Texte 2003003493

12 AOUT 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-2003 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-10-2003
Numéro
2003003493
Page
50050
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-12/44
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles 38, 44, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, A, II, IV, V, VI, VIII, XII, A, B, D, XV, XVII, B, D, XVIII, XIX, 92, 93 et 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne sont pas d'application aux fins du respect par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 de l'article 57 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.Par dérogation à l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le bilan de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 est établi selon le schéma suivant :

ACTIF.

Actifs immobilisés.

I. Frais d'établissement.

II. Immobilisations corporelles.

A. Terrains et constructions

B. Installations, machines et outillage

C. Mobilier et matériel roulant

D. Location-financement et droits similaires

E. Autres immobilisations corporelles

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

Actifs circulants.

III. Créances à plus d'un an.

IV. Créances à un an au plus.

A. Créances liées au fonctionnement

B. Autres créances

V. Placements.

VI. Valeurs disponibles.

VII. Comptes de régularisation.

Total de l'actif.

PASSIF.

Capitaux propres.

I. Plus-values de réévaluation.

II. Réserves.

Réserves indisponibles.

A. Réserve budgétaire générale

B. Réserve de liquidités

Provisions.

III. Provisions pour risques et charges.

A. Pensions et obligations similaires

B. Grosses réparations et gros entretien

C. Autres risques et charges

Dettes.

IV. Dettes à plus d'un an.

A. Dettes financières

1. Dettes de location-financement et assimilées

2. Etablissements de crédit

3. Autres emprunts

B. Dettes liées au fonctionnement

1. Fournisseurs

2. Autres dettes

C. Autres dettes

V. Dettes à un an au plus.

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

B. Dettes financières

1. Etablissements de crédit

2. Autres emprunts

C. Dettes liées au fonctionnement

1. Fournisseurs

2. Autres dettes

D. Dettes fiscales, salariales et sociales

1. Impôts

2. Rémunérations et charges sociales

E. Autres dettes

VI. Comptes de régularisation.

Total du passif.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 3.Par dérogation à l'article 82 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, le compte des résultats de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 est établi selon le schéma suivant :

I. Produits.

A. Contributions aux frais de fonctionnement

B. Autres produits

II. Frais de fonctionnement.

A. Services et biens divers

B. Rémunérations, charges sociales et pensions

C. Réductions de valeur sur créances liées au fonctionnement (dotations +, reprises -)

D. Provisions pour risques et charges (dotations +, reprises -)

E. Amortissements sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles

F. Autres frais de fonctionnement

III. Excédent de fonctionnement.

Déficit de fonctionnement

IV. Produits financiers.

A. Produits des actifs circulants

B. Autres produits financiers

V. Charges financières.

A. Charges des dettes

B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II. C. (dotations +, reprises -)

C. Autres charges financières

VI. Excédent courant de fonctionnement.

Déficit courant de fonctionnement

VII. Produits exceptionnels.

A. Reprises d'amortissements sur immobilisations corporelles

B. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

C. Plus-value sur la réalisation d'actifs immobilisés

D. Autres produits exceptionnels

VIII. Charges exceptionnelles.

A. Amortissements exceptionnels sur immobilisations corporelles

B. Provisions pour risques et charges exceptionnels

C. Moins-value sur la réalisation d'actifs immobilisés

D. Autres charges exceptionnelles

IX. Excédent de fonctionnement de l'exercice.

Déficit de fonctionnement de l'exercice

Traitement du solde de fonctionnement de l'exercice

A. Excédent de fonctionnement (déficit de fonctionnement) de l'exercice à affecter

B. Prélèvements sur les réserves indisponibles

C. Affectations aux réserves indisponibles

D. Remboursements en vertu de l'AR relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF

E. Appels complémentaires en vertu de l'AR relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 4.L'annexe prévue à l'article 91, A, XII, A et B de l'arrêté royal du 30 janvier 2000 portant exécution de Code des sociétés est remplacée par une annexe qui donne une ventilation des contributions aux frais de fonctionnement de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 qui sont payées par les diverses catégories de contribuables en vertu de l'arrêté royal qui règle la couverture des frais de fonctionnement de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.Par dérogation à l'article 95, IV. B. de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, sont portées au passif du bilan sous le poste " Réserves indisponibles " :

1. la réserve budgétaire générale dont [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 dispose en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF.

2. les réserves de liquidités qui sont nécessaires pour pouvoir faire face aux besoins de liquidités liés au fonctionnement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2002.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 12 août 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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