Texte 2003003576
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de l'arrêté royal du 27 janvier 2003 relatif à l'attribution en 2003 de certaines recettes non-fiscales au Fonds de vieillissement, le dividende versé à l'Etat par [1 Proximus]1 en 2003 et qui s'élève à 290 000 021,25 euros est affecté au Fonds de vieillissement par versement au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement ".
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.