Texte 2003007031

16 JANVIER 2003. - Loi modifiant la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
31-1-2003
Numéro
2003007031
Page
4300
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-16/33
Entrée en vigueur / Effet
31-01-2003indéterminée
Texte modifié
19780711051973041032
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire ".

Partout dans le texte de la même loi, les mots " organisation(s) syndicale(s) " doivent être remplacés par le mot " syndicat(s) ".

Art. 3.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, les mots " qui, pour moitié, doivent être militaires " sont remplacés par les mots " dont au moins la moitié doivent être militaires ";

le § 3 est complété comme suit :

" Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, la délégation de l'autorité peut, lors de la négociation, se faire assister par les experts de son choix. "

Art. 4.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 1994, est complété comme suit :

" § 3. Le haut comité de concertation est également compétent pour les matières visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail que le Roi détermine, dans les cas et aux conditions déterminés par le Roi. "

Art. 5.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Roi crée des comités de concertation de base du personnel militaire auxquels (il) confère les attributions relatives aux matières qu'Il détermine, visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. " <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8585>

Art. 6.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 21 avril 1994, un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 3bis. Un syndicat ne peut introduire d'une manière recevable, un recours auprès du Conseil d'Etat (relatif) à une décision administrative qui découle de l'application de la présente loi que si le comité du contentieux a émis un avis concernant ce différend et si le Ministre de la Défense a communiqué sa position. <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8585>

Un syndicat doit saisir le Ministre de la Défense du différend dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision administrative, sous peine de forclusion.

Si dans un délai de soixante jours suivant la saisine visée à l'alinéa 2, le Ministre de la Défense n'a pas communiqué sa position, le délai normal pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat commence à courir. "

Art. 7.L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 1er septembre 1980 et 21 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1. Le Roi fixe la date à laquelle a lieu le premier comptage des affiliés en service actif des divers syndicats professionnels agréés. Tous les quatre ans à partir de la date du premier comptage, il est vérifié si les syndicats professionnels agréés remplissent la condition de représentativité, prévue à l'article 5, 2°. Le contrôle est effectué par une commission.

Cette commission est composée de trois membres nommés par le Roi selon les modalités qu'Il détermine. Son président est un magistrat de l'ordre judiciaire ayant justifié de la connaissance des deux langues nationales.

Les syndicats visés à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires.

A la demande de la commission, les autorités militaires sont tenues de fournir la liste tenue à jour du personnel militaire soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui éventuellement les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet des (renseignements fournis tant par les syndicats que par les autorités militaires). <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8586>

Un délégué du syndicat concerné peut assister à toute opération de vérification qui concerne ce syndicat.

§ 2. Le Roi définit la notion d' " affilié cotisant ".

Art. 8.L'intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" De l'agrément ".

Art. 9.L'article 12, alinéa 1er, 5°, de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" 5° qui, à l'exception des syndicats affiliés à un syndicat représenté au Conseil national du Travail :

a)groupent exclusivement comme membres les militaires visés à l'article 1er et les anciens militaires;

b)ne sont liés, sous aucune forme, à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des militaires ou des anciens militaires, ou de leurs ayants droit, à l'exception des syndicats des services de police belges et des services publics de secours et de sécurité et à l'exception des associations internationales de syndicats défendant les intérêts de militaires étrangers ou d'anciens militaires étrangers; les organisations avec lesquelles il existe un lien ne peuvent pas, par leurs statuts, actions ou programme, aller à l'encontre des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; les organisations précitées sont censées mettre toute la documentation nécessaire à la disposition du Ministre de la Défense;

c)ont publié leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au Moniteur belge. "

Art. 10.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

" (Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sous réserve de l'application des dispositions du règlement de discipline, les syndicats représentatifs peuvent :) " <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8586>

le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° sans préjudice des prérogatives du jury, assister aux concours ou aux examens publics de recrutement ou à caractère statutaire, à l'exception des épreuves psychotechniques et des interviews; "

l'article est complété comme suit :

" 5° disposer d'un espace rédactionnel dans les organes périodiques d'information interne que le Ministre de la Défense détermine, conformément aux prescriptions techniques qu'il fixe. Le texte proposé ne peut être refusé que s'il constitue une infraction pénale ou disciplinaire ou incite à la commettre, s'il met en cause la dignité des personnes, des institutions ou des autres syndicats agréés ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère secret. "

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 4 et 5, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice ,

M. VERWILGHEN.

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