Texte 2003003555

27 DECEMBRE 2002. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003. (Premier ajustement : L 2003-04-11/50; deuxième ajustement : L 2003-04-11/51; troisième ajustement : L 2003-12-22/64.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2003 et mise à jour au 09-04-2004).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-1-2003
Numéro
2003003555
Page
3909
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-27/36
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 1.1.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2003 est approuvé :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 3910-3912).

Art. 1.1.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :

1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l'intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger.

3. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique.

4. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

5. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.

6. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance.

7. Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

8. Dépenses d'investissement relatives à l'informatique.

§ 2.- Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

§ 3. - Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement visées au § 1er (points 2 à 8) du présent article, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.

Art. 1.1.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Art. 1.1.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.

Art. 1.1.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.

Art. 1.1.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :

- honoraires d'avocats et de médecins;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;

- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;

- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.

Art. 1.1.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.

Art. 1.1.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 28, alinéa 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses des services publics fédéraux (SPF) et des services publics programmatoires (SPP), créés dans le cadre de la réforme Copernic, sont imputées aux programmes les plus adéquats des sections actuelles du budget général des dépenses.

Art. 1.1.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des divers programmes inscrits sous une division organique concernant les organes stratégiques d'un service public fédéral (SPF), peuvent être redistribuées entre elles au sein de cette même division organique.

Art. 1.1.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Chapitre 2.Dispositions particulières des départements.

Section 2.SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 2.2.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier Ministre

- pour un montant maximum de 25.000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 2.500 euros.

Art. 2.2.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.2.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 03/1 - COMMUNICATION EXTERNE

1. Subvention à l'agence télégraphique belge de presse BELGA;

2. Dotation au Centre international de Presse (IPC-Résidence Palace);

3. Subvention au Service fédéral belge d'information - S.F.I., les charges du passé inclus.

PROGRAMME 03/2 - INSTITUTIONS BI-CULTURELLES

1. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie;

2. Subvention à l'Orchestre national de Belgique;

3. Subvention à la S.A. Palais des Beaux-Arts.

PROGRAMME 04/3 - INTERVENTIONS SOCIALES

1. Subvention à la Fondation belge de la vocation.

2. Subvention au Mouvement européen - Belgique.

3. Dotation Primes syndicales.

Art. 2.2.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.34.02 de la division organique 02 - Organes de gestion.

Art. 2.2.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements FEDENET.

Art. 2.2.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) En attendant l'intégration du Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.) dans le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le S.F.I. est autorisé à disposer d'un fonds de roulement n'excédant pas 744.000 euros.

Ce fonds de roulement est constitué à partir :

a)des excédents de subsides et des soldes des avances des missions-programmes;

b)des recettes propres.

Art. 2.2.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des crédits inscrits au programme 03/3 " FEDENET ", peuvent également être réglées - outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements - des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu'à l'installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau Fedenet.

Art. 2.2.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi il peut être précédé à une nouvelle ventilation de l'ensemble des allocations de base du programme 41/0 - " Communication externe ", y compris les crédits de personnel (03.10.11.03 et 11.04).

Section 3.- SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 2.3.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 400.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l'étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.3.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 04/1 peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Art. 2.3.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le " Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales ", peut présenter un solde débiteur maximal de 2.913.000 euros.

Section 4.- SPF Personnel et Organisation.

Art. 2.4.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.4.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 02/0 - DIRECTION ET GESTION

Subside à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère de la Fonction publique ".

PROGRAMME 53/1 - FORMATION DES FONCTIONNAIRES

Cotisation à l'Institut international des Sciences administratives;

Cotisation à l'Institut européen d'administration publique à Maastricht;

Intervention en faveur d'activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives.

Art. 2.4.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/1 - Crédits provisionnels et destiné à couvrir des dépenses de toute nature liées aux activités de formation, peut être réparti selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements, par la voie d'un arrêté royal proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisations de l'administration.

Art. 2.4.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.

Art. 2.4.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 5.000.000 euros.

Art. 2.4.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit provisionnel inscrit au programme 40/3 - Crédits provisionnels, et destiné à couvrir les dépenses liées à l'octroi d'une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, peut, après accord du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des différents départements.

Section 5.- SPF Technologie de l'Information et de la Communication.

Art. 2.5.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.5.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.04 - Personnel autre que statutaire ", ainsi que l'allocation de base " 12.20 - Contrats pour la prestation de services par l'a.s.b.l. Egov " peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 03/0.

Section 11.- Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Art. 2.11.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370.000 euros, au comptable extraordinaire des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires des SSTC peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 euros.

Art. 2.11.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Art. 2.11.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE

Subvention au service social des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2. Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3. Financement des pôles d'attraction technologiques.

4. Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5. Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut historique belge à Rome.

6. Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

7. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la " Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België ".

8. Financement des centres opérationnels des S.S.T.C.

9. Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

10. Couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus.

11. Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).

12. Dotation au réseau télématique belge " Belnet ".

13. Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

14. Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1. Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2. Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

5. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

6. Participation belge aux activités internationales de politique scientifique.

7 Contribution belge au Secrétariat Eureka " Technologie ".

8. Subvention à l'Institut von Karman.

9. Contribution belge à l'UNESCO.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES

1. Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

2. Subvention au Centre d'étude et de documentation " Guerre et sociétés contemporaines ".

3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4. Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

5. Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux- dotation supplémentaire.

6. Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7. Subvention à la Cinémathèque royale.

8. Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9. Subvention au Musée du Cinéma.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT - FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1. Subvention au Collège d'Europe (Bruges).

2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

4. Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges.

5. Subventions à la Fondation universitaire.

6. Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1. Dotation au Service national de Congrès.

2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

3. Subvention au Musée de l'enfant.

4. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

5. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

6. Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

7. Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

8. Subvention à l'a.s.b.l. "Jeune Philharmonie".

9. Frais relatifs à la promotion de la musique.

10. Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

11. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

12. Subvention à la " Fundation Europalia International ".

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES

1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2. Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4. Subventions et cotisations internationales diverses.

5. Achats de publications et d'oeuvres d'art pour la promotion culturelle à l'étranger.

PROGRAMME 61/3 - INSTITUTIONS CULTURELLES NATIONALES

1. Subvention à la SA Palais des Beaux-Arts.

2. Subvention au Théâtre royal de la Monnaie.

3. Subvention à l'Orchestre national de Belgique.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT- FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Art. 2.11.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :

- participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);

- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka ("technologie" et audiovisuel) (programme 60/2);

- dépenses de toute nature relatives aux contentieux des charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5);

- ordonnances de régularisation faisant suite à la tarification de frais bancaires ou à des modifications de taux de change entre le moment de la demande de mise en paiement et le paiement effectif.

Art. 2.11.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

- impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);

- pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);

- pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);

- couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);

- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Art. 2.11.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.

Art. 2.11.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Recherche scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectues en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en EURO a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément a la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en EURO par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Art. 2.11.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 60.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Art. 2.11.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'articles 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16 et 60.21.11.18 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.

Art. 2.11.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les crédits du programme 5 de la division 61 (Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - Partie Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Art. 2.11.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 11.60.31.41.10, 11.60.31.41.11, 11.60.32.41.13, 11.60.32.41.14, 11.60.32.41.15, 11.60.32.41.16, 11.60.33.41.17, 11.60.33.41.18, 11.60.34.41.19, 11.60.34.41.20 et 11.60.35.41.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 11.60.30.11.03 et 11.60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre de la Recherche scientifique.

Section 12.- SPF Justice.

Art. 2.12.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

a)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée;

b)des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Comptabilité générale chargés du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l'Etat et des Maisons de Justice.

c)des avances de fonds d'un montant maximum de 2.500.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département chargés du paiement d'aides aux victimes d'actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

Art. 2.12.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des ouvertures de crédits peuvent être consenties :

a)au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d'honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale;

b)à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à :

- la nourriture et à l'entretien des détenus et internés;

- la consommation d'énergie, d'eau et taxes annexes, et aux factures de téléphone.

Art. 2.12.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.

Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l'article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Art. 2.12.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1)Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). Frais de signification des arrêtés d'expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant de la coopération judiciaire internationale (progr. 56/0).

2)Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0).

3)Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System" (progr. 58/2).

Art. 2.12.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1)Subventions à des publications et à des institutions scientifiques.

2)Subvention à l'a.s.b.l. " Commission litiges voyages ".

PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

Subsides à des organismes chargés de l'accompagnement thérapeutique des auteurs d'agressions sexuelles.

PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE

Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.

PROGRAMME 56/2 - MAISONS DE JUSTICE

Subsides à des organismes alloués en vue de l'organisation de travaux d'intérêt général et d'activités de formation dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une médiation réparatrice, de l'accompagnement du droit de visite et l'assistance judiciaire des victimes.

PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE

Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, du service de police européen à La Haye et du "Schengen Information System" à Strasbourg.

PROGRAMME 59/2 - SUBSISTANCE

Subvention pour la reconnaissance du culte islamique.

Art. 2.12.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des reventilations peuvent être opérées de l'allocation de base 56 31 1201 vers l'allocation de base 56 03 1240.

Art. 2.12.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Justice est autorisé à accorder une intervention financière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l'AB 12/51.11.12.31.

Section 13.- SPF Intérieur.

Art. 2.13.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 371.840 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 6.197 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels qu'en soient les montants :

1)les dépenses à caractère social;

2)les dépenses relatives à la formation et à l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;

3)les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;

4)toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables;

5)toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.

Art. 2.13.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <L 2003-12-22/64, art. 2.13.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 2.13.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 51/3 - PROTOCOLE

Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

Amicale des rescapés de Breendonk.

Comité de la Flamme.

Comité du monument du Roi Albert à l'Yser.

Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.

PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES

Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp Auschwitz-Birkenau à Oswiecim.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie.

Intervention dans les frais d'information, de documentation et de relations publiques en matière de protection civile.

PROGRAMME 54/2 - INSPECTION GENERALE DE L'EQUIPEMENT

Subvention à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie.

Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques.

Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales.

Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.

PROGRAMME 54/6 - DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers.

Centres de formation de sapeurs-pompiers.

Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie.

Contribution à la réalisation d'un " système Euroclasses " en matière de réaction au feu.

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Subventions de l'Office des Etrangers auprès d'organisations internationales exerçant une activité en rapport avec la politique des étrangers.

PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT

Intervention de l'Etat dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.

Réalisation de depenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l'acquisition d'infrastructures, d'équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le financement des campagnes et des frais d'études.

Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privees en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

Subside à la S.A. ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l'infrastructure commune.

Une allocation destinée à des A.S.B.L. et autres organisations comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés.

PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside octroyé à l'Association des Conseils d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne ".

Art. 2.13.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants à récupérer, pour les années 1996, 1997 et 1998, auprès des pouvoirs locaux qui utilisent les services d'un receveur régional en vertu de l'accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu a Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la région wallonne, sont soustraits à l'application des dispositions de la prescription quinquennale.

Art. 2.13.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de l'Interieur est autorisé à prélever sur l'article budgétaire spécifique prévu à l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 01.08.1985 portant des dispositions sociales, tel que modifié par la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l'article 69 de la loi du 30.03.1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifie de leur emploi auprès de la Cour des comptes.

Art. 2.13.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les créances en souffrance au 31.12.2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 "SPF Intérieur", pourront être ordonnancees sur les crédits d'ordonnancement des allocations de base 90/15.63.08 et 90/26.63.07 de la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré".

Art. 2.13.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet " Carte d'identité electronique " au Service public fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l'année précédente, sur base d'un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur.

Section 14.- Affaires étrangères et Commerce extérieur.

Art. 2.14.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 10.000 euros, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses à caractère social.

Art. 2.14.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction du Budget et de la Comptabilite et de 375.000 euros aux autres comptables extraordinaires du Département.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5.500 euros.

Art. 2.14.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.

Art. 2.14.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 41.03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et retours en congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.

Art. 2.14.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.

Art. 2.14.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 41/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

Subside destiné à assurer le fonctionnement de la crèche créée au sein du département

PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION

1)Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement du Centre international de Presse à Bruxelles.

2)Subside au Service fédéral belge d'Information (S.F.I.).

PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE

1)Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international.

2)Subside à l'Institut royal des Relations internationales.

3)Subside à la Fondation Europalia.

PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3)Subside à " l'Asia-Europe Foundation ".

4)Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger.

5)Octroi de garantie et soutien financier aux exportations de biens d'équipements belges et de services.

PROGRAMME 51/2 - PROGRAMMES D'ACTIONS BILATERAUX

Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux.

PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE

Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.

PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

3)Programmes de l'Union européenne occidentale (UEO) relatifs à l'acquisition de satellites militaires d'observation à des fins de sécurité.

4)Promotion d'échanges internationaux de jeunes et initiatives d'initiation à la politique internationale.

PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE

1)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays.

2)Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.

PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE

1)Subside au Comité international de la Croix Rouge.

2)Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.

PROGRAMME 55/1 - INFORMATION AU SUJET DE L'EUROPE

Subsides en faveur de l'intégration européenne.

Art. 2.14.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 52/2 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions de la Belgique dans les actions en faveur de victimes de catastrophes naturelles graves.

Art. 2.14.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans la limite de l'allocation de base concernée, au programme 53/4 " Aide humanitaire ", des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des Ministres, à titre d'interventions et initiatives de la Belgique dans les actions :

- de diplomatie préventive, de maintien de la paix, de promotion de la démocratie s'inscrivant dans le cadre de la politique internationale.

- en faveur de populations victimes des conflits.

- relatives au respect des droits de l'homme et à la consolidation de l'état de droit.

Art. 2.14.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit provisionnel inscrit au programme 52/0 (A.B. 03.01.01) - crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'exercice du droit de vote par les Belges résidant à l'étranger - peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d'arrêté royal et avec l'accord du Ministre du Budget.

Section 15.- Coopération internationale.

Art. 2.15.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l'allocation de base 54.09.03.50, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 54.02.12.01, 54.02.12.02, 54.03.35.53, 54.04.12.27, 54.04.12.28, 54.11.35.11, 54.14.54.42, 54.14.54.43, 54.35.35.11, 54.40.35.50 et 54.43.35.21.

Art. 2.15.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :

1)Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (progr. 54/2).

2)Dépenses relatives à la formation en Belgique de stagiaires et d'etudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/1 et 54/2).

3)Dépenses effectuées par les comptables à l'étranger et à regulariser a posteriori.

Art. 2.15.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 250.000 euros chacune, par compte chèques postaux ouvert, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département.

Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 2.500 euros.

Art. 2.15.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations peuvent être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :

PROGRAMME 54/1 - COOPERATION GOUVERNEMENTALE

1)Dépenses de toute nature liées aux programmes de bourses de stage et d'études en Belgique et à l'étranger en faveur de ressortissants de pays à faible revenu.

2)Allégement de la dette des pays à faible revenu.

3)Contributions financières à des interventions de petite taille.

PROGRAMME 54/2 COOPERATION NON GOUVERNEMENTALE

1)Subventions aux personnes et aux organisations non gouvernementales relatives à la réalisation d'un stage par des jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés.

2)Subventions aux organisations non gouvernementales, pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes des ONG à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits, qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.

3)Subventions au " Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand " (VVOB) et à l' " Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger " (APEFE).

4)Subventions à des institutions belges scientifiques et des centres de recherche pour la réalisation de projets, de programmes de recherche et de formation et de congrès dans le domaine de la coopération avec les pays à faible revenu.

5)Interventions relatives aux initiatives propres du Musée royal de l'Afrique centrale.

6)Subventions pour les initiatives propres de l'Institut de Médecine Tropicale.

7)Subventions au " Vlaamse Interuniversitaire Raad ", au Conseil interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.

8)Subventionnement de stages groupés organisés à l'initiative d'organismes de droit privé.

9)Subventionnement des actions de coopération des gouvernements belges décentralisés.

10) Subventionnement de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

11) Subventionnement de programmes de retour et de reintégration et d'autres aides aux migrants.

12) Subventionnement des initiatives syndicales.

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE

1)Subventions aux organisations à vocation internationale et à caractère plurisectoriel telles que prévues à charge des allocations de base 54.31.35.01 et 54.31.35.02 : contributions volontaires aux programmes de développement et fonds des Nations Unies, aux organisations spécialisees des Nations Unies, aux programmes connexes des Nations Unies et au Comité international de la Croix Rouge et au " Global Health and Aids Fund ".

2)Participation aux programmes de recherche, en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays à faible revenu et aux activités de soutien.

3)Contributions financières à des banques de développement et aux fonds de garantie.

4)Contributions financières à la Convention relative à la diversité biologique, y compris le " Global Environment Facility ", au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.

5)Contributions financières au Fonds international pour le Développement agricole.

6)Subventionnement pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale.

PROGRAMME 54/4 - INTERVENTIONS SPECIALES

1)Subventions de toutes natures dans le cadre du Fonds belge de Survie, établi par loi.

2)Subventions pour la prévention de conflits, la reconstruction de paix et les droits de l'homme. Les crédits prévus à l'AB 54.41.35.24 permettront au département de mener, directement ou via la CTB, des projets en matière de droits de l'homme, de démocratisation, de prévention de conflits, de construction de la paix et de développement, ou d'accorder des subventions y relatives à des organisations non gouvernementales agréées et à des associations belges, à des organisations et des institutions locales et à des organisations à vocation internationale.

3)Subventions à des organisations non gouverne-mentales locales.

4)Subventions pour l'aide d'urgence (de prévention, de secours et de réhabilitation), pour des actions humanitaires et pour l'aide alimentaire.

5)Subventions pour l'information et pour la sensibilisation aux relations nord-sud, à la coopération internationale et à la tolérance interculturelle.

6)Subventions pour l'organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu.

7)Subventions destinées à promouvoir le secteur privé dans les pays à faible revenu et le commerce équitable.

8)Subventions aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique centrale.

Art. 2.15.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'année 2003, le Fonds belge de Survie (A.B. 54.40.35.50) dispose d'une autorisation d'engagement de (36.000.000 euros). <L 2003-12-22/64, art. 2.15.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Art. 2.15.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une partie du crédit inscrit dans le programme 54/4 - Interventions spéciales - de la section 15 - Coopération internationale, peut être transféree à l'allocation de base appropriée de la section 14 - Affaires étrangères et Commerce extérieur, par voie d'arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions.

Art. 2.15.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le crédit prévu à charge de l'allocation de base 54.33.84.08 sera viré par le Membre du Gouvernement qui a la Coopération internationale dans ses attributions ou par son ordonnateur délégué sur un compte de tresorerie géré par le Ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué.

Art. 2.15.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des subventions ou des allocations attribuées à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, devront être justifiées à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d'une telle subvention annuelle, attribuée à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit de la subvention allouée à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54.20.35.70, 54.20.54.62, 54.21.35.65, 54.21.35.66, 54.22.33.32, 54.22.33.33, 54.23.45.01, 54.23.45.02, 54.24.45.52, 54.24.45.53, 54.24.45.54, 54.25.45.52, 54.25.45.53, 54.25.45.54 et 54.40.35.50.

Art. 2.15.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des comptes et au Ministre du Budget.

Art. 2.15.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) En 2003, l'Etat pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 175.000.000 euros. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l'allocation de base 54.10.54.02.

Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires, accompagnant les documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et le montant des engagements visés depuis le début de l'année.

Section 16.- Ministère de la Défense nationale.

Art. 2.16.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative a l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excedant pas 2.500 euros.

Art. 2.16.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.

Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.

Art. 2.16.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.

Art. 2.16.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

("paragraphe" 2 abrogé) <L 2003-12-22/64, art. 2.16.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 2.16.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Art. 2.16.6.(Voir NOTES sous l'intitule) Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée.

Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloues.

(Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d'échange passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l'OTAN dans le cadre d'un accord international, ayant comme objectif l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien ou la maintenance du matériel mis en oeuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.) <L 2003-12-22/64, art. 2.16.2, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Dans le cadre des conventions d'échange, le règlement financier de ces conventions pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel sera imputé au budget de la Défense nationale, ou au profit du fonds budgétaire de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matieres ou de munitions excédentaires.

Art. 2.16.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marches passés par le Ministère de la Défense nationale :

a)aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés;

b)avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;

c)avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Art. 2.16.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.

Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Art. 2.16.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Art. 2.16.10. (Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE

1. Service social civil.

2. Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC).

PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE

1. A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique".

2. Union royale nationale des officiers de réserve.

3. Union royale nationale des sous-officiers de réserve.

4. A.S.B.L. "Centre national de Parachutisme".

5. A.S.B.L. "Tank Museum".

6. A.S.B.L. "Brussels Air Museum Foundation".

7. A.S.B.L. "Les amis de la Section Marine du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire".

8. A.S.B.L. "Les Amis de la Musique des Guides".

9. A.S.B.L. "Belgian Air Force Symphonic Band Foundation".

10. A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".

Art. 2.16.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.16.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2.400.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.) <L 2003-12-22/64, art. 2.16.3, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.

Art. 2.16.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l'autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place par ladite autorité aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor.

Art. 2.16.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Hormis les cas où il est fait appel aux Forces armées en vertu de la loi, des unités peuvent être affectées à des prestations d'utilité publique, ayant un but culturel ou humanitaire, ou d'aide a la Nation, effectuées contre paiement.

Par dérogation au paragraphe précédent, les prestations effectuées au profit de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire (OCASC) ainsi qu'à divers organismes publics appartenant à l'élément civil en vue d'assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait définitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes d'intérêt public peuvent être effectuees à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.

Art. 2.16.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense nationale (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police fédérale.

Les membres du personnel de la Défense nationale qui, en application de l'article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense nationale.

Art. 2.16.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé, à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu a priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Art. 2.16.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorise, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Art. 2.16.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financiere nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l'article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Art. 2.16.20.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Défense est autorisé à mettre du personnel en soutien à disposition du Service social civil.

Art. 2.16.21.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés precités a moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Art. 2.16.22.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 2.16.23.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par le commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense nationale (Budget général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Art. 2.16.24.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions de l'article 28, 2e alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un navire de transport stratégique au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un navire de transport stratégique avec le Grand-Duché de Luxembourg qui le mandate à cet effet.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

Art. 2.16.25.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.

Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplification administrative, le Ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d'engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.

Art. 2.17.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Art. 2.17.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les frais pour soins de santé à l'étranger peuvent être payés au moyen de provisions.

Art. 2.17.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites de l'allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée :

PROGRAMME 44/1 - COORDINATION ET FONCTIONNEMENT

- à l'a.s.b.l. " Service social de la Police intégrée " : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;

- aux Centres d'Etudes de Police.

PROGRAMME 90/1 - DOTATION FEDERALE

- aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police et dans les initiatives pour l'encouragement a la mobilité de membres du personnel du cadre opérationnel de ces zones excédentaires;

- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans les dépenses pour le remplacement de la tenue pour maintien de l'ordre;

- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans le coût du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité.

- à certaines communes : contribution de l'Etat fédéral dans le coût des investissements de nature supralocale.

PROGRAMME 90/2 - APPUI FEDERAL

- aux écoles de police agréés ou à d'autres institutions : contribution de l'Etat fédéral dans les coûts pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles au profit des membres de la police intégrée;

- à certaines organismes et a.s.b.l. : contribution de l'Etat fédéral dans le financement de projets afin de stimuler le recrutement de jeunes issus de milieux précarisés et plus particulièrement d'allochtones dans la police intégrée;

- à certaines zones de police pluricommunales et communes : contribution de l'Etat fédéral dans le financement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101;

- à diverses a.s.b.l. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.

Art. 2.17.4.(Voir NOTES sous l'intitule) Des depenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

1. le paiement des indemnités pour accidents du travail;

2. les indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels;

3. les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales.

Art. 2.17.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.50.00.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.17.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.

Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procéde de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une representation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Art. 2.17.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans porter préjudice à la possibilité de redistribution des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'Art. 1-01-3, § 2, du Budget général des Dépenses, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, dans les limites des crédits de la Section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à procéder à des transferts entre les différents divisions organiques et programmes, afin de faire face aux besoins spécifiques liés à l'implémentation de " la police intégrée à deux niveaux ".

Ces redistributions seront communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes.

Art. 2.17.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie " - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail - créent une position débitrice de ce compte.

Section 18.- SPF Finances.

Art. 2.18.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

1)au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des frais d'énergie et des frais de nettoyage et d'entretien de locaux, mobilier, matériel et machines, pour un montant maximum de 5.000.000 euros;

2)aux autres comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, pour un montant maximum de 2.500.000 euros;

3)au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, pour un montant maximum de 2.000.000 euros;

4)au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fiscales en province, pour un montant maximum de 700.000 euros;

5)aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20.000 euros.

§ 2. Les comptables extraordinaires des administrations fiscales en province sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 3. Les comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général compétents en la matière sont autorisés à payer, au moyen d'avances de fonds, tous les frais de service n'excédant pas 12.500 euros (hors T.V.A.), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais d'entretien et de nettoyage, les frais de fonctionnement des cabinets ministeriels, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission des données, mazout et carburant pour voitures automobiles.

§ 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l'Etat auprès des organismes d'intérêt public, est autorisé a payer ces dépenses au moyen d'avances de fonds.

§ 5. Au comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du paiement des frais de mission à l'étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.

§ 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d'Habillement, quels qu'en soient les montants.

§ 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les allocations à caractère social, quels qu'en soient les montants.

§ 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Secrétariat général, chargé du compte " recettes diverses ", est autorisé à effectuer des dépenses, exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Secrétariat général.

§ 9. Par dérogation à l'article 25 et par application de l'article 25bis et l'article 229 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement genéral sur la Comptabilité de l'Etat, les comptables ordinaires des restaurants du Service social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu'à 375 euros pour chaque restaurant ou cafétéria pour lesquels il sont comptables.

Art. 2.18.2.(Voir NOTES sous l'intitule) Le Ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Departement en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du Ministère des Finances.

Art. 2.18.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits ouverts par la présente loi pourront être utilisés pour l'apurement des factures et déclarations de créance d'années antérieures concernant :

- la Masse d'Habillement du personnel de l'Administration des douanes et accises;

- les fournitures résultant d'engagements conclus à l'intervention du Bureau fédéral d'Achat;

- les travaux, fournitures et services résultant d'engagements conclus à l'intervention de la Régie des Bâtiments;

- le remboursement du coût budgétaire des membres du personnel du Service de la redevance radio-T.V. mis à disposition du SPF Finances;

- la firme Olympia, facture n° 910.469 du 10.12.2001 et la firme IBM, facture n° 20381222 du 27.03.2002.

Art. 2.18.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 1-01-3 par. 2 de la présente loi, l'allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques " 80.61.11.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics " peut être redistribuée vers ou à partir de l'allocation de base " 80.61.11.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire ".

Art. 2.18.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base " 12.01 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services ", figurant aux divisions organiques 40 et 80 de la section 18 - Finances, peuvent être redistribuées entre elles, sur proposition du Ministre des Finances et après accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions.

Art. 2.18.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en matière de produit des domaines pour l'affecter au remboursement desdites recettes indûment perçues, y compris les frais et intérêts.

Par dérogation aux articles 3 et 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds de restitution 66.05 C est ouvert selon les dispositions prevues à l'article 37 des lois précitées.

Art. 2.18.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d'obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions financieres internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Art. 2.18.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Pour l'année 2003, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 30.120.000 euros.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment ou le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Les crédits destinés à cette fin sont des crédits d'engagement au sens de l'article 7 § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 3. Les crédits destines au paiement de ces prêts sont des crédits d'ordonnancement au sens de l'article 7, § 2, précité.

Art. 2.18.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances est autorisé à prélever, au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes non fiscales en provenance de la vente des actifs de l'Etat pour l'affecter aux dépenses relatives aux commissions de vente afférentes à la réalisation de la transmission des titres de propriété.

Art. 2.18.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :

PROGRAMME 61/1 RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES

Financement de la participation de la Belgique au " Tchernobyl Shelter Implementation Plan (SIP) ".

Art. 2.18.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements designes ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base 18.61.06.16.01 de l'année en cours.

            Beneficiaire                 Annee d'emission    Montant (en EUR)
  VAN DEN BERGE Gerard                         1989             1.653,00
  Vve BURNIAT-CARPENTIER Jean                  1996               473,00
  HOSKENS Patrick                              1996               171,00
  STULTJENS B.V.B.A.                           1996               608,00
  VAN DEN BERGE Gerard-VERMASSEN Jenny         1990               442,00
  QUARTIER-SALENS Andreas                      1996               949,00
  DACO Valere                                  1996             2.105,00
  DACO Valere                                  1992             7.076,00
  Vve HOFMANN Walter-GORRES Isolde             1995               190,00
  VAN ROOSBROECK Walter                        1997               291,00
  DE BELIE Olga                                1991                21,00
  TOMKOWIAK Arthur-DEXTERS Suzanne             1994             1.473,00
  MANDERVELD Pierre-FALLON Caroline            1997             1.740,00
  CATHOT Jenny                                 1995               425,00
  BARROIS Denise Suzanne                       1996               167,00
  DESMET Geert                                 1993               755,00
  BOLLEN Ernest                                1989                44,00
  GEVERS Jean-Marie                            1990               453,00
  VRANCKEN Jose-DEBOES Alida                   1993               173,00
  VANDEWALLE Geert-TAVEIRNE Sophie             1992               507,00
  DE KNOP Peter-DE BOCK Manuela                1995               769,00
  BONNE Nancy                                  1995               362,00
  MIRAPALHETA Felipe                           1992               201,00
  WILGAUT Michel                               1995               105,00
  NULENS Eric                                  1993               882,00
  [ ROELANTS Jean                              1986               162
  VISSCHER Niesje                              1997               528
  THEYS Leon - RENIER Lea                      1997               122
  VANPOUCKE Ludwig                             1996                 3
  BOEYKENS Victor - LEJEUNE Yvonne             1997                24
  CLAESSENS Henri - LAMBRICHTS Mia             1994                90
  SELS Frank                                   1995               463
  LIBENS Stephane                              1996               167
  S.A. IMMOTHIER                               1998                 3
  MUREZ Christophe                             1998               130
  LEMAITRE Koen                                1997               127
  DE LAURIER Jeannine                          1994               350
  BOUTSEN Lisette                              1997               378
  SAHANKAYA Yaleim - ALKAC Idil                1997               415 ]
   <L 2003-12-22/64, art. 2.18.1, 003;  En vigueur :  09-04-2004>

Section 19.- Régie des bâtiments.

Art. 2.19.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Est approuvé le budget de la Régie des bâtiments pour l'année 2003, annexé à la presente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 472.456.146 euros et pour les dépenses à 651.760.017 euros, dont 4.015.994 euros reportés des années budgétaires antérieures et 175.287.877 euros couverts par le produit de la vente du patrimoine de l'Etat en 2001 et 2002. Sont exclus de ces chiffres les recettes et les dépenses résultant d'investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics. Ces opérations sont estimées à 95.453.376 euros.

Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 132.666.609 euros. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 2.252.500 euros.

Art. 2.19.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalises par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).

Le montant de ces opérations est limité pour 2003 à (135.889.395 euros), destiné aux projets suivants : <L 2003-04-11/50, art. 2, 002; En vigueur : 26-05-2003; disposition modificative elle-même modifiée par L 2003-12-22/64, art. 2.19.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

  [                                                        (en euro)
                                                               -
                                           Montant maximum      A engager
                                             a financer          en 2003
                                                  -                 -
  Ittre, nouvelle prison                     39.107.069         1.952.332
  Courtrai, nouveau palais de justice        21.318.843           749.301
  Hasselt, nouvelle prison                   49.578.705         5.651.624
  Louvain, police federale (site Philips)    13.622.516        13.622.516
  Mons, nouveau palais de Justice            56.100.000        46.913.622
  Liege, nouveau palais de Justice           74.368.057        67.000.000
  Anvers, nouveau palais de justice         218.566.764                 0
  Mons, extension palais de Justice          13.634.144                 0  ]
   <L 2003-12-22/64, art. 2.19.1, 003;  En vigueur :  09-04-2004>

Art. 2.19.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Regie des bâtiments, les dépenses decoulant de la consommation d'eau, d'électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.

Art. 2.19.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.

La Régie des bâtiments perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.

Art. 2.19.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des depenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent plusieurs occupants mais considéres comme entites en vue de leur gestion efficace (p.e. certains centres administratifs de l'Etat et les palais du " Cinquantenaire " à Bruxelles).

(Ainsi, la Régie des bâtiments est également autorisée à payer les frais d'exploitation du restaurant rénové et loué de l'immeuble WTC2 à Bruxelles. Les crédits nécessaires pour ces dépenses seront prélevés sur les budgets des services fédéraux, utilisateurs du restaurant, suivant une clef de répartition à déterminer par le gestionnaire du restaurant, et versés à la Régie des bâtiments.) <L 2003-12-22/64, art. 2.19.3, 003; En vigueur : 09-04-2004>

§ 2. La Régie des bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question.

La Régie perçoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.

Art. 2.19.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives des cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 euros par cabinet pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 euros pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent uniquement être considérés comme charges locatives : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, des parties communes (uniquement lorsque le bâtiment est également occupé par les locataires privés), des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion (uniquement lorsque le bâtiment est également occupé par des locataires privés), les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.

Art. 2.19.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de Financement créé en vertu de l'article 335, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de Financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.

Par dérogation à l'alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor le produit des ventes d'immeubles destinés à la rénovation et/ou à la reprise en location, à concurrence d'un montant à décider par le Conseil des Ministres.

Art. 2.19.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de l' " ACADEMIA BELGICA " à Rome.

Art. 2.19.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prêter son concours à la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon.

Art. 2.19.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.

Art. 2.19.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) En attendant un règlement définitif de l'hébergement des services policiers locaux, dans le cadre de la réforme policière, la Régie des bâtiments est autorisée, par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, a donner aux bâtiments de l'Etat une affectation en totalité ou en partie pour les besoins des services policiers locaux, sans qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres soit nécessaire dans chaque cas. La mise à disposition pour les besoins des services policiers locaux doit s'effectuer gratuitement, précairement et moyennant une convention écrite entre la Régie des bâtiments et la commune. A partir du moment de la mise à disposition, la commune doit prendre en charge toutes les charges du propriétaire ainsi que tous les frais liés à la propriété de l'immeuble mis à la disposition.

Par dérogation au même article, la Régie des bâtiments est autorisée à donner en location la partie fédérale vide des immeubles partiellement occupés par des services policiers locaux en attendant l'acquisition définitive par la zone policière ou en attendant une vente collective. Les anciens logements des gendarmes peuvent également être donnés en location en attendant leur vente ou leur démolition. Ces locations ne peuvent être que temporaires et elles sont en tous cas soumises aux modalités découlant de l'arrêté royal réglant le transfert d'immeubles de l'Etat aux zones policières.

Art. 2.19.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Régie des bâtiments est chargée de la gestion des études et du contrôle des travaux de construction des quatre ailes du bâtiment nommé "Z" de l'OTAN (NACISA). Elle est autorisée à y affecter les sommes provenant de la vente du terrain situé à proximité du quartier général actuel de l'OTAN à Evere ainsi que les sommes prévues pour ce projet dans l'Accord de Coopération du 15 septembre 1993 entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et les sommes y affectées par l'OTAN.

Art. 2.19.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg, Ciergnon et Châteauneuf.

(Les dépenses relatives au domaine royal de Ciergnon seront limitées aux travaux de rénovation et de réamenagement, études comprises, du poste de la police fédérale.) <L 2003-12-22/64, art. 2.19.2, 003; En vigueur : 09-04-2003>

Art. 2.19.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisé à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :

1)Pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :

- Pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :

- au personnel de l'Etat, des Régions, des Communautés, de La Poste, de la Régie des transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des Communautés, des magistrats et avoués;

- aux Ministres des cultes;

- au personnel de l'armée et de l'ex-gendarmerie;

- aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

- au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné.

- Pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les regimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts perçus indûment.

- Transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

- Secours tenant lieu de pension.

- Allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

- Sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales.

2)Pensions et rentes de guerre

- Pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants droit. Rentes dans les ordres nationaux.

- Rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile.

- Pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimilés ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et a leurs ayants droit.

- Pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants droit de ces personnes.

- Rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande.

- Rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'interêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants droit.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix.

- Allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit.

- Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.

- Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre.

- Exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre.

3)Pensions sociales :

- Dotation à l'Office national des pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Art. 2.21.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des Ministères ordonnateurs.

Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :

- Pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;

- Secours alloués à défaut de pension a d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;

- Secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouee au titre d'ayant droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décédé aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants droit, égale à la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des pensions) :

- Justice

- Intérieur

- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

- Classes moyennes et Agriculture

- Affaires économiques

- Emploi et Travail

- Affaires sociales

- Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-Ministères de l'Education/Onderwijs.

Les secours alloués à titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payes par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel d'allocation.

Art. 2.21.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de l'ex-gendarmerie et de l'enseignement.

Cet excédent est estimé à (231.000.000 euros) pour l'année budgétaire 2003. <L 2003-12-22/64, art. 2.21.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 2.21.4.(Voir NOTES sous l'intitule) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - régime des nouveaux affiliés), 86.08.12.30 (pensions à charge des institutions publiques qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui, par le biais d'une institution de prévoyance, ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.

Art. 2.21.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé a consentir des avances lorsque le compte du Fonds "Pool des parastataux" (fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.

Art. 2.21.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) La liquidation des indemnités de funérailles a charge de l'allocation de base 12.34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative a l'organisation de la Cour des Comptes. Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 précitée, le montant de chacune de ces avances peut atteindre au maximum 991.600 euros.

Art. 2.21.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit de pensionnés de l'Etat.

Art. 2.21.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le compte d'ordre de trésorerie sur lequel sont imputées les charges des nouvelles pensions de retraite et de survie de la police intégrée à partir du 1er avril 2001, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 130.000 euros.

Art. 2.21.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds des pensions de survie " est autorisé à présenter au cours de l'année budgétaire une position débitrice, qui ne peut pas dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 200 millions d'euros.

Art. 2.21.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le produit des retenues mentionnées dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui en application de l'article 68ter , § 5, de la même loi sont versées au Fonds pour l'Equilibre des régimes de pension, est utilisé pour le payement des pensions de retraite et des avantages :

- du personnel de l'Etat et du personnel de l'enseignement des Communautés;

- du personnel des établissements publics autonomes;

- de l'ancienne Régie pour le Transport maritime;

- de La POSTE;

- des Ministres des cultes;

- de l'armée;

- des anciens cadres d'Afrique;

- de l'enseignement officiel subventionné;

- de l'enseignement libre subventionné;

et aussi des pensions de survie des ayants droit des anciens cadres d'Afrique.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.23.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :

1)d'un montant maximum de 18.600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 2.500 euros;

2)d'un montant maximum de 12.400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - "Secrétariat général et Administration des services généraux et de la communication - subsistance";

3)d'un montant maximum de 372.000 euros, au comptable du Département - Administration des services genéraux et la communication, à l'effet de payer - eventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5.500 euros, hors T.V.A., ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone;

4)d'un montant maximum de 310.000 euros, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses;

5)d'un montant maximum de 99.200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au personnel du département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

6)d'un montant maximum de 120.000 euros au comptable de l'Administration de l'inspection des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l'affranchissement interne des envois de l'administration centrale et des services extérieurs;

7)d'un montant maximum de 74.400 euros aux comptables chargés d'effectuer des dépenses dans le cadre du programme d'activités 40/6 - Contribution fédérale publique belge au Fonds social européen-, quelque soit le montant.

Art. 2.23.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2°, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique "Fonds social européen belge" (programme 56/9). Aucune de ces avances n'est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles

Art. 2.23.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :

PROGRAMME 40/0 - SECRETARIAT GENERAL ET ADMINISTRATION DES SERVICES GENERAUX ET DE LA COMMUNICATION - SUBSISTANCE

1)Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.

2)Subside en faveur de l'A.S.B.L. Garderie d'Enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail.

PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE

- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.

- Subvention à l'Organisation internationale du travail à titre de contribution volontaire du gouvernement belge pour un programme ou une action spécifique dans les domaines, soit du travail des enfants, soit de la promotion de l'emploi, soit du dialogue social et de la négociation collective, soit de l'administration du travail, soit de la protection sociale ou de l'économie sociale.

- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.

- Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.

- Contributions financières à des interventions de petite taille via la S.A. Coopération technique belge.

PROGRAMME 40/2 - ETUDES

- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.

PROGRAMME 40/3 - LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE

- (...) <L 2003-12-22/64, art. 2.23.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES

1)Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :

- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;

- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou de retards pour les femmes;

- un changement de mentalité a l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;

- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;

- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.

2)Subside à l'A.S.B.L. Centre des Femmes "L'AMAZONE", y compris l'intervention en faveur de l'A.S.B.L. Centre d'Archives pour l'Histoire des Femmes et le loyer à la Régie des Bâtiments.

3)Subside à l'A.S.B.L. " Sophia ".

4)Subside au Conseil des Femmes francophones de Belgique A.S.B.L.

5)Subside au " Nederlandstalige Vrouwenraad V.Z.W. ".

6)Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

PROGRAMME 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN

- Attribution de subsides à des organismes privés.

- Attribution de subsides à des organismes publics.

PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL

- Attribution d'un subside aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :

- centre Sürya

- centre Pag-Asa

- centre Payoke.

PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES

- Subside au Conseil national du Travail.

PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS

1)Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail.

2)Subside à l'Institut royal des Elites du Travail.

3)Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

4)Subsides à des organismes privés afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

5)Subsides à des organismes publics afin de soutenir des activités qui poursuivent l'objectif d'humaniser le travail.

PROGRAMME 54/1 - CONTROLE, REGLEMENTATION ET ENCOURAGEMENT DE LA SECURITE DU TRAVAIL.

- Subside en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.

PROGRAMME 55/1 - REGLEMENTATION ET CONTROLE - ENCOURAGEMENT DE L'HYGIENE DES LIEUX DE TRAVAIL ET DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'études, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.

PROGRAMME 56/3 - PREPENSIONS

1)Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complémentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.

2)Subvention au Fonds de Securité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.

Art. 2.23.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues depenses.

A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations theoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.

Art. 2.23.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes au paiement des indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises et des primes de départ aux travailleurs licenciés des charbonnages (A.B. 56/60 42.13).

Art. 2.23.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2003-12-22/64, art. 2.23.2, 003; En vigueur : 09-04-2004> Par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Fonds organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 8.203.000 euros en engagement et en ordonnancement.

Art. 2.23.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi des créances d'années antérieures relatives à l'Institut national de recherche sur les conditions de travail.

Art. 2.23.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une partie des moyens disponibles du fonds budgétaire organique " Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'O.N.S.S. " - programme 23.56.5 - activité 0 - est affectée au " Fonds de récupération du secteur non marchand public, vise à l'article 71, 3) de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses " - programme 23.56.5 - activité 2.

Art. 2.23.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice de la possibilité de redistribuer des crédits de personnel, selon les modalités prévues à l'article 1.01.3, § 2 du Budget général des dépenses, le Ministre de l'Emploi est autorise moyennant l'accord du Ministre du Budget, à effectuer des redistributions entre les allocations de base 23.40.50.11.03, 23.40.50.11.04 et l'allocation de base 23.40.50.41.05.

Section 24.- SPF Sécurité sociale.

Art. 2.24.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de télephone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont superieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.24.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputees sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, ...) afférents au fonctionnement des cabinets ministériels.

- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 55/2 - HANDICAPES

Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.

Art. 2.24.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyes par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.24.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'a.s.b.l. " Service social du Ministère des Affaires Sociales, de la Sante Publique et de l'Environnement ".

Art. 2.24.5.(Voir NOTES sous l'intitule) Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION INFORMATION ET ETUDES

1)Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent a la promotion du progres social.

2)Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journées d'etude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale.

PROGRAMME 52/0 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION DE LA SECURITE SOCIALE

Cotisation de membres à l'Association internationale de la sécurité sociale.

Accords de coopération.

PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE

Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.

Art. 2.24.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l'allocation de base 55.22.3406 - paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 fevrier 1987 - créent une position débitrice de ce compte.

Section 25.- SPF Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.25.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais resultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.25.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.

Art. 2.25.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, ...) afférents au fonctionnement des cabinets ministériels.

- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.

PROGRAMME 51/1 - HOSPITALISATIONS

Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hopitaux universitaires.

Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs.

Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégees.

PROGRAMME 51/2 - AIDE MEDICALE URGENTE

Les dépenses relatives aux courses inutiles.

PROGRAMME 51/3 - ART DE GUERIR

Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des "Folia Diagnostica".

PROGRAMME 56/1 GESTION MEDICALE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS

Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Art. 2.25.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les credits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'a.s.b.l. " Service social du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement ".

Art. 2.25.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/7 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique.

Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.

(PROGRAMME 51/1. - HOSPITALISATIONS

Subside aux Collèges des Médecins.) <L 2003-12-22/64, art. 2.25.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

PROGRAMME 51/2 - AIDE MEDICALE URGENTE

Subsides relatifs à l'aide médicale urgente, et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.

Subside à la Croix Rouge de la Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.

PROGRAMME 51/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.

Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.

Subsides aux centres de médecine de famille.

Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.

Subside à deux organisations représentatives de médecine génerale.

Subsides à des projets dans les hôpitaux ou dans les institutions de soins dans le cadre de la revalorisation de la profession d'infirmier.

(Subsides aux pratiques de soins infirmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile.

Subsides aux organismes inter-universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.

Financement des associations de patients.) <L 2003-12-22/64, art. 2.25.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

PROGRAMME 51/6 - PREVENTION MEDICO-SOCIALE

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.

Subsides au financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'OEuvre belge contre le Cancer.

PROGRAMME 53/1 INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES

Recherche scientifique à but décisionnel et échange international de données en matiere de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.

Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrées alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.

PROGRAMME 53/2 SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS

Recherche scientifique à but décisionnel et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.

PROGRAMME 53/8- BIEN-ETRE ANIMAL

Subsides à des organisations actives dans le domaine du bien-être animal.

PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE

Cotisation à, ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 54/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX

Cotisation à, ou intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/0 - SUBSISTANCE

Cotisation à, ou intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 55/2 - ACTIONS DU FONDS POUR LA SANTE ET LA PRODUCTION DES ANIMAUX

Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.

PROGRAMME 57/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.

Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.

Soutien/subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement : subventions à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W)

PROGRAMME 58/1 - RESEARCH - NATIONAL DEVELOPMENT

Financement du Registre national de recherche génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la K.U.L..

Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.

Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.

Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveau-nés.

Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la genétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, art. 5, § 1er, 2°.

Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.

Recherche scientifique à but décisionnel et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.

Subsides à l'a.s.b.l. " NUBEL " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.

Subsides au CRIOC.

PROGRAMME 58/4 - INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE LOUIS PASTEUR (ANC. INSTITUT PASTEUR)

Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.

Art. 2.25.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) (Les paiements à charge des crédits variables du programme 53/2 - activités 3, 4 et 5, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, art. 152) et des crédits variables du programme 57/1 - activité 0 pour le Fonds d'Environnement et d'Energie, peuvent se faire par avance de fonds.) <L 2003-12-22/64, art. 2.25.2, 003; En vigueur : 09-04-2004>

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 248.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 3.000 euros.

Art. 2.25.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Art. 2.25.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Securité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2003, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à (182.960.900 euros) et pour les dépenses à (182.960.900 euros). <L 2003-12-22/64, art. 2.25.3, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 2.25.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé une nouvelle cellule "surveillance médicale et évaluation" afin de répondre éventuellement à des questions du public ou de professionnels et de prendre des mesures en cas de crise relative à la santé publique. En cas de crise, cette AB 51.33.1201 peut être majorée par le transfert de moyens provenant des autres allocations de base "12.01" par la voie d'un arrêté royal.

Art. 2.25.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, les crédits inscrits au programme 51/9 peuvent être répartis par arrêté royal entre les programmes appropriés en fonction des besoins.

Art. 2.25.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Une allocation de base 33.10 est créée dans le programme 51/7 qui autorise le transfert de crédits vers les centres de transfusion sanguines pour le financement des NAT-tests dans le cadre de la politique de depistage des virus HIV et HCV par le NAT-test.

Art. 2.25.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des redistributions des crédits peuvent être opérées entre l'allocation de base 53.42.4141 et les allocations de base 1103 et 1104 de la section 25 du budget.

Art. 2.25.13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avances de fonds.

A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 125.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Art. 2.25.14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 125.000 euros.

Art. 2.25.15.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " (programme 54/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.25.16.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé de l'avoir du fonds organique " Fonds de la santé et de la production des animaux " (programme 55/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.25.17.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, une partie des réserves du fonds organique " Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine " (programme 55/3) peut être affectée au fonds organique " Fonds de la santé et de la production des animaux " (programme 55/2).

Art. 2.25.18.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45 § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du fonds organique " Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine " (programme 55/3) peuvent être affectées au fonds organique " Fonds de la santé et de la production des animaux " (programme 55/2) pour un montant maximum de 8,5 millions d'euros.

Art. 2.25.19.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les recettes du " Fonds des matières premières " (programme 54/1) sont désaffectees à concurrence d'un montant de 12.500 euros qui s'ajoute aux ressources générales du Trésor.

Section 31.- Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 2.31.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 1.000.000 EUR aux comptables extraordinaires du Jardin botanique national de Belgique.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.32.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 1.250.000 euros aux comptables extraordinaires du Département;

- pour un montant maximum de 1.500.000 euros au comptable extraordinaire de la Direction Logistique et le comptable extraordinaire responsable pour les crédits du SIGEC.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 5.500 euros (en ce qui concerne le comptable extraordinaire responsable du SIGEC, elles ne peuvent dépasser les 37.500 euros), ainsi que les indemnités de toute nature sur le budget.

Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 euros.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mise à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 62/2 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2002 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2003.

Art. 2.32.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touché par les mesures de fermeture.

Art. 2.32.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2003-12-22/64, art. 2.25.4, 003; En vigueur : 09-04-2004> Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2003 annexé a la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 9.055.000 euros et pour les dépenses à 9.055.000 euros.

Art. 2.32.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernees, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 40/1 - INSTITUT POUR LES COMPTES NATIONAUX

Dotation à l'Institut pour les Comptes nationaux (ICN).

PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 41/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1)Subvention à l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

2)Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

3)Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE

- Subvention octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

- Subvention à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.

PROGRAMME 54/2 - ACTION DU FONDS POUR LA PRODUCTION ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES PRODUITS VEGETAUX

- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement et de missions confiées à des tiers.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

PROGRAMME 61/2 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE SECURITE DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPEENNES

Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers.

PROGRAMME 61/3 FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE

1)Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.

2)Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.

3)Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire.

PROGRAMME 61/5 ACTIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Actions en matière de développement durable.

PROGRAMME 62/1 PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMATION

1)Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.).

2)Subvention a l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages".

3)Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs.

PROGRAMME 62/2 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS

1)Subvention au Comité belge de la Distribution.

2)Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

3)Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

PROGRAMME 62/4 - INFORMATION DU CONSOMMATEUR EN MATIERE DE CONSOMMATION

Dépenses généralement quelconques en matière d'information des consommateurs en vue de la protection de la consommation.

PROGRAMME 64/2 - GESTION DE L'INFORMATION ECONOMIQUE

Subside au " Strategic Intelligence Center ".

PROGRAMME 65/1 - APPLICATION DU SYSTEME FEDERAL D'ACCREDITATION ET DE CERTIFICATION

Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation.

PROGRAMME 65/5 - FINANCEMENT DE PROJETS EUROPEENS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DE SURVEILLANCE

1. Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroloket).

2. Contribution au Internetsupported Communication System for Market Surveillance (ICSMS).

PROGRAMME 67/1 - PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES ASSOCIATIONS STATISTIQUES

1)Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye.

2)Subvention à la Sociéte belge de Démographie.

3)Subvention à la Société belge de Statistique.

PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL

1)Etudes et recherches dans le domaine de l'énergie en relais du programme national R & D-Energie.

2)Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).

3)Subvention aux Centres collectifs.

4)Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises.

5)Subvention au Bureau de Normalisation.

PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL

1)Recherches dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

2)Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

3)Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie.

4)Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus".

5)Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est.

6)Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève.

7)Aide à la Fédération russe pour la conversion de plutonium provenant du démantèlement d'armes nucléaires en combustible propre aux réacteurs civils.

PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES

1)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

2)Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.).

3)Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

4)Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.).

5)Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques.

PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES

Subvention aux organismes géologiques internationaux.

PROGRAMME 70/6 - APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES

Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

PROGRAMME 70/7 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1)Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

2)Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.

Art. 2.32.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 12.500 euros, dont il sera justifié ultérieurement.

Art. 2.32.6.Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l'avoir du fonds organique " Fonds agricole " (programme 52/2) par l'intervention du Ministre des Finances.

Art. 2.32.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est prévu au programme 52/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l'Etat soldées à l'intervention d'agents des services à l'étranger.

Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants.

Art. 2.32.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds Institut National de Statistique " est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 1.378.000 euros.

Section 33.- SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du SPF Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175.000 euros à l'effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2.500 euros concernant :

- l'achat de biens non durables et de services;

- l'achat de biens meubles patrimoniaux;

- les honoraires d'avocats et de médecins et la rémunération d'experts étrangers au SPF et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour;

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules;

- les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l'Etat;

- les indemnités diverses du personnel de l'Etat et des Cabinets pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transports concernant les déplacements de service et les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'étranger, y compris l'intervention de l'Etat-employeur dans le prix de l'abonnement social.

Toutefois, les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et des Services Logistiques pourront disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 322.000 euros à l'effet de payer les créances précitées.

Les comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion peuvent par ailleurs disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2.500 euros et qui ont trait à :

- divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants droit pour l'ensemble du SPF;

- secours spéciaux à certaines catégories de victimes d'accidents du travail.

Au moyen des avances de fonds, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des dépenses n'excédant pas 2.500 euros; les comptables sont néanmoins autorisés à payer des dépenses de téléphoneet d'affranchissement postal jusque 5.000 euros.

§ 2. Autorisation est donnée aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 2.500 euros.

Art. 2.33.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1)à la rémunération des membres du Cabinet et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

2)aux charges de personnel de la S.N.C.B. placé sous l'autorité de la Direction générale Transport terrestre;

3)aux frais de fonctionnement du service de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

4)a la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission Européenne pour l'aviation civile;

5)à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

6)a la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

7)à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern.

8)aux montants à payer à la S.N.C.B. dans le cadre du Plan Rosetta.

Art. 2.33.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de la Mobilité et des Transports est autorisé à accorder des indemnités ou des secours dans les conditions qu'il déterminera, à d'anciens agents pensionnés ou non par suite d'accident en service ou d'accident du travail ou pour raisons de santé, à l'effet de ne pas les traiter moins favorablement que les ouvriers se trouvant dans des conditions semblables, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 2.33.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) <L 2003-12-22/64, art. 2.33.1, 003; En vigueur : 09-04-2004> Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/0. - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service social du Service public fédéral Mobilité et Transports.

PROGRAMME 40/1. - ETUDES ET ACTIONS

EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT

Subsides en matière de Mobilité et de Transport.

PROGRAMME 41/5. - ENTREPRISES PUBLIQUES

Subside à l'ASBL " Support à la cellule d'emploi Sabena ".

PROGRAMMA 51/1. - TRANSPORT FERROVIAIRE

1)Subsides dans le cadre du financement de mesures en faveur de la promotion du transport public.

2)Subside au conseil consultatif des usagers.

3)Subsides dans le cadre des investissements et frais d'établissement de l'intégration tarifaire.

4)Subsides dans le cadre du Plan Rosetta.

5)Subsides RER.

PROGRAMME 52/1. - REGULATION DU TRAFIC AERIEN ET COOPERATION INTERNATIONALE

1)Association pour l'établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale.

2)Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord.

3)Organisation internationale de l'aviation civile (OACI Montreal), Commission Européenne pour l'aviation civile (CEAC Montréal), Fonds de sécurité de l'Aviation, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

PROGRAMME 52/5. - FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L'AMELIORATION DES MOYENS DE CONTROLE, D'INSPECTION ET D'ENQUETE ET DES PROGRAMMES DE PREVENTION DE L'AERONAUTIQUE

Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne.

PROGRAMME 52/6. - INTERVENTIONS FINANCIERES SUITE A LA CRISE DANS LE SECTEUR AERIEN

Allocations uniques à certains pilotes.

PROGRAMME 53/2. - MARINE MARCHANDE

1)" Association internationale de Signalisation maritime " du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.

2)Secrétariat pour le système d'information dans le cadre du Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement.

3)Réseau d'information européen " HAZMAT ".

4)Organisation maritime intergouvernementale (O.M.I. Londres).

5)Service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

6)Association permanente internationale des congrès de la navigation.

PROGRAMME 56/0. - SUBSISTANCE

1)Association belge pour l'Etude, l'Essai et l'Emploi des Matériaux.

2)Association permanente internationale des congrès de la route.

3)Organisation d'expositions, de conférences et de travaux et concours.

PROGRAMME 56/2. - INFRASTRUCTURE DES TRANSPORTS

1)Interventions en matière d'informations et de propagande.

2)Subsides restauration Atomium.

3)Subsides ligne 26.

PROGRAMME 56/4. - ORGANISATION ET SECURITE DU TRANSPORT PRIVE PAR ROUTE

1)Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d'actions ou de journées d'études en rapport avec la sécurité routière.

2)Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable.

3)Subsides dans le cadre de la semaine de la mobilité.

PROGRAMME 57/0. - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

Art. 2.33.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. La partie des recettes perçues par la Direction générale Transport aérien en 2003 dépassant le montant de 2.479.000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, repris au programme 33.52.5.

§ 2. Le Fonds mentionne au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 1.239.500 euros.

Art. 2.33.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. (Le montant de 76.401.000 euros prélevé sur le produit de l'impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l'article 3 de la loi du 10 août 2001 créant ledit fonds, est augmenté de 24.789.000 euros (programme 33.56. 22).) <L 2003-12-22/64, art. 2.33.2, 003; En vigueur : 09-04-2004>

§ 2. Le Fonds mentionné au § 1er peut présenter un solde débiteur maximum de 15 millions d'euros.

Art. 2.33.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des avances de fonds telles que visées à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d'un montant maximal de 75.000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du SPF désignés pour recevoir des avances de fonds en vue de payer les créances n'excédant pas 2.500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 - " Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'enquete et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique " et au programme 33.56.2 - " Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ".

Les créances concernées ont trait à :

- l'achat de biens non durables et de services,

- l'achat de biens patrimoniaux mobiliers,

- les honoraires d'avocats et de médecins, la rémunération d'experts étrangers au SPF, les prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour,

- les dépenses de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,

- les indemnités diverses au personnel de l'Etat et au personnel du Cabinet pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d'assurance des délégués du SPF qui se rendent à l'étranger, l'intervention de l'Etat - employeur dans le prix de l'abonnement social.

De même, de telles avances de fonds d'un montant maximum de 75.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion afin de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au delà de 2.500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger.

Art. 2.33.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Est approuvé le budget de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications de l'année 2003 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 31.858.022 euros et pour les dépenses à 33.334.611 euros.

Il comporte en dépenses des credits d'engagement pour un montant de 1.313.280 euros.

Les recettes pour ordre sont évaluées à 8.260.000 euros et les dépenses pour ordre à 8.260.000 euros.

Le budget du service de médiation s'éleve pour les recettes à 1.486.022 euros et pour les dépenses à 1.486.022 euros.

Art. 2.33.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.

Art. 2.33.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé) <L 2003-12-22/64, art. 2.33.3, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale.

Art. 2.44.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 744.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 7.000 euros, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée a ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3.000 euros.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 2.44.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :

- Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, ...) afférents au fonctionnement des cabinets ministériels.

- Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installes au sein du département.

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Intervention de l'Etat en matière de (minimum de moyens d'existence et de droit à l'intégration sociale). <L 2003-12-22/64, art. 2.44.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum rembourse par l'INAMI et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.

Subsides aux C.P.A.S. en matière de pension alimentaire pour enfants.

(Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus.) <L 2003-12-22/64, art. 2.44.1, 003; En vigueur : 09-04-2004>

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL REFUGIES

Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés et réfugiés reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents aux fonctionnements de l'accueil centralisé de candidats réfugiés politiques.

Art. 2.44.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'a.s.b.l. " Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".

Art. 2.44.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subventions aux centres publics d'aide sociale (C.P.A.S.) et associations de C.P.A.S., de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de C.P.A.S.

Contributions de l'Etat fédéral dans le Service de lutte contre la Pauvreté, la Précarite et l'Exclusion sociale.

Subventions encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'informations sur la lutte contre la pauvreté.

Subventions soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subventions aux organisations promouvant la réintégration d'(anciens) toxicomanes.

Subventions aux organisations privées pour l'accueil de groupe-cibles spéciaux, comme les victimes de la traite des être humains et des Belges rapatriés.

Financement d'actions humanitaires spéciales.

PROGRAMME 55/3 - ACCUEIL DES REFUGIES

Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.

PROGRAMME 55/4 - ECONOMIE SOCIALE

Subsides relatifs au soutien d'initiatives d'organisations et d'institutions actives dans le cadre de l'économie sociale.

Subsides dans le cadre du programme " projets d'économie sociale dans le circuit économique normal ".

Primes de conseil dans le cadre de " l'audit social ".

Subsides concernant le soutien d'initiatives dans le cadre de l'Economie sociale et les projets du FSE.

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

1)Crédits en vue d'attribuer des subsides à differentes associations pour réaliser des initiatives dans le domaine de l'intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté et de la promotion de l'économie sociale.

2)Credits destines à des pouvoirs locaux en vue d'attribuer des subsides dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurite, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

3)Transfert aux communes en vue de permettre la formation, l'encadrement et l'emploi des membres du personnel, affectés à des programmes de revitalisation de quartiers en crise.

4)Transferts à des pouvoirs locaux en vue d'encourager des investissements répondant à des priorités établies en matière de revitalisation des quartiers en crise.

5)Subsides à des associations sans but lucratif ou des institutions publiques en vue de soutenir l'organisation par ces associations ou institutions de conférences, colloques ou autres manifestations traitant de la politique des grandes villes.

6)Crédits destinés à accorder des subsides aux C.P.A.S. pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Art. 2.44.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centre publics d'aide sociale et de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2003 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arrêté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.

Dans le même cadre, les montants trop verses aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 2003 comme des avances pour l'année en cours.

Art. 2.44.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2003, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à (230.000.482 euros) et pour les dépenses à (230.000.482 euros). <L 2003-12-22/64, art. 2.44.2, 003; En vigueur : 09-04-2004>

Art. 2.44.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilise pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Art. 2.44.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds d'économie sociale" est autorisé à présenter une position débitrice qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant global de 8.924.000 euros.

Art. 2.44.10.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique "Fonds Européen pour Réfugiés" est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en engagement et en ordonnancement le montant de 1.859.000 euros.

Art. 2.44.11.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les dépenses afférentes à des créances en cours à charge des crédits non dissociés des allocations de base 26.55.52.4320 et 26.55.52.6320 de l'année budgétaire 2001 peuvent être imputées sur les crédits dissociés de l'allocation de base 44.55.52.4322.

Dans le courant de l'année les crédits inscrits sur cette allocation de base peuvent être adaptés afin d'assurer le maintien des engagements existants ou susceptibles de tomber en annulation au 31 décembre 2002.

Art. 2.44.12.(Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice à la possibilité de redistribuer des crédits de personnel, selon les modalités prévues à l'article 1-01-3, § 2, du Budget général des dépenses, le Ministre de l'Intégration sociale, est autorisé moyennant l'accord du Ministre du Budget, à effectuer des redistributions entre l'allocation de base 55.35.4144 et les allocations de base 1103 et 1104 de la section 44 du budget.

Section 51.- Dette publique.

Art. 2.51.1.(Voir NOTES sous l'intitule) Par dérogation à l'article 14 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement par le Ministre des Finances de l'avoir du fonds budgétaire "Prélèvements sur produit d'emprunts destinés à couvrir :

les depenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;

les remboursements effectués par anticipation;

les décaissements résultant des fluctuations des cours de change.

Art. 2.51.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l'exception des allocations de base suivantes :

- 45.40.11.10 " Salaires relatifs à l'émission d'emprunts ";

- 45.40.12.21 " Frais autres que frais financiers, liés à l'activité du Service de la dette publique ";

- 45.40.12.04 " Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l'informatique ";

- 45.40.74.01 " Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables ";

- 45.40.74.04 " Dépenses d'investissement relatives à l'informatique ";

- 45.30.41.02 " Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ".

Art. 2.51.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorise à consentir des avances lorsque, à la suite de transactions sur titres de l'Etat belge visés à l'article 89 de l'arreté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par l'Etat au bénéfice des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B " Arrérages de Rentes " de la section " Opérations d'ordre de Trésorerie ".

Art. 2.51.4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B - Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d'Amortissement - créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.51.5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les primes d'émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d'intérêt, selon qu'elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor.

Art. 2.51.6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Des depenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la région bruxelloise de la compétence du Parlement national et du Gouvernement national (programme 43/1).

Art. 2.51.7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, le Ministre du Budget, le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires étrangères peuvent décider conjointement de verser au Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion une dotation dont ils détermineront le montant ainsi que les modalités d'exécution.

La dotation visée à l'alinéa précédent peut être également utilisée en exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du "Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs" en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 1° de la loi du 26 juillet 1996, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, nonobstant l'article 4 dudit arrêté.

Art. 2.51.8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 "Dette publique" du présent budget.

Art. 2.51.9.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.

Section 52.- Financement de l'Union européenne.

Art. 2.52.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 3.1.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les opérations pendant l'année budgétaire 2003 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la presente loi.

Art. 3.1.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.(Voir NOTES sous l'intitulé) Les opérations pendant l'année budgétaire 2003 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.

Le budget pour l'année budgétaire 2002 du Fonds monétaire est réestimé aux sommes mentionnées dans le budget annexé à la présente loi.

Art. 4.1.2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;

- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;

- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 4.1.3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2003 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat (pour mémoire).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.(Voir NOTES sous l'intitule) Annexe 1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 2003

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 3967-3969).

Art. N2.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 2003

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 3970-4206).

Art. N3.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 4207-4209).

Art. N4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 4. Tableau 4. Services de l'Etat à gestion séparée

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 4210-4232).

Art. N5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 5. Tableau 5. Entreprises d'Etat - Monnaire Royale de Belgique (pro mémoire)

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 4233).

Art. N6.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 6. Tableau 6. Tableaux budgétaires des organismes d'intérêt public

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 4234-4249).

Art. N7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1a. Budget IBPT régulateur 2003

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-01-2003, p. 4250-4261).

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