Texte 2003003479

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-2003 et mise à jour au 05-09-2005)

ELI
Justel
Source
Finances - Politique Scientifique
Publication
1-10-2003
Numéro
2003003479
Page
48212
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002 et 3 avril 2003 est complété par l'alinéa suivant :

" Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent verser que 50 p.c. du précompte professionnel dû au Trésor, remettre trois déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante :

- la première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribués par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas visés à l'article 385 de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor;

- la deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période aux travailleurs qui sont visés à l'article 385 précité et le précompte professionnel retenu sur ces revenus conformément au même article;

- la troisième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement un montant négatif de 50 p.c. du précompte professionnel retenu. La rubrique "revenus imposables" doit être complétée par le chiffre "0". ".

Art. 2.Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs visés aux alinéas 1er et 2 de cet article doivent ajouter à la déclaration au précompte professionnel visée à l'article 90, § 1er, alinéa 6, troisième tiret, AR/CIR 92 une liste nominative par institution avec la mention :

de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

(pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi :) <AR 2005-08-24/37, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-10-2005>

a)de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

b)de la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur assistant, soit un chercheur post-doctoral;

c)le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);

d)d'une attestation certifiant qu'un contrat de travail a été conclu ou qu'il a fait l'objet d'un contrat d'emploi;

e)du montant des rémunérations brutes imposables payées;

f)du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.

(Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article doivent transmettre à l'administration, outre la convention de partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par projet de recherche avec la mention :

de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;

pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, alinéa 3 de la même loi :

a)de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

b)de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;

c)le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);

d)d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;

e)du montant des rémunérations brutes imposables payées;

f)du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;

du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.) <AR 2005-08-24/37, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-10-2005>

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

Mme F. MOERMAN.

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