Texte 2003003401
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1994, du 16 décembre 1998, du 20 juillet 2000, du 21 juin 2001, du 5 septembre 2001 et du 2 avril 2002, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les personnes tenues au dépôt de la déclaration visée à l'article 58bis, § 2, 4, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Elles doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. "
Art. 2.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 26bis. § 1er. Le prestataire de services visé à l'article 58bis, § 2, du Code, doit tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial.
§ 2. Dans le registre visé au § 1er, le prestataire de services inscrit, pour chaque opération :
1°un numéro d'ordre;
2°la date de l'opération ou la période d'exécution de l'opération;
3°le nom et l'adresse du preneur de services;
4°la description du service fourni par voie électronique;
5°l'indication du taux applicable dans l'Etat membre dans lequel l'opération est réputée avoir lieu, de la base d'imposition et du montant de la taxe due;
6°le cas échéant, l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte.
En outre, à la fin de chaque période de déclaration, sont inscrits, par Etat membre concerné, le montant total de la base d'imposition, le montant total de la taxe correspondante exprimés en euros ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté relatifs à cette période. "
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté, une annexe IV dont le texte figure à l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.A l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 15 mai 1984, du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000, il est inséré à la place du § 3 qui devient le § 4, un § 3, nouveau, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'il s'agit d'un prestataire de services qui s'est identifié en Belgique ou dans un autre Etat membre pour l'application du régime spécial visé à l'article 58bis du Code, l'ayant droit à la restitution doit introduire une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers. La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 5.L'intitulé de la section première de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section première. - Paiements aux comptes courants postaux de " TVA-Recettes " Bruxelles, Malines, Namur et VAT on E-Services. "
Art. 6.Il est inséré dans la section première, du même arrêté, une sous-section 3, rédigé comme suit :
" Sous-section 3. - Paiement au compte courant postal de " VAT on E-Services. "
Art. 13bis. § 1er. Le paiement des taxes visées à l'article 58bis, § 2, 5°, du Code dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée à l'article e 58bis, § 2, 4°, du Code est effectué sur le compte courant postal n° 679-2003426-85 de " VAT on E-Services ".
§ 2. Le paiement au compte courant postal n° 679-2003426-85 est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration. Il prend effet à la date fixée conformément à l'article 4, § 1er, de cet arrêté. "
Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une prestation de services visée à l'article 58bis, du Code, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité et l'euro est le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée, publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question, ou à défaut pour le jour de publication suivant. "
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Annexe.
Art. N1.Annexe. AR 1. - ANNEXE IV. - E-COMMERCE - DECLARATION TRIMESTRIELLE EN EURO - PAYS D'IDENTIFICATION : BE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-08-2003, p. 40531-40532).
Vu pour être annexée à Notre arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les arrêtés n°s 1, 4, 24 et 42 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS