Texte 2003007089
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° "plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage "; ";
2°le 8° est remplacé par le texte suivant :
" 8° "ambulancier et candidat ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage", ";
3°il est ajouté un 9°, rédigé comme suit :
" 9° "tireur de bord" dans la sous-position "en engagement opérationnel". "
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du ler septembre 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas ler et 2 :
" Toutefois, les tireurs de bord sont admis automatiquement dans la catégorie du personnel navigant temporaire pour la durée de la période au cours de laquelle ils se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel". "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les fonctions suivantes de la catégorie du personnel navigant temporaire donnent accès au brevet de personnel de cabine :
1°"loadmaster";
2°"plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage ";
3°"ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage". "
Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, 1°, est complété comme suit :
" g) "tireur de bord"; ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des articles 1er, 3°, et 2, qui produisent leurs effets le 1er août 1998.
Bruxelles, le 24 mars 2003.
A. FLAHAUT.