Texte 2003003535
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :
Pour les recettes fiscales, a 39 152 105 000 euros
Pour les recettes non fiscales, a 3 781 109 000 euros
Soit ensemble 42 933 214 000 euros
conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.
Art. 3.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 7 019 256 000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.
Art. 4.Pour l'année budgétaire 2003, le produit d'emprunts est réévaluée à la somme de 30 237 119 000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Art. 5.L'article 14 de la loi du 24 décembre 2002 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2003, y compris les soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2002, sont estimés à 9 377 856 928 EUR pour la Communauté flamande et à 6 291 962 230 EUR pour la Communauté française.
Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2003, y compris le solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2002, est estimé à 4 983 489 EUR pour la Communauté germanophone. "
Art. 6.L'article 15 de la loi du 24 décembre 2002 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Conformément aux articles 53, 3°, et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2003, compte tenu des soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2002, sont estimés à 4 486 711 219 EUR pour la Région flamande, à 2 830 750 599 EUR pour la Région wallonne et à 594 932 021 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. "
Art. 7.L'article 16 de la loi du 24 décembre 2002 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2003 est estimé à 20 551 761 EUR pour la Commission communautaire française et à 5 137 940 EUR pour la Commission communautaire flamande. "
Art. 8.L'article 17 de la loi du 24 décembre 2002 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2003 est estimé à 25 689 702 EUR. "
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 inclus qui entrent en vigueur le 1er décembre 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.TABLEAU DE LOI.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 29-12-2003, p. 61695-61747).