Texte 2003007066
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 3.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 4.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 5.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 6.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 7.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 8.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 9.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 10.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 11.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 12.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 13.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 14.Les dispositions des articles 14 à 18 sont applicables à tout militaire qui est rendu à la vie civile pour quelque motif que ce soit et qui, du fait de son statut, n'est pas assujetti aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
1°aux militaires qui, en vertu de leur statut, ont atteint la limite d'âge ou ont été démis d'office de leur emploi avec un droit immédiat à une pension, à condition que le montant annuel de cette pension s'élève au moins au montant des allocations principales de 300 jours de chômage, majoré de 40 %;
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°aux élèves d'origine civile de la division préparatoire de l'Ecole royale militaire.
["1 Pour la d\233termination des allocations principales vis\233es \224 l'alin\233a 2, 1\176, [2 le montant limite A vis\233 \224 l'article 111, alin\233a 2"° , de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est utilisé.]1
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(1L 2010-04-23/04, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2009)
(2L 2013-07-18/17, art. 4, 005; En vigueur : 24-08-2013)
(3L 2018-04-30/07, art. 6, 008; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 15.Sans préjudice des droits qu'ils pourraient éventuellement faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les militaires visés à l'article 14 sont considérés comme ayant été assujettis sans interruption, pour la durée de leurs prestations, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités, et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet :
1°dans les trente jours calendrier à dater de leur retour à la vie civile, ils :
a)ont acquis la qualité de travailleur assujetti à la loi précitée, d'ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;
b)ou sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi;
2°ou ils fournissent la preuve que pendant la même période, ils se trouvent en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 16.§ 1er. Le ministère de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires visés à l'article 14 :
1°les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que l'intéressé doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle il appartient, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;
2°les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. [1 En cas de licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.]1
L'octroi éventuel d'une prime, allocation, indemnité ou pécule de départ en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs et en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme ne fait pas obstacle au paiement des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à des prestations à temps plein.
§ 3. La durée des périodes visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la période de service actif du militaire licencié.
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(1L 2016-12-25/01, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.Au cours de la dernière journée de travail, le ministère de la Défense nationale délivre à l'intéressé, ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste, tous les documents requis par la législation relative à la sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir.
En outre, le ministère de la Défense nationale fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale les données requises pour le calcul des cotisations.
Art. 18.Si la décision par laquelle il est mis fin à l'exercice de l'emploi ou si la résiliation de l'engagement ou du rengagement, ou la perte de la qualité est annulée ou retirée ultérieurement, l'intéressé est considéré comme étant resté assujetti sans interruption au régime de protection sociale des travailleurs qui est lié au statut de militaire.
Dans ce cas, et pour autant que les cotisations dues par le travailleur aient été versées conformément à l'article 16, le montant correspondant est remboursé au ministère de la Défense nationale.
Les indemnités de chômage et les indemnités de l'assurance maladie-invalidité que l'intéressé aurait reçues en vertu de la présente loi, ne pourront être récupérées que s'il a droit au paiement du montant des arriérés de traitement.
Art. 19.Dans l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, les mots " ou en congé exceptionnel " sont remplacés par les mots " , en congé exceptionnel ou en congé de reclassement. "
Art. 20.L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est complété comme suit :
" 6° lorsque le militaire obtient un congé de reclassement ".
Art. 21.L'article 6, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 10° en cas de congé d'orientation. "
Art. 22.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 23.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 350, 006; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 24.La loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes n'ayant effectué des services temporaires à l'armée, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.
Art. 25.L'article 29 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par la loi du 20 mai 1994, et l'article 30 de la même loi sont abrogés.
Art. 26.Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne peut fixer des modalités complémentaires [1 ...]1 ainsi que toute mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles 14 à 18.
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(1L 2013-07-31/04, art. 351, 006; En vigueur : 30-09-2013)
Art. 27.Pour des raisons de surnombre ou des raisons sociales à la suite de certaines mesures de restructuration, le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi applicables à d'autres groupes de militaires, aux conditions qu'il détermine.
Art. 28.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-10-2003, par AR 2003-10-03/31, art. 8)