Lex Iterata

Texte 2003003473

20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2003 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes morales pour l'exercice d'imposition 2003.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
26-9-2003
Numéro
2003003473
Page
47412
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-20/30
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2003
Texte modifié
2003003384
belgiquelex

Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 est complété par le texte suivant :

" et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques. "

Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 2, rédigé comme suit, est inséré avant l'ancien article 2, qui devient l'article 3 :

" Art. 2. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes :

la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;

les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :

- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;

- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;

- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2;

le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;

le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;

la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée. "

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.