Texte 2003003441

8 AOUT 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures particulières en matière de déclaration électronique pour le transit communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
13-8-2003
Numéro
2003003441
Page
40856
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-08/30
Entrée en vigueur / Effet
22-04-2003
Texte modifié
1998003395
belgiquelex

Article 1er.L'article 8bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 8bis. 1. Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé en matière de transit, les déclarations de transit communautaire et commun doivent être déposées par voie électronique.

Le système automatisé en matière de transit mentionné à l'alinéa précédent est le système automatisé raccordé au réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de la Communauté européenne dans le cadre du transit communautaire et commun.

2. La déclaration doit être effectuée en utilisant le Système automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL) visé à l'article 8 ou via un autre système automatisé de traitement des données mis à disposition par le ministre ou son délégué ou tout autre système dont les conditions de connexion sont acceptées par le ministre ou son délégué.

3. Le ministre ou son délégué fixe les prescriptions pratiques nécessaires au fonctionnement et au contrôle du système automatisé en matière de transit communautaire et commun en Belgique.

4. Le ministre ou son délégué peut, sur demande motivée du principal obligé, autoriser le dépôt avec utilisation du formulaire du document unique des déclarations de transit communautaire et commun aux bureaux des douanes visés au paragraphe 1er jusqu'au 30 juin 2003 au plus tard.

5. Le ministre ou son délégué peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir que l'autorisation visée au paragraphe 4 soit donnée par le directeur régional de l'Administration des douanes et accises dans le ressort duquel le requérant est établi.

6. Le ministre ou son délégué peut dans des cas exceptionnels, en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires spécifiques en matière d'automatisation du transit communautaire et commun, pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, prendre des mesures transitoires en vue d'assurer le respect de la réglementation communautaire relative au système automatisé de transit communautaire et commun.

7. Le ministre ou son délégué peut sur demande des entreprises établies en Belgique qui expédient exclusivement des marchandises en libre pratique dans la CE en recourant à la procédure simplifiée au départ visée aux articles 65 à 70 de l'appendice I à la Convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 (5) à destination de pays partenaires signataires de cette convention et qui vont adhérer d'ici peu à l'Union européenne, les dispenser de l'obligation de déposer électroniquement la déclaration de transit commun.

8. Le ministre ou son délégué peut, en vue d'assurer la continuité du régime de transit communautaire et commun, prendre toutes les mesures nécessaires pour établir une procédure d'urgence en cas de dysfonctionnement du système automatisé de transit. "

Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le 22 avril 2003.

Bruxelles, le 8 août 2003.

D. REYNDERS

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