Texte 2003003570

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [Proximus] vis-à-vis de son personnel statutaire <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2003 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-12-2003
Numéro
2003003570
Page
60119
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1 vis-à-vis de son personnel statutaire;

" [1 Proximus]1 " : la société anonyme de droit public [1 Proximus]1, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27;

(" le Service des Pensions " : le Service des Pensions du secteur public ") <AR 2006-12-03/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2006>

" un paiement de compensation " : un paiement dû par [1 Proximus]1 au (Service des Pensions) ou par le (Service des Pensions) à [1 Proximus]1 conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 11 décembre 2003 concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1 vis-à-vis de son personnel statutaire. <AR 2006-12-03/34, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 2.Pour l'application de l'article 10 de la loi, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants :

a)un taux d'intérêt réel de 3,34 pc par an;

b)les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er janvier 2004, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2004 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir de 2004 d'un pourcentage équivalent à 21 pc de ces probabilités. Ce pourcentage de 21 est diminué en 2005 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2025.

Art. 3.§ 1er. Si [1 Proximus]1 est tenu d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, ce paiement devra être versé au (Service des Pensions). <AR 2006-12-03/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Ce paiement devra parvenir au Fonds des pensions de survie :

- dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 10, § 2, 1°, de la loi;

- le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans les hypothèses visées par l'article 10, § 2, 2° et 3° de la loi.

§ 2. Si [1 Proximus]1 reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, [1 Proximus]1 est redevable de plein droit envers le Fonds des pensions de survie d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si [1 Proximus]1 apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel [1 Proximus]1 a été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées.

§ 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 2, 1°, de la loi, [1 Proximus]1 informe l'Administration des Pensions de toute modification apportée au statut pécuniaire des membres de son personnel statutaire entraînant une majoration des pensions des anciens membres du personnel statutaire en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.

L'Administration des Pensions notifie à [1 Proximus]1 le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 10, § 2, 1°, de la loi, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.

§ 4. Dans les hypothèses visées à l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi, [1 Proximus]1 transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation, en ce compris le salaire de l'intéressé au 1er janvier 2004.

L'Administration des Pensions notifie à [1 Proximus]1 le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 4.Si le (Service des Pensions) est tenu d'effectuer un paiement de compensation à [1 Proximus]1 conformément aux dispositions de l'article 10, § 2, 2° et 3°, de la loi, ce paiement doit parvenir à [1 Proximus]1 le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient. <AR 2006-12-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Ce paiement de compensation dû par le (Service des Pensions) est compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par [1 Proximus]1 au (Service des Pensions) sur la base de l'article 10, § 2, 2° ou 3°, de la loi pour la même période. <AR 2006-12-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Le décompte de cette compensation est transmis à [1 Proximus]1 à l'occasion de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté.

Si le (Service des Pensions) reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 1er, le (Service des Pensions) est redevable de plein droit envers [1 Proximus]1 d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er. <AR 2006-12-03/34, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 10, § 2, 4°, de la loi, [1 Proximus]1 informe l'Administration des Pensions de tout nouveau régime de congé préalable à la retraite introduit au profit du personnel statutaire de [1 Proximus]1. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la retraite.

Si, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, [1 Proximus]1 a versé des cotisations patronales conformément à l'article 10, § 2, 4°, de la loi pour des périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le (Service des Pensions) est tenu d'effectuer un paiement de compensation à [1 Proximus]1. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par [1 Proximus]1 pour les périodes de congé préalable à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite par application de l'arrêté royal n° 442 susmentionné. <AR 2006-12-03/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Ce paiement de compensation doit parvenir à [1 Proximus]1 le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions notifie à [1 Proximus]1 au plus tard à la date du paiement de compensation le détail précis du calcul du montant de ce paiement.

Si le (Service des Pensions) reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 3, le (Service des Pensions) est redevable de plein droit envers [1 Proximus]1 d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie à l'alinéa 3. <AR 2006-12-03/34, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2006>

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions les Entreprises publiques et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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