Texte 2003003584
Article 1er.Le fonds budgétaire, créé au sein de la section " Dette publique " du budget général des dépenses de l'article 26 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, dénommé " Recettes non-fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ", est alimenté par la contrepartie de la reprise par l'Etat des obligations de pension établies jusqu'au 31 décembre 2003 par la SA [1 Proximus]1.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.