Texte 2003003473
Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 est complété par le texte suivant :
" et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques. "
Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 2, rédigé comme suit, est inséré avant l'ancien article 2, qui devient l'article 3 :
" Art. 2. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes :
1°la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;
2°les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :
- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;
- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;
- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2;
3°le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;
4°le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;
5°la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée. "
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.