Texte 2003003569
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement et de l'arrêté royal du 12 décembre 2003 relatif à l'attribution de certaines recettes non fiscales au Fonds de vieillissement, la recette non fiscale réalisée lors de la reprise par l'Etat Belge des obligations de pension légales de [1 Proximus]1 et qui s'élève à 5 000 millions d'euros, est versée au fonds budgétaire " Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement " et affectée au Fonds de vieillissement comme suit :
1°comme moyens du Fonds de vieillissement pour 2003, un montant de 3 600 millions d'euros;
2°comme moyens du Fonds de vieillissement pour 2004, un montant de 1 400 millions d'euros.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.