Texte 2003007067
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
a)"l'Institut national" : l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
b)"les intéressés" :
1°(les ressortissants de l'Institut national, qui ne sont pas titulaires d'une pension d'invalidité et assimilés, pour autant qu'ils totalisent une période d'au moins (6 mois) dans un ou plusieurs statuts de reconnaissance nationale;) <L 2006-08-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2006><L 2007-05-11/50, art. 2, 005; En vigueur : 30-06-2007>
2°les enfants de prisonniers politiques qui ont obtenu la qualité d'ayant droit de bénéficiaire du statut de prisonnier politique en application des lois coordonnées sur le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;
(3° Les orphelins de personnes déportées pour raisons raciales ainsi que les adultes et les enfants qui, soumis aux mesures de persécution raciale édictées par l'autorité occupante, ont été forcés de vivre dans la clandestinité, et à qui une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de quatre semestres a été accordée.) <L 2004-02-13/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2003>
c)"la nomenclature" : la nomenclature de l'ensemble des interventions prévues par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité en matière de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils d'orthopédie et de prothèse.
(d) la Commission : la Commission de soins de santi telle que privue « l'article 4 de l'arrjti royal du 19 septembre 1985 et dont la mission est difinie notamment par l'article 4, ' 2 de l'arrjti royal du 29 octobre 1986.) <AR 2007-04-30/31, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 2.Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux intéressés selon les limites, les modalités et les tarifs définis ci-après.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, l'Institut national assure la gratuité des soins aux intéressés selon les tarifs de la nomenclature.
Art. 4.Avant de demander à l'Institut national le remboursement des prestations de santé prévues à la nomenclature, les intéressés doivent s'adresser à l'organisme qui les assure contre la maladie et l'invalidité.
A l'exception des indemnités résultant d'une assurance individuelle, toutes les interventions octroyées par un organisme quelconque, visé ou non à l'alinéa précédent et destinées à indemniser les intéressés pour les soins tombant sous l'application du présent arrêté doivent être déduites des prestations allouées en exécution du présent arrêté.
Art. 4bis.<inséré par AR 2007-04-30/31, art. 2; En vigueur : 01-06-2007> Dans les cas individuels où les intéressés, conformément à l'article 3, ne peuvent être soignés de façon suffisante, la Commission peut décider d'octroyer une intervention. La Commission détermine les conditions qui doivent être remplies et fixe le taux de l'intervention.
Art. 5.L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, aux anciens combattants et victimes de guerre qui comptent une période de reconnaissance d'au moins un an dans un des statuts de reconnaissance nationale est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.