Texte 2003003444
Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 2 juillet 2003 est complété par le texte suivant :
" et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 2, rédigé comme suit, est inséré avant l'ancien article 2, qui devient l'article 3 :
" Art. 2. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes :
1°la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;
2°les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :
- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;
- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;
- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2;
3°le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;
4°le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;
5°la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée. "
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.