Texte 2003003546

4 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-1-2004
Numéro
2003003546
Page
663
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-04/41
Entrée en vigueur / Effet
19-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, à l'exception des sociétés qui ont pour objet l'assurance ou la réassurance, des sociétés qui tombent dans le champ d'application de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque Nationale de Belgique et des entreprises d'investissement qui tombent dans le champ d'application du livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

Chapitre 2.- Comptes consolidés.

Art. 2.Par dérogation au livre II, titre II, chapitres III à VI, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les sociétés visées à l'article 1er peuvent établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Pour l'application du présent article, le rapport révisoral afférent aux comptes consolidés doit confirmer que la société concernée dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet et qu'elle applique l'ensemble des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen.

Art. 3.Les sociétés visées à l'article 1er qui ne font pas usage de l'article 2, prennent les mesures nécessaires sous l'angle administratif et organisationnel afin qu'à partir de l'exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, elles puissent satisfaire aux dispositions du règlement du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Art. 4.Les sociétés visées à l'article 1er dont seuls les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers et qui ont utilisé à cet effet, à partir d'un exercice commençant le 11 septembre 2002 ou avant cette date, des normes acceptées au niveau international, ne sont tenues d'appliquer l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales que pour les exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Chapitre 3.- Comptes statutaires.

Art. 5.Les articles 60, alinéa 2, 82, § 2, 92, 93, 94 et 102, § 2, du livre II, titre Ier, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés visées à l'article 1er.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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