Texte 2003003400

10 JUILLET 2003. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en vue de régler la représentation des communautés et des régions par les Conseils dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
22-8-2003
Numéro
2003003400
Page
41630
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-10/44
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2003
Texte modifié
19890210061980080801
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

" Le Conseil représente la Communauté ou la Région dans les actes judiciaires et extrajudiciaires si l'objet du litige ou de l'acte entre dans les attributions du Conseil.

La Communauté ou la Région est citée au greffe du Conseil. Les actions de la Communauté ou de la Région, visées au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du Conseil, poursuites et diligences du président, ou, lorsque la session est close, du greffier. Le Conseil mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Gouvernement.

L'organe compétent pour agir au nom du Conseil dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement du Conseil. "

Art. 3.A l'article 82 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivants :

les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'article 48bis, le Gouvernement ";

les mots " visées au présent article, " sont insérés entre les mots " la Région, " et les mots " en demandant ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Conseil. "

Art. 4.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " et 48 " sont remplacés par les mots " , 48 et 48bis ".

Art. 5.Dans l'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots " et 48 " sont remplacés par les mots " , 48 et 48bis ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

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