03, art. 12, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 6.- Du paiement du traitement.
Art. 17.§ 1. Le traitement du militaire est payé mensuellement et à terme échu, à raison d'un douzième du traitement annuel, sous réserve des avances sur traitement.
Toutefois, les avances sur traitement visées à l'alinéa 1 ne sont octroyées que sur demande de l'intéressé :
1°au militaire en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations [1 complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement]1;
2°au candidat militaire au début de son engagement.
§ 2. Toute modification dans la situation d'un militaire, à une date autre que le premier jour d'un mois, qui entraîne l'attribution d'une autre échelle de traitement, ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant.
§ 3. Lorsque le traitement du militaire dépend de son âge, est pris en considération l'âge du militaire au premier jour du mois.
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(1AR 2019-01-18/07, art. 15, 018; En vigueur : 07-03-2019)
Art. 18.[1 L'autorité visée à l'article 13ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le Ministre de la Défense.]1
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(1AR 2012-12-06/12, art. 41, 008; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 19.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
Art. 19.
["1 Pour le militaire du cadre actif et le militaire du cadre de r\233serve effectuant des prestations volontaires d'encadrement, lorsque le traitement du mois n'est pas d\251 enti\232rement, il est fractionn\233 en trenti\232mes"°
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
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(1AR 2020-09-30/10, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 19bis.[1 Pour le militaire du cadre de réserve effectuant des rappels ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en vingtièmes.
Le nombre de vingtièmes dus est égal au nombre de journées effectivement prestées, avec un maximum de vingt par mois calendrier. ]1
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(1Inséré par AR 2020-09-30/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 20.Lorsqu'un militaire décède, les avances consenties en vertu de l'article 17, § 1, ne sont pas sujettes à répétition.
TITRE III.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES ACCORDEES AU MILITAIRE DANS LES SOUS-POSITIONS " EN SERVICE INTENSIF ", [1 EN APPUI MILITAIRE]1 " EN ASSISTANCE " ET " EN ENGAGEMENT OPERATIONNEL ".
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(1AR 2014-04-24/20, art. 18, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 1er.- De l'allocation accordée au militaire dans la sous-position " en service intensif ".
Art. 21.Le militaire dans la sous-position " en service intensif " perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.
Chapitre 2.- Des allocations et des indemnités accordées au militaire dans les sous-positions [1 "en appui militaire",]1 " en assistance " et " en engagement opérationnel ".
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(1AR 2014-04-24/20, art. 19, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 22.Le militaire dans les sous-positions [1 "en appui militaire",]1 " en assistance " et " en engagement opérationnel " perçoit une allocation dont le montant journalier est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 20, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 23.Le militaire dans les sous-positions [1 en "appui militaire"]1 " en assistance " et " en engagement opérationnel " perçoit en outre une indemnité journalière forfaitaire de 9,92 EUR. Ce montant est multiplié par les coefficients suivants [2 lorsque le militaire est engagé dans la zone d'engagement]2 :
1°dans la sous-position " en assistance " :
a)[2 en cas d'assistance nationale]2 : 2;
b)[2 en cas d'assistance internationale]2 : 2;
2°dans la sous-position " en engagement opérationnel " :
a)en cas de maintien de l'ordre : 2;
b)en cas d'engagement d'observation : 2;
c)en cas d'engagement de protection : 3;
d)en cas d'engagement armé passif : 4;
e)en cas d'engagement armé actif : 5.
["1 3\176 dans la sous-position \"en appui militaire\" [2 en cas d'appui militaire actif"° : 2.]1
["2 L'indemnit\233 journali\232re forfaitaire de 9,92 EUR est multipli\233e par le coefficient 2 lorsque le militaire dans les sous-positions vis\233es \224 l'alin\233a 1er est engag\233 en dehors de la zone d'engagement, pour : a) participer \224 l'appui militaire, l'assistance ou l'engagement op\233rationnel; b) effectuer un transit."°
L'octroi de l'indemnité visée [2 aux alinéas 1er et 2]2 suspend le droit à l'indemnité pour menues dépenses établi par l'article 4, § 1, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 21, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2014-07-25/08, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2014)
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 24.Le traitement brut à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée.
En ce qui concerne le militaire [1 "en période de formation scolaire"]1, il s'agit du traitement annuel brut avant application de la réduction visée à l'article 15.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 22, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 25.Les personnes étrangères à l'armée dont la présence est requise auprès des militaires accomplissant des prestations de service dans [1 "les sous-positions "en service intensif", "en appui militaire", "en assistance"]1 et " en engagement opérationnel " peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations et indemnités visées au présent titre.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2013)
TITRE IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS ET AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES.
Chapitre 1er.- De l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit.
Art. 26.Une allocation forfaitaire de 3/1850 du traitement annuel brut est accordée au veilleur de nuit par tranche de vingt-quatre heures accomplies comme prestation de veille d'au moins dix heures ininterrompues par prestation de service.
Chapitre 2.- Des Allocations pour permanence et pour le personnel rappelable.
Art. 27.Une allocation forfaitaire est accordée au militaire qui accomplit une permanence. Le montant de cette allocation est fixé à 5/1850 du traitement annuel brut par période de vingt-quatre heures.
Cette allocation n'est pas accordée au militaire qui effectue la prestation de service, visée à l'alinéa 1, dans le cadre de son régime habituel de travail.
Art. 28.Une allocation de 1/1850 du traitement annuel brut est accordée au militaire par période de vingt-quatre heures pendant laquelle il doit être rappelable.
La notion rappelable implique que le militaire, qui est rappelé par l'autorité en ayant la compétence, doit reprendre le service au plus tard endéans les deux heures.
Toutefois, lorsque le délai visé à l'alinéa 2 est porté à quatre heures, l'allocation est fixée à 0,5/1850 du traitement annuel brut.
Le Ministre de la Défense ou l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet :
1°peut, pour des raisons de service dûment justifiées, également octroyer cette allocation au personnel qui répond aux conditions visées au présent article, mais qui ne reprend toutefois pas le service dans le cadre d'un tour de rôle;
2°fixe les niveaux possibles selon lesquels le personnel est rappelable, les conditions à remplir pour pouvoir être considéré comme personnel rappelable ainsi que les modalités concernant l'organisation de ce régime de service.
Chapitre 3.- De l'Allocation pour des prestations de service accomplies le samedi, le dimanche, ou un jour férié.
Art. 29.Une allocation journalière forfaitaire de 50 EUR est accordée au militaire qui effectue des prestations de service le samedi, le dimanche, ou un jour férié, indépendamment du nombre de prestations de service par jour ou de la durée de celles-ci.
Chapitre 4.- De l'Allocation de sélectionné.
Art. 30.§ 1. Une allocation de sélectionné est accordée au capitaine-commandant et à l'adjudant [1 du niveau C]1[2 ...]2 dans les conditions prévues au présent article.
["1 Le capitaine-commandant b\233n\233ficie d'une allocation fix\233e \224 1.875 EUR par an, s'il r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 poss\233der au moins quatre ans d'anciennet\233 de service actif dans le grade de capitaine-commandant; 2\176 [3 avoir suivi avec succ\232s depuis au moins deux ans la formation pour candidat officier sup\233rieur."°
L'adjudant du niveau C bénéficie d'une allocation fixée à 1.250 EUR par an, s'il répond aux conditions suivantes :
1°posséder au moins huit ans d'ancienneté de service actif dans le grade d'adjudant;
2°avoir réussi depuis au moins deux ans les examens de qualification pour l'accession au grade de d'adjudant-chef.]1
§ 2. L'allocation visée au présent article ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.
§ 3. (L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date [1 à laquelle l'intéressé satisfait aux conditions fixées au § 1er]1. Toutefois, si cette date coïncide avec le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour.) <AR 2006-02-16/37, art. 3, 3°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, si la condition vis\233e au \167 1er alin\233a 2, 2\176, ou alin\233a 3, 2\176, est celle qui ouvre le droit, l'allocation vis\233e au \167 1er n'est due qu'\224 partir du premier jour du trimestre qui suit la date \224 laquelle l'int\233ress\233 satisfait aux conditions fix\233es au \167 1er."°
L'allocation cesse d'être due à partir du jour où le militaire bénéficie du traitement d'adjudant-chef ou de major.
["1 Le militaire qui renonce \224 l'avancement avant d'avoir satisfait aux conditions vis\233es au \167 1er, alin\233as 2 et 3, perd le droit \224 l'allocation. Toutefois, s'il revient sur sa d\233cision conform\233ment \224 l'article 37 de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces arm\233es, l'allocation lui est accord\233e, pour autant que les conditions pr\233cit\233es soient remplies."°
§ 4. L'allocation est payée mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte et [2 , selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis]2.
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(1AR 2016-09-16/09, art. 1, 014; En vigueur : 07-11-2016)
(2AR 2020-11-27/13, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-07-20/35, art. 5, 023; En vigueur : 26-08-2022)
Chapitre 5.- Des allocations et des indemnités pour officiers.
Art. 31.§ 1. A l'officier revêtu d'un grade d'officier général et à l'officier supérieur, [2 ...]2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 6, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté, il est accordé une indemnité forfaitaire annuelle pour cadres supérieurs, d'un montant de 2 000 EUR, qui, dans le cadre du remboursement de dépenses propres à la Défense, est destinée à couvrir les charges professionnelles réelles, survenues en raison ou à l'occasion de l'exercice des fonctions liées à son grade.
Pour l'application de l'alinéa 1, cette indemnité est destinée à compenser les frais suivants supportés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas supportés directement par la Défense :
1°[3 ...]3
2°les frais de déplacement, survenus en raison ou à l'occasion de déplacements de service;
3°les frais de déménagement, qui, survenus en raison ou à l'occasion du transfert du lieu habituel de travail, sont liés au changement de domicile ou de résidence sans rapport direct toutefois avec le transport du mobilier, de l'équipement domestique ou des bagages;
4°[3 ...]3
5°les frais de documentation;
6°les frais de cadeaux d'usage professionnels, survenus en raison ou à l'occasion d'événements sans rapport direct avec l'exercice des fonctions liées au grade.
L'officier qui perçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1, ne peut pas prétendre aux indemnités visées à :
1°l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les déplacements effectués en Belgique;
2°les articles 4, 6, 9 à 12, et 22, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
3°l'article 4, § 1, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, lorsque tant l'ancien que le nouveau lieu habituel de travail sont situés en Belgique.
§ 2. Une allocation de fonction d'état-major est accordée au capitaine-commandant et au capitaine, [2 ...]2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 5, [1 1bis à 5bis, ou 1ter]1, de l'annexe A au présent arrêté, et qui ont obtenu au minimum la mention " suffisant " lors de l'appréciation globale au cours de technique d'état-major, (ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major). <AR 2006-12-14/51, art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>
(Toutefois, cette allocation est également accordée au capitaine-commandant et au capitaine qui n'a pas participé au cours visé à l'alinéa 1er, mais qui, selon le cas :
1°soit, avant le 1er septembre 2003, a réussi la phase " interforces " du cours pour candidat officier supérieur;
2°soit, après le 1er septembre 2003, a réussi l'épreuve professionnelle commune du cours pour candidat officier supérieur (ou de la formation pour candidat officier supérieur).) <AR 2006-02-16/37, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2005><AR 2006-12-14/51, art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>
Le montant annuel de cette allocation est fixé à 700 EUR.
Cette allocation peut être cumulée avec l'allocation visée à l'article 30.
Toutefois, cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.
Cette allocation est due au capitaine-commandant et au capitaine à partir du premier jour du mois qui suit l'appréciation visée à l'alinéa 1. Toutefois, si cette appréciation a lieu le premier jour d'un mois, elle est due à partir de ce jour.
Cette allocation cesse d'être due à partir du jour où l'officier bénéficie du traitement de major.
§ 3. Une allocation de commandement est accordée à l'officier [2 ...]2 qui est rémunéré conformément aux tableaux 1 à 6, [1 1bis à 5bis, ou 1ter]1, de l'annexe A au présent arrêté.
Le montant annuel de cette allocation est fixé par grade, conformément à l'annexe C au présent arrêté.
§ 4. L'officier commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) bénéficie des allocations et des indemnités, liées à ce grade. <AR 2006-02-16/37, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 01-07-2005>
§ 5. Les allocations et les indemnités visées au présent chapitre sont payées mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent, et [2 , selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis]2.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 24, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2020-11-27/13, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-02-23/03, art. 13, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 31.
§ 1. A l'officier revêtu d'un grade d'officier général et à l'officier supérieur, [2 ...]2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 6, ou 1bis à 5bis, de l'annexe A au présent arrêté, il est accordé une indemnité forfaitaire annuelle pour cadres supérieurs, d'un montant de 2 000 EUR, qui, dans le cadre du remboursement de dépenses propres à la Défense, est destinée à couvrir les charges professionnelles réelles, survenues en raison ou à l'occasion de l'exercice des fonctions liées à son grade.
Pour l'application de l'alinéa 1, cette indemnité est destinée à compenser les frais suivants supportés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas supportés directement par la Défense :
1°[3 ...]3
2°les frais de déplacement, survenus en raison ou à l'occasion de déplacements de service;
3°les frais de déménagement, qui, survenus en raison ou à l'occasion du transfert du lieu habituel de travail, sont liés au changement de domicile ou de résidence sans rapport direct toutefois avec le transport du mobilier, de l'équipement domestique ou des bagages;
4°[3 ...]3
5°les frais de documentation;
6°les frais de cadeaux d'usage professionnels, survenus en raison ou à l'occasion d'événements sans rapport direct avec l'exercice des fonctions liées au grade.
L'officier qui perçoit l'indemnité visée à l'alinéa 1, ne peut pas prétendre aux indemnités visées à :
1°l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les déplacements effectués en Belgique;
2°les articles 4, 6, 9 à 12, et 22, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;
3°l'article 4, § 1, 1°, et § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, lorsque tant l'ancien que le nouveau lieu habituel de travail sont situés en Belgique.
§ 2. Une allocation de fonction d'état-major est accordée au capitaine-commandant et au capitaine, [2 ...]2 qui sont rémunérés conformément aux tableaux 1 à 5, [1 1bis à 5bis, ou 1ter]1, de l'annexe A au présent arrêté, et qui ont obtenu au minimum la mention " suffisant " lors de l'appréciation globale au cours de technique d'état-major, (ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major ou la formation de base d'état-major). <AR 2006-12-14/51, art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>
(Toutefois, cette allocation est également accordée au capitaine-commandant et au capitaine qui n'a pas participé au cours visé à l'alinéa 1er, mais qui, selon le cas :
1°soit, avant le 1er septembre 2003, a réussi la phase " interforces " du cours pour candidat officier supérieur;
2°soit, après le 1er septembre 2003, a réussi l'épreuve professionnelle commune du cours pour candidat officier supérieur (ou de la formation pour candidat officier supérieur).) <AR 2006-02-16/37, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 01-07-2005><AR 2006-12-14/51, art. 6, 007; En vigueur : 16-08-2006>
Le montant annuel de cette allocation est fixé à 700 EUR.
Cette allocation peut être cumulée avec l'allocation visée à l'article 30.
Toutefois, cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.
Cette allocation est due au capitaine-commandant et au capitaine à partir du premier jour du mois qui suit l'appréciation visée à l'alinéa 1. Toutefois, si cette appréciation a lieu le premier jour d'un mois, elle est due à partir de ce jour.
Cette allocation cesse d'être due à partir du jour où l'officier bénéficie du traitement de major.
§ 3. [4 ...]4
§ 4. L'officier commissionné (à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade,) bénéficie des allocations et des indemnités, liées à ce grade. <AR 2006-02-16/37, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 01-07-2005>
§ 5. Les allocations et les indemnités visées au présent chapitre sont payées mensuellement, à concurrence d'un douzième du montant annuel, en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent, et [2 , selon le cas, conformément aux dispositions visées aux articles 19 et 19bis]2.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 24, 011; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2020-11-27/13, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-02-23/03, art. 13, 022; En vigueur : 01-03-2022)
(4AR 2022-02-23/03, art. 13,b, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 6.- De L'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C.
Art. 32.§ 1. Au sous-officier du cadre actif rémunéré conformément aux tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté et qui, au 1er juillet 2003, est déjà nommé au grade d'adjudant, d'adjudant-chef ou d'adjudant-major, il est octroyé une allocation de formation annuelle, aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut prétendre à l'allocation de formation s'il n'a pas obtenu au minimum la mention " suffisant " lors du contrôle des connaissances acquises concernant les nouvelles missions et structures des forces armées à la fin d'une formation composée soit de cours par correspondance, soit de conférences ou de séminaires, soit d'une combinaison des deux.
La nature et le calendrier du contrôle des connaissances acquises visé à l'alinéa 1, les conditions à remplir pour pouvoir y être soumis, les conditions à remplir pour obtenir au minimum la mention " suffisant " ainsi que les modalités concernant son organisation, sont fixés par le Ministre de la Défense.
§ 3. Le montant annuel de l'allocation de formation est fixé à :
1°six cents euros pour l'adjudant qui n'a pas participé ou n'a pas encore pu participer au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef;
2°sept cents euros pour :
a)l'adjudant qui a participé au moins une fois au concours ou examen de qualification pour l'accession au grade d'adjudant-chef, quel que soit le résultat de ce concours ou de cet examen;
b)l'adjudant-chef;
c)l'adjudant-major.
§ 4. L'allocation de formation est due pour la première fois le 1er juillet 2004.
L'allocation de formation est payée trimestriellement à terme échu, à raison d'un quart du montant annuel, avec le dernier traitement du trimestre qui suit celui pour lequel l'allocation de formation est due.
(L'allocation de formation cesse d'être due au sous-officier concerné à partir du premier jour du trimestre qui suit le jour de sa première rémunération conformément à des tableaux autres que les tableaux 7 ou 8 de l'annexe A au présent arrêté.) <AR 2005-12-21/49, art. 38, 003; En vigueur : 13-02-2006>
(NOTE : pour le remplacement des mots " de sa nomination à un grade " par les mots " où il est revêtu d'un grade " dans l'article 32, § 4, alinéa 3, apporté par AR 2006-02-16/37, art. 5; En vigueur : 13-03-2006, le législateur n'a pas pris en compte du remplacement complète antérieure de l'article 32, § 4, alinéa 3 , apporté par AR 2005-12-21/49, art. 38, 003; En vigueur : 13-02-2006; alors Justel n'a pas pu modifier l'article)
§ 5. L'allocation de formation peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 30 et 33.
Toutefois, elle ne peut cependant pas être cumulée avec l'allocation visée à l'article 7.
Chapitre 7.[1 - De l'allocation de fonction pour l'exercice temporaire de l'emploi d'une autre catégorie de personnel et/ou d'un autre niveau.]1
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(1AR 2018-11-14/05, art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 33.§ 1. Au sous-officier [2 ...]2[1 ...]1 qui, lorsque des raisons (impératives) d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1 000 EUR. <AR 2006-02-16/37, art. 6, 004; En vigueur : 13-03-2006>
§ 2. Sans préjudice du § 3, le sous-officier concerne peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade d'officier ou d'un grade de niveau A.
§ 3. Le bénéfice de l'allocation de fonction est accordé au sous-officier concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.
§ 4. Le Ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu.
§ 5. L'allocation de fonction est suspendue :
1°dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;
2°dès le moment où le sous-officier qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de sous-officier et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois.
Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le sous-officier concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure d'officier ou d'agent de niveau A, prévue organiquement.
§ 6. L'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement [3 du mois]3 au cours duquel le sous-officier concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.
["2 Toutefois, pour le sous-officier du cadre de r\233serve effectuant des rappels ou des prestations compl\233mentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est pay\233e, \224 raison d'un douzi\232me du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le sous-officier concern\233 r\233pond aux conditions d'octroi vis\233es au pr\233sent article pendant au moins un jour ouvrable."°
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(1AR 2018-11-14/05, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2020-11-27/13, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-02-23/03, art. 14, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 33/1.[1 § 1er. Au volontaire [2 ...]2 qui, lorsque des raisons impératives d'encadrement l'exigent, est désigné temporairement pour exercer l'emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement, il est octroyé, aux conditions prévues au présent article, une allocation de fonction, dont le montant annuel est fixé à 1.000 EUR.
§ 2. Sans préjudice du § 3, le volontaire concerné peut prétendre à l'allocation de fonction à partir du jour où il exerce effectivement l'emploi de la fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue aux tableaux organiques du personnel et à laquelle il a été affecté par le directeur général human resources suite au manque temporaire d'un titulaire investi d'un grade de sous-officier ou d'un grade de niveau B ou C.
§ 3. Le bénéfice de l'allocation de fonction est accordé au volontaire concerné qui répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.
§ 4. Le ministre de la Défense fixe la procédure selon laquelle l'affectation visée au § 2 a lieu.
§ 5. L'allocation de fonction est suspendue :
1°dès le premier jour du quatrième mois qui suit celui auquel le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire est inconnue;
2°dès le moment où le volontaire qui en bénéficie est désigné temporairement pour exercer à nouveau l'emploi de volontaire et dont il apparaît d'emblée que la durée de la désignation temporaire sera supérieure à trois mois.
Elle est à nouveau due dès le premier jour ouvrable à partir duquel le volontaire concerné a repris son emploi d'une fonction supérieure de sous-officier ou d'agent de niveau B ou C, prévue organiquement.
§ 6. L'allocation de fonction est payée, à raison d'un douzième du montant annuel, avec le traitement [3 du mois]3 au cours duquel le volontaire concerné répond aux conditions d'octroi visées au présent article pendant au moins un jour ouvrable.]1
["2 Toutefois, pour le volontaire du cadre de r\233serve effectuant des rappels ou des prestations compl\233mentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, l'allocation de fonction est pay\233e, \224 raison d'un douzi\232me du montant annuel, avec le traitement du mois au cours duquel le volontaire concern\233 r\233pond aux conditions d'octroi vis\233es au pr\233sent article pendant au moins un jour ouvrable."°
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(1Inséré par AR 2018-11-14/05, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2019)
(2AR 2020-11-27/13, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2022-02-23/03, art. 15, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Chapitre 8.- De L'allocation de maîtrise pour les premiers caporaux-chefs.
Chapitre 8.[1 ...]1
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(1AR 2022-02-23/03, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 34.Au premier caporal-chef [1 ...]1 rémunéré conformément au tableau 12, de l'annexe A au présent arrêté, il est octroyé une allocation de maîtrise, dont le montant annuel est fixé à 250 EUR.
["1 Pour le premier caporal-chef du cadre actif et pour le premier caporal-chef du cadre de r\233serve qui effectue des prestations volontaires d'encadrement vis\233es \224 l'article 77, alin\233a 1er, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de r\233serve des Forces arm\233es, cette allocation"° est payée avec le traitement du mois d'août. (Elle est réputée complète lorsque le militaire concerné a bénéficié d'un traitement complet au cours de la période de référence qui s'étend du 1er août de l'année précédant l'année du paiement au 31 juillet de l'année du paiement.) <AR 2006-02-16/37, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2005>
["1 Pour le premier caporal-chef du cadre de r\233serve effectuant des rappels ou des prestations compl\233mentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement, cette allocation est pay\233e avec le traitement du mois auquel elle se rapporte."°
L'allocation de [1 maîtrise]1 est due pour la première fois le 1er août 2004.
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(1AR 2020-11-27/13, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 34.[2 ...]2
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(1AR 2020-11-27/13, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2022-02-23/03, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 9.- Dispositions communes.
Art. 35.§ 1. La durée de la prestation de service est déterminée par l'heure de départ et l'heure de retour du militaire dans le quartier.
Si la prestation de service a lieu au quartier, seule est prise en considération la période durant laquelle le militaire est effectivement présent à l'unité, dans la tenue prescrite, sur le lieu de travail désigné et selon l'horaire imposé.
En dérogation à l'alinéa 2, en ce qui concerne le calcul de la durée de la prestation de service pour le personnel rappelable, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également, en sus de la prestation effective, prise en considération.
§ 2. Toutefois, pour déterminer la durée des prestations de service visées à l'article 27, alinéa 1, la tâche normale journalière qui précède immédiatement la prestation de service ou y est incluse, est prise en compte pour le calcul de l'allocation.
Art. 36.§ 1. Le traitement annuel à prendre en considération est celui qui a servi au calcul de la rémunération du mois au cours duquel la prestation de service a été effectuée.
§ 2. Les allocations et les indemnités sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours ainsi que dans le cadre du régime de départ anticipé à mi-temps.
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, les allocations et les indemnités visées aux chapitres IV, V, VI, VII et VIII du présent titre, sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement du mois auquel elles se rapportent.
(Pour l'application de l'alinéa 2, lorsque le montant de base de l'allocation ou de l'indemnité n'est pas fixé sur base mensuelle, la réduction visée à l'alinéa 2 est opérée après fractionnement de l'allocation ou de l'indemnité visant à la ramener fictivement à un montant mensuel.) <AR 2006-02-16/37, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2005>
Art. 37.Pour l'application des dispositions du présent titre :
1°on entend par jour ouvrable, chaque jour calendrier au cours duquel le militaire concerné effectue une prestation de service;
2°(le militaire qui effectue une des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, est considéré comme un militaire du cadre actif;) <AR 2006-02-16/37, art. 9, 004; En vigueur : 13-03-2006>
3°les mois et les trimestres à prendre en considération sont les mois et les trimestres de l'année civile.
Art. 38.Les personnes qui n'appartiennent pas à l'armée, et dont la présence est requise auprès des militaires pour l'exécution de prestations de service qui donnent droit aux allocations visées aux articles 26, 27, 28 et 29, peuvent prétendre, aux mêmes conditions, au bénéfice des allocations.
TITRE V.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'INTER-RUPTION ACCORDEE AU MILITAIRE EN NON-ACTIVITE A LA SUITE D'UN RETRAIT TEMPORAIRE D'EMPLOI PAR INTERRUPTION DE CARRIERE.
Art. 39.§ 1. Une allocation d'interruption de 250,28 EUR par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière.
§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 274,55 EUR par mois, lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.
Le montant de l'allocation est toutefois porté à 297,92 EUR par mois lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, perçoit des allocations familiales.
Les montants prévus aux alinéas 1 ou 2 restent acquis, également en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.
Si un membre du personnel, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1 ou 2, cette allocation majorée peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande.
§ 3. Lorsque les allocations prévues aux paragraphes précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.
§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsque le membre du personnel exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article [1 176, § 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité.
§ 5. Les montants fixés au présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière. Après cette période, ils sont diminués de cinq pour-cent.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 25, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 40.Lorsque le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public est libellé en euros et cents, il est arrondi au cent supérieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou n'atteint pas 5.
TITRE VI.- NORMALISATION DES PRESTATIONS DE SERVICE.
Chapitre 1er.- De La durée moyenne des prestations de service.
Art. 41.La durée moyenne des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier est fixée à trente-huit heures par semaine.
Le Ministre de la Défense peut fixer pour les groupes-cibles qu'il détermine, une durée moyenne des prestations de service plus courte, à titre d'essai et pour une durée qu'il détermine.
Chapitre 2.- De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans la sous-position " en service normal ".
Art. 42.Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position " en service normal ", ses prestations de service sont imputées pour leur durée réelle.
Chaque heure ou fraction d'heure effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour le double de sa durée.
Art. 43.En dérogation à l'article 42, alinéa 2, en ce qui concerne le veilleur de nuit et le militaire qui travaille par équipe, chaque heure ou fraction d'heure de prestation effectuée entre 22.00 heures et 06.00 heures est imputée pour sa durée réelle.
Art. 44.Les permanences sont prises en compte forfaitairement par jour, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
(Toutefois, lorsqu'elles sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, elles sont prises en compte forfaitairement pour huit heures par jour considéré.) <AR 2006-02-16/37, art. 10, 2°, 004; En vigueur : 13-03-2006>
Chapitre 3.- De l'imputation des prestations de service du militaire qui se trouve dans les sous-positions " en service intensif ", [1 "en appui militaire",]1 " en assistance " et " en engagement opérationnel ".
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(1AR 2014-04-24/20, art. 18, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 45.Les samedis, dimanches et jours fériés pendant lesquels le militaire est dans la sous-position " en service intensif " comptent forfaitairement pour huit heures.
Les prestations de service accomplies les jours ouvrables pendant lesquels le militaire est dans la sous-position " en service intensif ", sont prises en compte forfaitairement pour la durée normale de travail du jour considère, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.
Art. 46.Lorsque le militaire se trouve dans la sous-position [1 "en appui militaire",]1 " en assistance " ou " en engagement opérationnel ", les jours prestés sont pris en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3°.
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(1AR 2014-04-24/20, art. 26, 011; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 4.- Dispositions générales.
Art. 47.Les périodes suivantes sont prises en compte forfaitairement, pour la durée normale de travail du jour calendrier considéré, telle qu'elle est fixée conformément aux articles 41 et 51, alinéa 2, 3° :
1°les jours de congé et les autres absences réglementaires similaires accordés comme prévu dans les règles complémentaires visées à l'article 51;
2°les jours d'absence pour motif de santé;
3°les jours de facilité de service ou d'exemption de service fixés dans les règles complémentaires visées à l'article 51;
4°les jours d'absence pour raisons syndicales;
5°les jours fériés ou les jours assimilés qui tombent un jour ouvrable.
Art. 48.Les prestations de service suivantes ne sont pas prises en compte :
1°les prestations de service qui entrent en considération pour le paiement de l'allocation visée à l'article 28;
2°les interruptions de service que le Ministre de la Défense détermine;
3°les déplacements que le Ministre de la Défense détermine;
4°les activités que le Ministre de la Défense détermine;
5°les activités qui ne sont pas imposées sur place par le commandant au cours d'un déplacement de service qui ne répond pas aux conditions pour l'octroi d'une allocation.
Art. 49.Au militaire dont les prestations de service effectuées au cours d'une période de référence fixée à un semestre civil, dépassent la durée moyenne de travail hebdomadaire, et pour autant que cela soit compatible avec la bonne exécution du service et avec la mise en oeuvre efficace du personnel, le commandant d'unité peut :
1°accorder à la demande du militaire, une récupération d'heures supplémentaires;
2°imposer une récupération d'heures supplémentaires.
Le cas échéant, une récupération d'heures supplémentaires, avec un maximum de trente-huit heures, peut être accordée ou imposée à l'avance en prévision de missions futures.
Art. 50.§ 1. Une allocation est accordée au militaire pour chaque heure de prestation supplémentaire pour laquelle aucune récupération en temps ne peut être imposée ni accordée avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence.
(Toutefois, le Ministre de la Défense peut, pour les cas qu'il détermine, modifier le délai d'un semestre civil, visé à l'alinéa 1er.) <AR 2004-12-16/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>
§ 2. Le montant de cette allocation horaire est fixé à 1/1850 du traitement annuel brut.
Pour l'application du présent article, en dérogation à l'article 36, § 1, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due au cours du premier mois du deuxième semestre suivant la période de référence.
§ 3. Le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui entre en considération pour l'octroi de l'allocation, est déterminé comme suit :
1°lorsque la durée totale des prestations supplémentaires de service comprend une fraction d'heure, les règles suivantes sont d'application :
a)si la fraction d'heure est égale ou supérieure à trente minutes, elle est comptée pour une heure entière;
b)si la fraction d'heure est inférieure à trente minutes, elle n'est pas prise en considération;
2°les heures ainsi déterminées sont reportées à la période de référence suivante, sans que ce report ne puisse toutefois dépasser trente-huit heures;
3°le solde éventuel subsistant après le report entre en considération pour l'octroi de l'allocation.
Art. 51.Le Ministre de la Défense est autorisé à fixer les règles complémentaires d'exécution et d'organisation dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté.
Il désigne en outre les autorités militaires qui sont habilitées, dans le cadre du régime déterminé par le présent arrêté et des règles déterminées en exécution de l'alinéa 1, à fixer des règles complémentaires relatives aux matières suivantes :
1°la détermination des modalités d'application des prestations de service ou des régimes de travail suivants :
a)le travail par équipe;
b)les missions de protection;
c)les permanences;
2°la détermination des modalités d'application pour le personnel rappelable visé à l'article 28;
3°la détermination des horaires de service qui reflètent la répartition de la durée hebdomadaire de travail, telle qu'elle est fixée conformément à l'article 41;
4°la détermination de la durée de travail forfaitaire des prestations de service visées à l'article 44, alinéa 1, à l'article 45, alinéa 2, à l'article 46 et à l'article 47;
5°la détermination des interruptions de service, des déplacements et d'autres activités visés à l'article 48, 2° à 5°, qui ne sont pas pris en compte;
6°la détermination des modalités d'application de la récupération d'heures visée à l'article 49.
Art. 51bis.[1 L'autorité visée à l'article 13quater de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, est le directeur général human resources.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/20, art. 27, 011; En vigueur : 31-12-2013)
TITRE VII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES.
Art. 52.Dans l'article 3, § 1, de arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, le mot " huit " est remplacé par le mot " onze ".
Art. 53.Sont abrogés à la date du 1er juillet 2003 :
1°dans l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires :
a)l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;
b)l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1990;
c)l'article 28;
2°l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002, à l'exception :
a)de l'article 20bis, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;
b)des tableaux 1 à 6, 1bis à 5bis, et 9 à 13, de l'annexe A.
Art. 54.Sont abrogés à la date du 1er septembre 2003 :
dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 :
les tableaux 12 et 13, de l'annexe A.
Art. 55.Sont abrogés à la date du 1er octobre 2003 :
dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 :
l'article 20bis, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 2001;
Art. 56.Sont abrogés à la date du 1er décembre 2003 :
dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 :
les tableaux 9 à 11, de l'annexe A.
Art. 57.Est abrogé à la date du 1er janvier 2004 :
l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, du 16 mai 1980, du 15 mars 1988, du 21 mars 1991, du 11 août 1994 et du 22 novembre 1999.
Art. 58.Sont abrogés à la date du 1er août 2005 :
dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux du 24 novembre 1995, du 2 juillet 1996, du 29 juillet 1997, du 20 juillet 1998, du 22 novembre 1999 du 29 octobre 2001, du 8 novembre 2001 et du 9 décembre 2002 :
les tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A.
Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception :
1°des tableaux 12 et 13 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003;
2°des articles 23, alinéa 1, 1°, a), et 2°, a), 42, alinéa 2, et 43, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2003;
3°de l'article 7, § 2, 2°, et des tableaux 9 à 11 de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2003;
4°des articles 1, § 6, 29 et 52, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004;
5°de l'article 50, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;
6°de l'article 31, § 3, qui entre en vigueur le 1er août 2004;
7°des articles 7, § 2, 1°, 31, § 2, 33, et des tableaux 1 à 6, et 1bis à 5bis, de l'annexe A, qui entrent en vigueur le 1er août 2005;
8°de l'article 31, § 1, qui entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Art. 60.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)
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(1AR 2022-02-23/03, art. 17, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. N2.[1 Annexe 2. Annexe B...]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)
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(1AR 2022-02-23/03, art. 18, 022; En vigueur : 01-03-2022)
Art. N3.Annexe 3. Annexe C à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALLOCATION DE COMMANDEMENT.
SERIE | GRADE | MONTANT ANNUEL EN EURO |
1 | Sous-lieutenant | 1 125 |
2 | Lieutenant | 1 125 |
3 | Capitaine | [1 425] |
<Erratum, voir M.B. 23.05.2003, p. 28532> | ||
4 | Capitaine-commandant | 1 425 |
5 | Major | 2 950 |
6 | Lieutenant-colonel | 3 625 |
7 | Colonel | 4 188 |
8 | Général de brigade | 5 875 |
9 | Général-major | 5 875 |
10 | Lieutenant général | 6 625 |
11 | Général | 6 625 |
12 | Le chef de la défense | 8 313 |
Art. N3.[1 ...]1
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(1AR 2022-02-23/03, art. 19, 022; En vigueur : 01-01-2024)
Art. N4.[1 Annexe D.]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18357)
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(1Inséré par AR 2022-02-23/03, art. 20, 022; En vigueur : 01-03-2022)