Texte 2003003585

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
28-1-2004
Numéro
2003003585
Page
4853
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-22/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003indéterminée
Texte modifié
2003003108
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF, les mots ", les collaborateurs de la CBF qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché " sont insérés entre les mots " maternité " et " et les collaborateurs qui ".

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 2, les mots " en sociétés de conseil en placements " sont remplacés par les mots " et sociétés de conseil en placements ";

Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.

L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995 relative aux entreprises d'investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements. ";

A l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots " en proportion de leurs produits bruts positifs réalisés l'année précédente " sont remplacés par les mots " en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents ";

A l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, les mots " des entreprises d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " des succursales d'entreprises d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ";

A l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots " conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements et à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts " sont supprimés;

A l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 11, les mots " transmis à la CBF " sont remplacés par les mots " au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente. ";

Dans les alinéas 13 à 17, qui deviennent les alinéas 14 à 18, les mots " Communauté européenne " sont remplacés par les mots " Union européenne ";

L'alinéa 17, qui devient l'alinéa 18, est remplacé par la disposition suivante :

" Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne est inférieur à 2 000 EUR, il est porté à ce montant. "

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 février 2003 précité :

" Sans préjudice de l'article 14, les spécialistes en dérivés visés à l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995 qui sont établis en Belgique au 1er janvier, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,25 % de leurs produits d'exploitation, avec un minimum de 2 500 EUR.

La CBFA appelle les contributions pour le 30 août. ".

Art. 4.L'article 13, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité est complété comme suit :

" , ni aux organismes de placement ayant publiquement émis des certificats fonciers en Belgique et/ou dont les certificats fonciers sont publiquement négociés en Belgique. Ceux-ci acquittent chacun une contribution annuelle de 300 EUR. ".

Art. 5.Les articles 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution de l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.