Texte 2003003565
Article 1er.Dans l'article 3, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000, confirmé par la loi du 26 juin 2002, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002 et par l'arrêté royal du 27 décembre 2002, confirmé par la Loi-programme du 5 août 2003, le paragraphe 2, b), est remplacé provisoirement par la disposition suivante :
" b) droit d'accise spécial : 12,9720 EUR par 1 000 pièces. "
Art. 2.§ 1er. Un complément de droit d'accise spécial est dû pour les signes fiscaux belges pour cigarettes détenus le 1er janvier 2004, à 0 heure, dans les établissements des opérateurs en tabacs manufacturés; ce complément est égal à 1,1160 EUR par 1 000 pièces.
§ 2. Le complément de droit d'accise spécifique visé au § 1er n'est toutefois pas dû pour les signes fiscaux non utilisés et dont les intéressés n'auront plus l'usage, à la condition qu'ils en demandent le remplacement par de nouveaux.
§ 3. L'échange visé au § 2 s'effectue moyennant paiement de la différence de fiscalité entre les signes fiscaux à remplacer et ceux demandés en échange.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine les modalités d'exécution.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS