Texte 2003003453

25 AOUT 2003. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-9-2003
Numéro
2003003453
Page
42736
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit :

" Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

                         Destination                     Longueur    Largeur
                              -                              -          -
  Cigares vendus a la piece                                  72        10
  Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,     340        15
   100, 150 et 200 pieces
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces                       170        12
  50, 60 et 100 pieces                                      260        12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
   cigarettes et autres tabacs a fumer loges en
   emballages de :
  1 g, 3 g, 6 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g ou 60 g       170        12
  100 g, 125 g et 150 g                                     260        12
  200 g, 250 g, 300 g et 500 g                              340        15 "

§ 2. L'article 33, alinéa 1, c), du même arrêté ministériel est remplacé comme suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés contenant en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "

§ 3. L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit :

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 1, 3, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer. "

Art. 2.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2003, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

                                 A. CIGARES
                                      -
          Prix de vente au detail             Droit      T.V.A.    TOTAL des
                                            d'accise                colonnes
                                                                     2 et 3
                    EUR                        EUR        EUR         EUR
                     1                          2          3           4
                     -                          -          -           -
  Par emballage de 1 cigare
                    0,73                     0,0365      0,1267      0,1632
                    1,17                     0,0585      0,2031      0,2616
  Par emballage de 3 cigares
                   13,20                     0,6600      2,2909      2,9509
  Par emballage de 5 cigares
                    4,40                     0,2200      0,7636      0,9836
                   23,50                     1,1750      4,0785      5,2535
  Par emballage de 25 cigares
                   14,85                     0,7425      2,5773      3,3198
                   16,50                     0,8250      2,8636      3,6886
                   22,00                     1,1000      3,8182      4,9182
                   23,75                     1,1875      4,1219      5,3094
                   34,00                     1,7000      5,9008      7,6008
  Par emballage de 50 cigares
                   14,00                     0,7000      2,4298      3,1298
                   27,25                     1,3625      4,7293      6,0918
                  590,00                    29,5000    102,3967    131,8967
  Par emballage de 100 cigares
                   12,40                     0,6200      2,1521      2,7721
                   22,50                     1,1250      3,9050      5,0300
                   32,00                     1,6000      5,5537      7,1537
  Par emballage d'assortiment de cigares
                    6,80                     0,3400      1,1802      1,5202
                   29,50                     1,4750      5,1198      6,5948
                   32,00                     1,6000      5,5537      7,1537
                  122,00                     6,1000     21,1736     27,2736

dans le barème fiscal " C. Cigarettes " la classe de prix suivante doit être ajoutée :

                                  C. CIGARETTES
                                         -
      Prix de vente au detail         Droit      Droit     T.V.A.   TOTAL des
                                    d'accise   d'accise             colonnes
                                                special             2, 3 et 4
                EUR                    EUR        EUR       EUR        EUR
                 1                      2          3         4          5
                 -                      -          -         -          -
  Par emballage de 50 cigarettes
               6,50                  3,3242     0,5928     1,1281    5,0451

dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes ont été ajoutées :

   D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
                                         -
      Prix de vente au detail         Droit      Droit     T.V.A.   TOTAL des
                                    d'accise   d'accise             colonnes
                                                special             2, 3 et 4
                EUR                    EUR        EUR       EUR        EUR
                 1                      2          3         4          5
                 -                      -          -         -          -
  Par emballage de 1 g de tabac
   a fumer
              Illimite               0,0252     0,0048     0,0139    0,0439
  Par emballage de 3 g de tabac
   a fumer
              Illimite               0,0756     0,0145     0,0417    0,1318
  Par emballage de 6 g de tabac
   a fumer
              Illimite               0,1512     0,0290     0,0833    0,2635
  Par emballage de 50 g de tabac
   a fumer
                3,95                 1,2443     0,2390     0,6855    2,1688
                3,96                 1,2474     0,2396     0,6873    2,1743
                4,00                 1,2600     0,2420     0,6942    2,1962
  Par emballage de 100 g de tabac
   a fumer
                6,40                 2,0160     0,3872     1,1107    3,5139
  Par emballage de 250 g de tabac
   a fumer
               16,00                 5,0400     0,9680     2,7769    8,7849

Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 25 août 2003.

D. REYNDERS.

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