Texte 2003003456

26 AOUT 2003. - Arrêté royal contenant des règles complémentaires relatives à la dation d'oeuvres d'art comme mode de paiement des droits de succession, fixant les règles précises relatives au paiement et à la restitution des frais d'évaluation visés à l'article 83-3 du Code des droits de succession et à l'article 111, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 et fixant la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne la Région flamande, à l'exception de l'article 2, § 3, des articles 22, 23, 24, 31 et 32, et à l'exception de l'article 6, alinéa 1er, 4°, et de l'article 8, alinéa 2, pour autant que ces articles se réfèrent aux impôts sur le revenu par AGF 2014-12-19/87, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2003 et mise à jour au 22-01-2015)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-9-2003
Numéro
2003003456
Page
45373
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-26/36
Entrée en vigueur / Effet
10-09-2003
Texte modifié
19870030891987004013
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dépôt de la demande d'évaluation.

Article 1er.§ 1er. La demande d'évaluation est adressée au président de la commission spéciale par lettre recommandée à la poste.

§ 2. En outre, si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession :

et que les oeuvres d'art dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent, au jour du décès, pour la totalité au défunt et à son conjoint survivant :

a)la demande d'évaluation est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession doit être déposée;

b)la demande doit être introduite avant l'expiration soit du délai normal pour le dépôt de la déclaration fixé par l'article 40 du Code des droits de succession, soit du délai prolongé pour cette déclaration conformément à l'article 41 du Code des droits de succession, si la prolongation du délai de dépôt est accordée pour d'autres motifs que le dépôt de la demande d'évaluation;

La date de la demande sera la date de remise à la poste de l'envoi par recommandé au président de la commission spéciale.

et que les oeuvres d'art dépendent, à la date du décès, pour leur totalité au conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires :

a)la demande d'évaluation est notifiée en même temps, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée;

b)la demande doit être déposée avant l'expiration du délai de paiement visé à l'article 77 du Code des droits de succession;

La date de la demande sera la date de remise à la poste de l'envoi par recommandé au président de la commission spéciale.

la demande d'évaluation vaut offre de dation en paiement.

§ 3. Dès que le président de la commission spéciale reçoit une demande d'évaluation, il en fait la notification, selon le cas, au directeur général de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ou à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale.

Art. 2.§ 1er. La demande d'évaluation porte :

la désignation du domicile d'un des demandeurs comme lieu où peuvent être adressées toutes les notifications des demandeurs;

une description exacte de chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée, avec indication de ses auteurs, de la situation des oeuvres d'art dans l'oeuvre des auteurs, les lieux où elles sont éventuellement exposées, l'état dans lequel se trouve l'oeuvre d'art et le lieu où elles se trouveront pendant la procédure de dation en paiement s'il s'agit d'oeuvres difficiles à déplacer;

si les oeuvres d'art sont assurées ou non; dans l'affirmative, le nom des compagnies d'assurances, la date et le numéro des polices et la valeur assurée par oeuvre d'art, lorsqu'elles sont assurées distinctement;

§ 2. Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, elle mentionne en outre :

les nom, prénoms et dernier domicile fiscal du défunt ainsi que le lieu et la date de son décès;

les nom, prénoms et domicile de chaque héritier, légataire ou donataire, le titre en vertu duquel ils viennent à la succession et s'ils sont tenus ou non au dépôt d'une déclaration de succession;

le bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée avec l'indication, le cas échéant, de la date d'expiration du délai prolongé pour le dépôt de la déclaration conformément à l'article 41 du Code des droits de succession, lorsque cette prolongation est accordée pour d'autres motifs que le dépôt d'une demande d'évaluation;

la confirmation expresse que chaque oeuvre d'art dont l'évaluation est demandée répond à la condition de propriété fixée par l'article 83-3 du Code des droits de succession, en spécifiant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été établi.

§ 3. Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 111 du Code des impôts sur les revenus 1992, elle mentionne en outre :

le musée ou le pouvoir public auquel l'oeuvre est ou sera donnée;

le cas échéant, la date et la preuve de la donation.

Art. 3.La demande d'évaluation est accompagnée d'un dossier comprenant :

des pièces et éléments étayant les titres de propriété des demandeurs;

de récentes représentations photographiques ou autres, des oeuvres d'art;

le cas échéant, une copie des certificats d'authenticité en la possession des déclarants;

si les demandeurs en disposent, toutes les pièces et éléments donnant une indication de la valeur actuelle des oeuvres d'art offertes;

toutes les pièces et éléments qui selon les demandeurs fournissent la preuve de la renommée internationale des oeuvres d'art ou de leur appartenance au patrimoine culturel mobilier du pays;

une copie de tous les contrats d'assurance souscrits en permanence ou occasionnellement pour les oeuvres d'art offertes, accompagnés des rapports d'évaluation établis éventuellement pour déterminer la valeur à assurer;

si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le cas échéant, une copie de la décision de prolongation du délai pour le dépôt de la déclaration, telle que visée à l'article 2, § 2, 3°.

Art. 4.Le président de la commission spéciale délivre aux demandeurs un accusé de réception de la demande d'évaluation.

Art. 5.Si la demande ou le dossier devant accompagner la demande est incomplet ou imprécis, le président exige les pièces ou preuves nécessaires.

Art. 6.La commission spéciale rend un avis négatif au Ministre des Finances sur la recevabilité lorsque :

la demande ne répond pas aux exigences de l'article 2;

les demandeurs ne fournissent pas les pièces requises par le président dans un délai d'un mois;

la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, lorsque la demande d'évaluation est déposée tardivement;

la demande d'évaluation est faite en application de l'article 111 du Code des impôts sur les revenus 1992, et que le musée indiqué ou proposé dans la demande d'évaluation n'est pas un musée au sens de l'article 104, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

En cas d'avis négatif sur la recevabilité de la demande d'évaluation, le Ministre des Finances notifie aux déposants sa décision de non-recevabilité de la demande d'évaluation.

Un double de cette décision est envoyé au président de la commission spéciale. Ce double mentionne la date de notification de la décision ministérielle aux demandeurs d'évaluation.

Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le président de la commission spéciale notifie au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, la décision de non-recevabilité de la demande d'évaluation ainsi que la date à laquelle le Ministre des Finances l'a notifiée aux demandeurs.

Chapitre 2.- Examen des oeuvres d'art.

Art. 7.La commission spéciale peut exiger que les oeuvres d'art lui soient montrées ou soient montrées à des experts ou institutions qu'elle désigne, en vue de l'exécution des tâches dont elle est chargée.

Elle peut également exiger que les oeuvres d'art lui soient prêtées à usage ou aux experts ou institutions qu'elle désigne, en vue d'un examen approfondi de leur authenticité et de leurs frais de restauration ou de conservation.

La date et le lieu de l'exécution de ces obligations sont fixés par le président de la commission spéciale, en concertation avec les demandeurs. Lorsqu'une oeuvre d'art peut difficilement être déplacée, les demandeurs peuvent demander de s'acquitter de leurs obligations en rendant l'oeuvre d'art accessible à la commission spéciale et/ou aux représentants des institutions désignées par elle, aux jours et heures fixés par le président. L'endroit accessible doit se trouver en Belgique.

La présentation et le prêt à usage des oeuvres d'art se font aux risques des demandeurs. Les articles 1880 à 1891 du Code civil sont applicables, à l'exception de l'article 1883.

Art. 8.Si les demandeurs d'évaluation ne peuvent ou ne veulent pas s'acquitter des obligations visées à l'article 7, la commission spéciale peut, sur cette base, rendre un avis négatif au Ministre des Finances.

En cas d'avis négatif, le Ministre des Finances notifie sa décision aux demandeurs d'évaluation, selon le cas, de rejet de l'offre de dation en paiement ou de non-acceptation de l'oeuvre d'art comme libéralité déductible.

Un double de cette décision est envoyé au président de la commission spéciale. Ce double mentionne la date de notification de la décision ministérielle aux demandeurs d'évaluation.

Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le président de la commission spéciale informe le receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, de la décision de rejet de l'offre de paiement ainsi que de la date à laquelle le Ministre des Finances l'a notifiée aux demandeurs.

Art. 9.§ 1er. Lorsque la commission spéciale constate qu'aucune des oeuvres d'art ne répond aux exigences qualitatives fixées au premier alinéa de l'article 83-3 du Code des droits de succession ou à l'article 104, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, elle rend un avis négatif au Ministre des Finances.

Dans ce cas, le Ministre des Finances notifie aux demandeurs d'évaluation sa décision, selon le cas, de rejet de l'offre de dation en paiement ou de non-acceptation de l'oeuvre d'art comme libéralité déductible.

Un double de cette décision est envoyé au président de la commission spéciale. Ce double mentionne la date de notification de la décision ministérielle aux demandeurs d'évaluation.

Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le président de la commission spéciale notifie au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, la décision du Ministre des Finances ainsi que la date à laquelle le Ministre des Finances l'a notifiée aux demandeurs.

§ 2. Lorsque la commission spéciale estime que certaines oeuvres d'art répondent et d'autres pas aux exigences qualitatives fixées au premier alinéa de l'article 83-3 du Code des droits de succession ou à l'article 104, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, le président de la commission en fait la notification aux déposants de la demande d'évaluation.

Dans ce cas, les demandeurs ont la possibilité de limiter leur demande aux oeuvres d'art répondant aux exigences qualitatives visées au premier alinéa. Ils en font la notification au président de la commission spéciale par lettre recommandée à la poste, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification par lettre recommandée, visée au premier alinéa.

Si la demande d'évaluation est faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession, le président de la commission spéciale notifie au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, la décision des demandeurs de limiter leur demande ainsi que les biens qui sont retirés de l'offre de dation en paiement.

A défaut de notification dans le délai visé à l'alinéa 2, la commission rend au Ministre des Finances un avis négatif pour la totalité des oeuvres d'art. La procédure prévue au § 1er, alinéa 2 à 4, est applicable.

Art. 10.§ 1er. La commission spéciale dresse un rapport de ses constatations provisoires concernant la valeur en argent des oeuvres d'art qui répondent aux exigences qualitatives fixées au premier alinéa de l'article 83-3 du Code des droits de succession ou à l'article 104, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le président de la commission spéciale en fait la notification par pli recommandé à la poste :

aux demandeurs;

au musée désigné par les demandeurs, si la demande a été faite en application de l'article 111 du Code des impôts sur les revenus.

§ 2. Les intéressés visés au deuxième alinéa du § 1er disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi des constatations provisoires par lettre recommandée, pour faire connaître leurs observations.

§ 3. A l'expiration du délai visé au § 2, la commission établit un rapport d'évaluation définitif. Ce rapport vaut avis sur la valeur en argent établie des oeuvres d'art.

Le président de la commission en fait la notification aux demandeurs par pli recommandé à la poste, ainsi qu'au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession est ou doit être déposée, lorsque la demande a été faite en application de l'article 83-3 du Code des droits de succession.

Chapitre 3.- Règles spécifiques d'exécution de l'article 83-3 du Code des droits de succession.

Section 1ère.- Les oeuvres d'art offertes appartiennent partiellement ou entièrement à la succession.

Art. 11.§ 1er. Les demandeurs déposent la déclaration de succession dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Ministre des Finances, visée aux articles 6, 8 et 9, § 1er et § 2, alinéa quatre, lorsqu'une prolongation du délai de dépôt a été accordée uniquement en raison de la demande d'évaluation.

§ 2. Une déclaration complémentaire est déposée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Ministre des Finances, visée aux articles 6, 8 et 9, § 1er, lorsque les oeuvres d'art pour lesquelles une demande d'évaluation a été introduite, sont indiquées dans la déclaration avec la mention "pour mémoire".

La même chose vaut pour les biens retirés par les demandeurs, en application de l'article 9, § 2.

Art. 12.Aucune déclaration complémentaire ne doit être déposée, si la déclaration de succession a déjà été déposée au moment de la notification visée à l'article 10, § 3. Si la valeur des oeuvres d'art offertes n'est pas indiquée avec la mention "pour mémoire" dans la déclaration originale, cette estimation est assimilée à une mention "pour mémoire".

Aucune déclaration complémentaire ne doit non plus être déposée, s'il s'agit d'une déclaration pour laquelle des personnes non tenues au dépôt ont introduit une demande d'évaluation recevable. Dans ce cas, les valeurs indiquées dans la déclaration originale sont assimilées à une mention "pour mémoire".

Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, les mentions "pour mémoire" ou la mention y assimilée dans la déclaration déposée, couplées à la notification au receveur compétent, visée à l'article 10, § 3, constituent le titre de perception de la valeur des oeuvres d'art, déterminée par la commission spéciale.

Art. 13.Si la déclaration de succession n'a pas encore été déposée au moment de la notification visée à l'article 10, § 3, et que la demande d'évaluation a été introduite par une ou plusieurs personnes tenues au dépôt de la déclaration de succession, les déclarants inscrivent dans la déclaration de succession la valeur des oeuvres d'art déterminée par la commission spéciale, en indiquant que cette valeur a été fixée par la commission spéciale visée par l'article 83-3 du Code des droits de succession.

Art. 14.§ 1er. Lorsque la valeur des oeuvres d'art établie par la commission spéciale est inférieure ou égale au montant total des droits dus par les demandeurs de l'évaluation, les demandeurs peuvent encore retirer l'offre.

§ 2. Lorsque la valeur établie par la commission spéciale est supérieure au montant total des droits dus par les demandeurs de l'évaluation, ceux-ci ont le choix entre la confirmation de l'offre, l'adaptation de l'offre par le retrait d'une ou de plusieurs oeuvres d'art, de sorte que la valeur des oeuvres d'art restantes soit inférieure ou égale aux droits dus, ou le retrait de l'offre. En cas de confirmation de l'offre, lorsque les demandeurs de l'évaluation font ce choix, le solde est imputé sur les droits de succession calculés à charge d'autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. S'il subsiste encore un solde après cette imputation, il sera imputé sur des droits à recouvrer à charge des demandeurs de l'évaluation et, le cas échéant, sur des droits à recouvrer à charge des autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités. La confirmation de l'offre n'ouvre aucun droit au paiement du solde.

En cas d'adaptation ou de retrait de l'offre, au sens du premier alinéa, la valeur des oeuvres d'art appartenant à la succession et établie par la commission spéciale, constitue la valeur prise en considération pour la perception des droits.

Art. 15.§ 1er. Dans le mois qui suit l'avis de paiement par lettre recommandée, les demandeurs de l'évaluation notifient au président de la commission spéciale :

dans le cas de l'article 14, § 1er, du retrait de l'offre ou des montants à concurrence desquels les différents droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être payés par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances;

dans le cas de l'article 14, § 2, de la confirmation, de l'adaptation ou du retrait de l'offre. En cas d'adaptation de l'offre, ils mentionnent les montants à concurrence desquels les différents droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être payés par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances. En cas de confirmation de l'offre, ils mentionnent, le cas échéant, les montants à concurrence desquels les différents droits dus par les demandeurs de l'évaluation, et les autres héritiers, légataires ou donataires nommément cités, sont censés être payés par la dation en paiement, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances.

§ 2. En cas de notification d'un retrait ou d'une adaptation, dans sa totalité ou en partie, de l'offre au sens du § 1er, 1° et 2°, le président de la commission notifie au receveur du bureau auprès duquel la déclaration de succession a été déposée, la décision de retrait ou d'adaptation, dans sa totalité ou en partie, de l'offre par les demandeurs et des biens qui sont retirés de l'offre de dation en paiement.

§ 3. A défaut de la notification visée au § 1er, 1°, au président de la commission spéciale, les demandeurs de l'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre et les droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être payés proportionnellement à la quote-part de chacun dans les droits dus intégralement par eux, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances.

A défaut de la notification, visée au § 1er, 2°, de confirmation, d'adaptation ou de retrait de l'offre de dation en paiement, au président de la commission spéciale, les demandeurs de l'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre. Dans ce cas, les droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être acquittés, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances. Le solde ne sera pas imputé.

Section 2.- Les oeuvres d'art offertes n'appartiennent pas à la succession.

Art. 16.Si les oeuvres d'art offertes n'appartiennent pas à la succession dont les droits de succession dus seront entièrement ou partiellement payés par la dation d'oeuvres d'art, les articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, et 15, §§ 1er et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 17.A défaut de la notification visée à l'article 15, § 1er, 1°, au président de la commission spéciale, les demandeurs de l'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre et les droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être payés proportionnellement à la quote-part de chacun dans la propriété de l'oeuvre d'art, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances.

A défaut de la notification, visée à l'article 15, § 1er, 2°, de confirmation, d'adaptation ou de retrait de l'offre de dation en paiement, au président de la commission spéciale, les demandeurs de l'évaluation sont réputés avoir confirmé l'offre. Dans ce cas, les droits dus par les demandeurs de l'évaluation sont censés être acquittés, si l'offre de dation en paiement est acceptée par le Ministre des Finances. Le solde ne sera pas imputé.

Section 3.- Acceptation de l'offre de dation en paiement et de la remise des oeuvres d'art.

Art. 18.Le président de la commission spéciale transmet au Ministre des Finances, l'avis sur les exigences qualitatives fixées à l'article 83-3, premier alinéa, du Code des droits de succession, ainsi que sur la valeur en argent établie des oeuvres d'art.

L'avis est accompagné d'un dossier comprenant :

la demande d'evaluation, le dossier visé à l'article 3, et toutes les pièces et preuves que les demandeurs ont produites en application de l'article 5;

les notifications faites par le demandeur en exécution de l'article 15, § 1er, ou 16. A défaut de notifications, le président de la commission spéciale mentionne qu'il a été fait application de l'article 15, § 3, ou 17;

le cas échéant, la liste établie par la commission spéciale, des musées ou institutions, qui manifestent un intérêt à recevoir les oeuvres d'art de l'Etat en prêt à usage, afin de les insérer dans leurs collections;

un avis motivé sur la destination la plus appropriée des oeuvres d'art offertes.

Art. 19.§ 1er. Le Ministre des Finances notifie au président de la commission spéciale sa décision sur l'offre.

Lorsque le Ministre des Finances n'accepte pas toutes les oeuvres d'art offertes, les montants communiqués par les offrants, conformément aux articles 15, § 1er, et 16, à concurrence desquels ils souhaitent payer les droits dus par chacun d'eux au moyen de l'offre, sont ramenés proportionnellement à la valeur des oeuvres d'art acceptées par le Ministre des Finances.

Pour les oeuvres d'art qu'il accepte, il mentionne dans cette notification, les musées ou les institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises.

§ 2. Le président de la commission spéciale notifie cette décision aux offrants et au receveur compétent en mentionnant les montants à concurrence desquels les droits dus par chacun des offrants seront réputés être acquittés par la remise des oeuvres d'art, ainsi que les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art doivent être remises. Le président de la commission spéciale informe les musées ou institutions auxquels les oeuvres d'art sont prêtées à usage, de la date ultime à laquelle les oeuvres d'art doivent leur être remises.

Art. 20.Les offrants doivent remettre les oeuvres d'art à leurs frais aux musées ou institutions indiqués, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par le président de la commission spéciale, visée à l'article 19.

Les musées ou institutions confirment la remise des oeuvres d'art dans le délai imparti, par un accusé de réception en trois exemplaires. Les personnes faisant la dation en paiement envoient immédiatement par lettre recommandée, au receveur compétent, un exemplaire de l'accusé de réception. Un autre exemplaire est envoyé par lettre recommandée au président de la commission spéciale.

Lorsque les oeuvres d'art ne sont pas remises dans les délais, les musées ou institutions désignés le notifient immédiatement au président de la commission spéciale. Le président de la commission spéciale met en demeure les personnes faisant la dation en paiement. Si les personnes faisant la dation en paiement ne remettent pas les oeuvres d'art dans un délai de quatorze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure, la dation en paiement est résolue de plein droit, sauf si le président de la commission spéciale préfère exiger l'exécution forcée de l'obligation de remise des oeuvres d'art. Le président de la commission spéciale en fait la notification immédiate au receveur compétent.

Art. 21.Le risque des oeuvres d'art demeure à charge des demandeurs d'évaluation, jusqu'à la remise des oeuvres d'art.

Les modifications, changements ou dommages occasionnés aux oeuvres d'art entre le moment du dépôt de la demande d'évaluation et celui de la remise entraînent la résolution de plein droit de la dation en paiement.

Chapitre 4.- Règles spécifiques relatives à l'article 104, 5°, b), et à l'article 111 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 22.Le président de la commission spéciale transmet au Ministre des Finances l'avis relatif aux exigences qualitatives fixées à l'article 104, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, et à la valeur en argent constatée des oeuvres d'art.

Art. 23.Le Ministre des Finances notifie au président de la commission speciale sa décision de reconnaître la donation comme libéralité déductible.

Le président de la commission spéciale notifie cette reconnaissance au demandeur, par lettre recommandée à la poste, en mentionnant la valeur en argent établie des oeuvres d'art.

Le président de la commission spéciale informe, le cas échéant, de cette reconnaissance, les musées et le pouvoir public auxquels l'oeuvre d'art sera offerte et communique la date ultime a laquelle les oeuvres d'art devront leur être offertes.

Art. 24.Le musée et le pouvoir public auxquels la donation est faite, délivrent une attestation au donateur mentionnant la date de la donation.

Chapitre 5.- Frais d'évaluation.

Art. 25.Sont considérés comme frais d'évaluation, les honoraires et les indemnités d'expertise et toutes les autres indemnités de frais que la commission spéciale doit payer aux experts et aux institutions auxquels elle a eu recours pour remplir ses missions, les frais liés aux déplacements effectués par les membres de la commission spéciale à l'endroit où les oeuvres d'art sont conservées par les demandeurs d'évaluation, afin d'examiner celles qui sont difficiles a déplacer, les frais liés aux notifications et mises en demeure faites par le président de la commission spéciale.

Art. 26.Le president de la commission spéciale notifie aux demandeurs par lettre recommandée à la poste, le montant qui sera à payer sous la forme d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, à titre d'avance sur les frais d'évaluation.

Cette avance est fixée à un montant de 250 euros par oeuvre d'art pour laquelle une demande d'évaluation a été déposée conformément à l'article 83-3 du Code des droits de succession ou pour laquelle une évaluation doit être faite en application de l'article 111, cinquième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992.

La commission spéciale peut décider au cours de ses travaux de majorer le montant à payer à titre d'avance pour une ou plusieurs oeuvres d'art lorsqu'il s'avère que les frais d'évaluation des oeuvres d'art concernées s'élèveront à plus du double du montant mentionné au premier alinéa.

Art. 27.Les demandeurs paient le montant de l'avance sous la forme d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux semaines à compter de la notification.

La Caisse des dépôts et consignations envoie au président de la commission spéciale une copie certifiée conforme du récépissé dans un délai de cinq jours suivant le paiement.

Art. 28.L'article 6 s'applique mutatis mutandis en cas de paiement tardif ou insuffisant de l'avance ou de la majoration de celle-ci.

Art. 29.Si le Ministre des Finances accepte entièrement ou partiellement la dation en paiement et après avoir pris connaissance de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou si le Ministre des Finances accepte la donation entièrement ou partiellement comme libéralité déductible et après avoir pris connaissance de l'attestation visée à l'article 24, le président de la commission spéciale envoie aux demandeurs un certificat attestant que les frais d'évaluation sont supportés par l'Etat.

Au vu de cette attestation, la Caisse des dépôts et consignations rembourse le montant du dépôt aux demandeurs.

Art. 30.Dans les cas où des biens sont retirés de la demande d'évaluation ou de l'offre de dation en paiement ou que la dation en paiement n'est pas acceptée ou si la donation n'est pas acceptée comme libéralité déductible ou si l'accusé de réception visé à l'article 20 ou l'attestation visée à l'article 24 ne sont pas délivrés, le président de la commission speciale établit un état des frais d'évaluation. Les demandeurs sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement de ces frais.

L'état des frais d'évaluation mentionne, au bas, le montant du dépôt imputé sur le montant des frais d'évaluation.

§ 2. En cas de solde positif au profit des demandeurs, le président de la commission spéciale envoie à la Caisse des dépôts et consignations et aux demandeurs une copie certifiée conforme de l'état des frais d'evaluation, complété.

Au vu de la copie certifiée conforme, la Caisse des dépôts et consignations verse au trésor le montant des frais d'évaluation. La Caisse des dépôts et consignations rembourse le solde du dépôt aux demandeurs au vu de la copie certifiée conforme produite par les demandeurs.

§ 3. Si le dépôt ne suffit pas à payer les frais d'évaluation, le président de la commission spéciale envoie l'état complété des frais d'évaluation et une copie de cet état certifiée conforme à la Caisse des dépôts et consignations.

Au vu de cet état, la Caisse des dépôts et consignations verse le montant du dépôt au Trésor. Elle mentionne ce montant sur l'original de l'état des frais d'évaluation et le renvoie au président de la commission spéciale.

Le montant du solde tel qu'il ressort de l'état des frais d'évaluation complété par la Caisse des dépôts et consignations est recouvré par le service compétent pour les domaines de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire.

Art. 31.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 20 janvier 1987 relatif à la dation d'oeuvres d'art en paiement des droits de succession;

l'arrête royal du 24 août 1987 instituant une commission chargée notamment de l'estimation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales.

Chapitre 7.- Entrée en vigueur et disposition d'exécution.

Art. 32.Les articles 2 a 5 de la loi du 21 juin 2001 visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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