Texte 2003003573

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-12-2003
Numéro
2003003573
Page
61927
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-23/30
Entrée en vigueur / Effet
23-12-2003
Texte modifié
1997041350
belgiquelex

Article 1er.Les modifications aux statuts de HST-Fin repris en annexe au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature par le Roi.

Art. 3.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Modifications aux statuts de Financière TGV.

Article 4. Remplacer le premier alinéa par :

" La société a pour objet de prendre une participation dans le capital de la Société nationale des Chemins de Fer belges (la " SNCB " ) afin de contribuer, dans l'intérêt public, à la réalisation par cette dernière :

- de l'infrastructure et du matériel roulant nécessaires à l'exploitation des lignes pour le Train à Grande Vitesse (" TGV ") sur le territoire belge;

- et des investissements liés à ses missions de service public, telles que décrites à l'article 156 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "

Article 6. Remplacer le premier alinéa par :

" Le capital social s'élève à un milliard nonante-six millions cent dix mille six cent septante-quatre euros et cinquante-sept cents (1 096 110 674,57 EUR) et est représenté par quarante et un mille cent et quatre (41 104) actions conférant le droit de vote sans mention de la valeur nominale ".

Remplacer le deuxième alinéa, premier tiret, par :

" Les actions de catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 22 000 (inclus) et de 36 201 à 41 104 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de sept cent quarante-quatre millions neuf cent un mille huit cent soixante-neuf euros et trente-neuf centimes (744 101 869,39 EUR), par la Société fédérale de Participation (la " SFP ") conformément à l'article 6, § 1er, de la loi de base et partiellement libérées. "

Article 7. L'alinéa 2 est supprimé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

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