Texte 2003003583
Article 1er.Le remboursement du principal et le paiement des intérêts des engagements qui, dans les limites de la loi-programme susdite, sont pris par les sociétés régionales du logement, sont garantis sans frais par l'Etat.
Art. 2.La garantie de l'Etat est limitée, pour chacune des sociétés régionales de logement, jusqu'à concurrence des montants maximum comme repris dans l'accord conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social.
La garantie de l'Etat est valable jusqu'au 31 décembre 2054 au plus tard.
Art. 3.Les conditions et les modalités de ces engagements doivent être approuvées par Notre Ministre des Finances.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 19 décembre 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS