Texte 2003003379
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Corps : le Corps interfédéral de l'Inspection des finances visé à l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;
2°Comité : le Comité interministériel du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;
3°Chef de Corps : le/la Chef de Corps du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;
4°Conseil : le Conseil du Corps interfédéral de l'Inspection des finances;
5°Gouvernement : le Gouvernement fédéral, les Gouvernements communautaires et les Gouvernements régionaux;
6°Collège : le Collège de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française;
7°Ministre : le/la Ministre du gouvernement fédéral qui a le Budget dans ses attributions;
8°Accréditation : la désignation d'un inspecteur des finances auprès d'un Ministre du Gouvernement fédéral par application de l'article 19 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ou sa mise à disposition d'un Gouvernement ou d'un Collège en application des articles 9 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
9°Arrêté organique : l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Art. 2.Les membres du Corps en activité de service et nommés définitivement, à l'exclusion des membres détachés ou en mission et des membres visés à l'article 40 du présent arrêté, reçoivent une accréditation.
Chapitre 2.- Recrutement et stage.
Section 1ère.- Conditions d'admission et de recrutement.
Art. 3.ul ne peut être nommé inspecteur des finances s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°être belge;
2°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°satisfaire aux lois sur la milice;
5°être lauréat d'une sélection comparative organisé par [1 la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 2.- Les concours de recrutement.
Art. 4.Pour pouvoir participer au concours de recrutement, les candidats doivent :
1°satisfaire aux conditions de l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4° au plus tard le jour où les inscriptions au concours de recrutement sont clôturées;
2°[1 être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études correspondant au niveau A de l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat]1
3°justifier d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle utile.
La condition visée au 3° est vérifiée par le Conseil.
["1 Le directeur g\233n\233ral de la Direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du SPF BOSA"° vérifie si les autres conditions sont remplies.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 5.[1 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA]1 organise le concours de recrutement sur demande du Chef de Corps, après avis du [2 Conseil]2.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2024)
(2AR 2024-05-03/23, art. 10, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 6.[1 Le programme du concours de recrutement, la composition du jury et l'organisation éventuelle d'une préselection sont déterminés par le Conseil après concertation avec le directeur-général de la Direction-générale Recrutement et Développement du SPF BOSA.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 11, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 7.[1 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA]1 annonce chaque concours de recrutement par voie d'un avis à insérer dans le Moniteur belge.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 8.[1 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du SPF BOSA]1 fixe les modalités du concours de recrutement en concertation avec le Chef de Corps.
Par modalités, on entend :
1°la fixation du règlement d'ordre intérieur concernant l'organisation du concours de recrutement et sa publication;
2°l'établissement du règlement du concours de recrutement qui :
a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;
d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;
3°la désignation des membres des jurys d'examen et la fixation de leurs émoluments;
4°la fixation de la date et du lieu des épreuves;
5°la constitution de la liste des candidats;
6°la convocation des candidats;
7°l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;
8°la notification des résultats obtenus aux candidats.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 9, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 9.Chaque candidat qui s'inscrit à un concours de recrutement reçoit le règlement sur simple demande.
Art. 10.
<Abrogé par AR 2024-05-03/23, art. 12, 004; En vigueur : 03-06-2024>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2024-05-03/23, art. 4, 004; En vigueur : 03-06-2024>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2024-05-03/23, art. 12, 004; En vigueur : 03-06-2024>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2024-05-03/23, art. 12, 004; En vigueur : 03-06-2024>
Art. 14.Les lauréats du concours de recrutement sont placés dans une réserve de recrutement dont la validité expire trois ans après la clôture du procès-verbal.
["1 Ce d\233lai peut \234tre prolong\233 par l'administrateur d\233l\233gu\233 du Bureau de s\233lection de l'Administration f\233d\233rale, chaque fois \224 concurrence d'une p\233riode d'un an maximum."°
----------
(1AR 2016-01-13/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Section 3.- Le stage.
Art. 15.Les lauréats sont admis au stage par le Ministre.
Art. 16.Si l'entrée en service d'un lauréat a été retardée par un empêchement légal, ou à la suite d'une enquête telle que visée à l'article 13, le classement n'est pas modifié, et l'intéressé entre en service dès que l'empêchement cesse ou que l'enquête conclut à l'admissibilité. Le candidat prend rang à la date de recrutement de celui qui était classé immédiatement après lui.
Les lauréats qui demandent un sursis à l'entrée en service pour d'autres raisons, perdent le bénéfice de leur classement si leur demande est accueillie; ils ne peuvent être admis au stage que si un emploi se libère avant l'échéance de la durée de validité de la réserve.
Art. 17.Les inspecteurs des finances prêtent à leur entrée en service le serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.
Si l'inspecteur des finances refuse de prêter le serment visé ci-dessus, sa nomination est nulle de plein droit.
Art. 18.La durée du stage est fixée à 15 mois. Il peut être prolongé par le Chef de Corps en cas de force majeure.
Art. 19.§ 1. Le stage est placé sous la direction du Chef de Corps qui en fixe le programme et en surveille l'exécution.
Art. 20.Le Chef de Corps attribue à chaque stagiaire un maître de stage parmi les inspecteurs des finances du même rôle linguistique ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans la fonction.
Le maître de stage transmet par trimestre un rapport périodique sur l'activité du stagiaire au Chef de Corps. Chaque rapport est communiqué au stagiaire, qui y joint éventuellement ses observations.
Le stagiaire est apprécié suivant les critères fonctionnels qui président à l'évaluation des inspecteurs des finances nommés à titre définitif et pourvus d'une accréditation.
Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance du stagiaire au moment de son entrée en service.
Le stagiaire rédige un rapport d'activité portant sur les douze premiers mois de son stage.
Art. 21.Durant le stage, le stagiaire est successivement placé par le Chef de Corps auprès d'inspecteurs des finances [1 accrédités]1 ayant une ancienneté de 5 ans au moins. Ils font rapport au maître de stage.
Si le premier rapport périodique est défavorable, le stage doit se poursuivre auprès d'un autre inspecteur des finances ayant une ancienneté de 5 ans au moins.
Si deux rapports périodiques successifs sont défavorables, le Chef de Corps propose le licenciement [1 au Ministre]1 après avoir entendu le stagiaire.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 13, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 22.§ 1er. Durant le dernier trimestre du stage, le maître de stage dresse un rapport circonstancié sur l'aptitude du stagiaire sur base des rapports périodiques et du rapport d'activité du stagiaire.
Le rapport est visé par le stagiaire intéressé et est adressé au Chef de Corps.
Le Chef de Corps organise au cours du dernier mois de stage une épreuve de fin de stage. A cet effet, un Collège est institué composé du Chef de Corps, du maître de stage et deux inspecteurs des finances du même rôle linguistique que le stagiaire et qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Il est chargé de remettre un avis au Ministre sur les capacités professionnelles du stagiaire.
§ 2. Dans cet avis il est proposé selon le cas :
1°la nomination définitive du stagiaire;
2°le licenciement d'office du stagiaire.
Le Chef de Corps transmet l'avis et le rapport du Maître de stage au Ministre.
§ 3. Un recours contre la proposition visée au § 2, 2° peut être introduit conformément aux dispositions du chapitre VII [1 section 4]1 du présent arrête.
["1 L'avis de la Chambre de recours est transmis au Ministre."°
§ 4. L'inspecteur des finances nommé définitivement à l'issue de la procédure visée au § 2, reçoit une accréditation endéans les six mois.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 14, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 23.En cas de licenciement, il y a un préavis de trois mois.
Art. 24.§ 1er. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire.
Une faute grave doit être constatée dans les trois jours ouvrables par le maître de stage.
Celui-ci entend le stagiaire avec le Chef de Corps dans le même délai. Le stagiaire peut pour la circonstance se faire assister par un conseil. Un procès-verbal est dressé de la déclaration du stagiaire.
§ 2. Sauf en cas d'avertissement, le Ministre prononce le licenciement pour raisons urgentes dans une lettre recommandée expédiée dans les trois jours ouvrables de l'audition du stagiaire.
Art. 25.Le stagiaire admis au stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son stage conformément aux dispositions réglementaires applicables à la date du début du stage.
Chapitre 3.- La formation.
Art. 26.Sur proposition du Chef de Corps et après avis du Conseil, le Comité approuve les programmes de formation.
Art. 27.Pour suivre une formation organisée par le Corps, les inspecteurs des finances obtiennent une dispense de service.
Art. 28.Si l'initiative de la formation vient de l'inspecteur des finances, il peut obtenir un congé de formation octroyé par le Chef de Corps.
La formation choisie doit avoir un rapport avec les tâches définies à l'article 2 de l'arrêté organique.
Chapitre 4.- Cumul d'activités professionnelles.
Art. 29.Les inspecteurs des finances ne peuvent cumuler des activités professionnelles.
Par activité professionnelle, il faut entendre, au sens du présent arrêté, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 30.§ 1er. Par dérogation à l'article 29, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit.
Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge attachée, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision d'un Gouvernement ou d'un Collège ou d'un de leurs membres, à la fonction exercée par l'inspecteur des finances.
§ 2. Par dérogation à l'article 29, le Comité peut, sur demande écrite et préalable du membre du personnel et après avis motive du Chef de Corps, autoriser le cumul d'activités professionnelles qui sont compatibles avec la qualité d'inspecteur des finances et qui peuvent être exercées sans inconvénient pour le service.
Le Comité statue sur la demande de l'inspecteur des finances lors de sa première réunion qui suit la réception de l'avis motivé du Chef de Corps.
§ 3. Si le dossier ne contient pas les renseignements nécessaires, le Chef de Corps demande ces renseignements dans un délai de 30 jours prenant cours à la date de la réception du dossier.
L'autorisation est révocable.
Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont passibles de peines disciplinaires.
Art. 32.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux stagiaires.
Chapitre 5.- L'évaluation.
Section 1ère.- L'évaluation des inspecteurs des finances accrédités et du Chef de Corps.
Art. 33.L'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation est évalué tous les deux ans.
L'évaluation de l'inspecteur des finances comporte trois étapes :
1°une auto-évaluation sur la base d'un rapport d'activité;
2°un rapport d'évaluation remis par le ou les ministres auprès du ou desquels l'inspecteur des finances est accrédité. Il s'agit d'un questionnaire élaboré par le Comité sur proposition du Conseil sur la base des critères d'évaluation et d'indicateurs de fonctionnement. Il ne peut porter sur le contenu des avis remis par l'inspecteur des finances dans l'exercice du contrôle administratif et budgétaire des dépenses ordonnancées par le ministre susmentionné;
3°l'évaluation finale est effectuée par le Membre du Gouvernement auprès duquel l'inspecteur des finances est mis à disposition et qui a le budget dans ses attributions. Avant cette évaluation, un rapport est rédigé par le Chef de Corps après un entretien avec l'inspecteur des finances portant sur le rapport d'activité et le questionnaire d'évaluation.
Art. 34.Les critères d'évaluation sont établis par le Comité après avis du Conseil sur la base d'une description de fonction et d'indicateurs de fonctionnement. Ils sont soumis à l'accord des Gouvernements et Collèges chacun pour ce qui le concerne.
Les critères d'évaluation tiennent compte des modalités d'exercice des missions des inspecteurs des finances en fonction du Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités.
Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance des inspecteurs des finances avant la période d'évaluation.
Art. 35.A la fin de la période d'évaluation, le Chef de Corps convoque l'inspecteur des finances à un entretien au cours duquel il établit un bilan du fonctionnement notamment sur la base des indicateurs de fonctionnement.
Lorsque le Chef de Corps et l'inspecteur des finances ne sont pas du même rôle linguistique, l'entretien se tient en présence d'un inspecteur des finances du rôle linguistique de l'évalué, désigné par le Comité parmi les inspecteurs des finances qui ont une ancienneté d'au moins 10 ans. Celui-ci cosigne le rapport.
Art. 36.Le Chef de Corps rédige le rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'inspecteur des finances et le lui transmet dans les quinze jours calendrier de l'entretien.
Dans les quinze jours calendrier de la réception du rapport, l'inspecteur des finances évalué remet ses remarques écrites au Chef de Corps qui transmet sans délai le rapport et les remarques éventuelles au Membre du Gouvernement ou du Collège vise à l'article 37.
Art. 37.L'évaluation de l'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation est effectuée par le Membre du Gouvernement ou du Collège, qui a le budget dans ses attributions, sur base des critères d'évaluation du rapport d'activité de l'inspecteur des finances, du questionnaire visé à l'article 33, 2°, et du rapport du Chef de Corps accompagné des remarques éventuelles de l'inspecteur des finances.
Lorsque l'inspecteur des finances a été successivement mis a disposition de plusieurs Gouvernements ou Collèges, l'évaluation est effectuée par le Membre, visé au présent article, du Gouvernement ou du Collège auprès duquel il a été, en dernier lieu, mis à disposition pour une période d'au moins 3 mois durant la période d'évaluation concernée.
Art. 38.L'évaluation ne se traduit par une mention " insuffisante " qu'en cas de fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu de l'évalué.
Art. 39.§ 1er. Si l'inspecteur des finances ne peut marquer son accord sur la mention " insuffisant " qui lui est attribuée, il a un droit de recours devant la Commission d'avis, dans les dix jours calendrier de la notification de l'évaluation. Il a le droit d'être entendu et assisté par la personne de son choix.
Le recours est suspensif de la décision d'évaluation.
§ 2. La Commission d'avis est composée de trois membres du Conseil du même rôle linguistique que l'intéresse.
L'inspecteur des finances peut récuser un membre de la Commission d'avis Le membre de la Commission d'avis empêché ou récusé est remplacé par un membre suppléant du Conseil du même rôle linguistique dans l'ordre de classement de l'élection du Conseil.
Le président de la Commission d'avis d'un rôle linguistique est le membre de cette commission élu avec le plus de voix aux élections du Conseil visées à l'article 6 de l'arrête organique.
§ 3. La Commission d'avis communique son avis motivé au Comité dans le mois de l'introduction du recours.
La décision motivée du Comité est communiquée dans les nonante jours de la signification de l'avis à l'inspecteur des finances et à la Commission d'avis.
Dès que le délai est échu, cet avis vaut décision.
Art. 40.Lorsque l'inspecteur des finances reçoit la mention insuffisante, son accréditation est retirée de plein droit à la date de la notification de l'évaluation définitive. Il est alors mis à disposition du Chef de Corps.
Art. 41.L'évaluation du Chef de Corps se déroule conformément à la procédure prévue à la présente section moyennant les modifications suivantes :
- l'évaluation est effectuée par le Comité;
- le Président du Comité effectue l'entretien d'évaluation et rédige le rapport d'évaluation.
En dérogation à l'article 7, § 4 de l'arrêté organique, il est mis fin au mandat de Chef de Corps en cas de mention " insuffisant ". La fin du mandat prend cours à la date de désignation du nouveau Chef de Corps par le Comité suivant la procédure prévue a l'article 7 de l'arrêté organique.
Section 2.- Evaluation des inspecteurs des finances mis a disposition du Chef de Corps.
Art. 42.§ 1er. L'inspecteur des finances mis a disposition du Chef de Corps est évalué annuellement par le Ministre.
§ 2. Le Roi fixe les critères d'évaluation sur proposition du Chef de Corps et après avis du Conseil sur la base d'une description de fonction et d'indicateurs de fonctionnement.
Les critères d'évaluation sont portés à la connaissance des inspecteurs des finances avant la période d'évaluation.
Art. 43.§ 1er. Pour son évaluation, l'inspecteur des finances visé à la présente section établit un rapport d'activité.
§ 2. A la fin de la période d'évaluation, le Chef de Corps invite l'inspecteur des finances à un entretien d'évaluation au cours duquel il est établi un bilan du fonctionnement notamment sur la base des indicateurs de fonctionnement.
§ 3. Lorsque le Chef de Corps et l'inspecteur des finances ne sont pas du même rôle linguistique, l'entretien d'évaluation se tient en présence d'un inspecteur des finances du rôle linguistique de l'évalué, désigné par le Ministre parmi les inspecteurs des finances qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Celui-ci cosigne le rapport d'évaluation.
Art. 44.§ 1er. Le Chef de Corps rédige le rapport d'évaluation sur le fonctionnement de l'inspecteur des finances et le lui transmet dans les quinze jours calendriers de l'entretien d'évaluation.
Dans les quinze jours calendrier de la réception du rapport, l'inspecteur des finances évalué remet ses remarques écrites au Chef de Corps qui transmet sans délai le rapport et les remarques éventuelles au Ministre.
§ 2. L'évaluation est formulée par le Ministre sur base des critères d'évaluation du rapport d'évaluation du Chef de Corps et de son rapport d'activité.
§ 3. Une évaluation ne se traduit par une mention " insuffisant " qu'en cas de fonctionnement manifestement inférieur au niveau attendu de l'évalué.
Art. 45.Si l'inspecteur des finances ne peut marquer son accord sur la mention " insuffisante " qui lui est attribuée, il a un droit de recours devant la chambre de recours, dans les 10 jours ouvrables de la notification de l'évaluation. Il a le droit d'être entendu et assisté de la personne de son choix.
Le recours est suspensif de la décision d'évaluation.
Art. 46.La Chambre de recours communique son avis motivé au Comité dans le mois de l'introduction du recours.
La décision motivée du Comité est communiquée à l'inspecteur des finances et à la Chambre de recours dans les nonante jours de la signification au Comité de l'avis.
Dès que le délai est échu, cet avis vaut décision.
Art. 47.L'inspecteur des finances mis à disposition du Chef de Corps qui a reçu une mention " insuffisante " est licencié pour inaptitude professionnelle.
Une indemnité de départ est accordée à l'inspecteur des finances licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle de l'inspecteur des finances si celui-ci compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que l'inspecteur des finances compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par " rémunération ", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Chapitre 6.- Statut pécuniaire.
Section 1ère.- Régime des rémunérations.
Art. 48.§ 1er. [1 Sont applicables aux inspecteurs des finances les articles 13, 14, alinéa 1er, 15 et 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]1
§ 2. a) L'inspecteur des finances nommé à titre définitif bénéficie du traitement calculé suivant l'échelle barémique reprise à l'annexe.
b)L'inspecteur des finances stagiaire bénéficie du traitement correspondant au premier échelon de l'échelle barémique reprise à l'annexe 1 pendant la durée de son stage [2 , sans préjudice de l'application du § 3]2.
c)Le Chef de Corps bénéficie du traitement suivant pendant la durée de son mandat :
123 864 euros.
§ 3. [1 Sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle visée à l'annexe 1, les services prestés comme titulaire de cette échelle.
Par dérogation au premier alinéa, pour le calcul de l'ancienneté est prise en considération :
1.l'ancienneté acquise dans les grades d'inspecteur adjoint des finances, d'inspecteur des finances et d'inspecteur général des finances.
2. l'ancienneté acquise dans tout autre fonction procurant une expertise utile pour l'exercice de la fonction de l'inspecteur des finances, et ceci avec un maximum de 7 ans. Cette ancienneté est fixée par le Chef de Corps sur avis conforme du Conseil
Les services prestés comme titulaire du traitement visé au § 2, c, du présent article sont assimilés à ceux prestés comme titulaire de l'échelle visée au § 2, a, pour l'octroi des augmentations dans cette échelle.]1
§ 4. En dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, les inspecteurs des finances obtiennent un pécule de vacances égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime.
En dérogation au premier paragraphe le pourcentage est fixé à 80 % pour les années 2003 et 2004.
----------
(1AR 2016-01-13/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2024-05-03/23, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- Primes d'accréditation.
Art. 49.L'inspecteur des finances pourvu d'une accréditation telle que définie à l'article 1er, 8°, du présent arrêté, bénéficie d'une prime mensuelle égale à 616 euros.
Cette prime est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et selon les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour l'entièreté du mois.
Section 3.- Les indemnités.
Art. 50.L'inspecteur des finances bénéficie d'une indemnité pour frais suivant les modalités prévues à l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.
Art. 51.Cette indemnité est prise en charge par le budget du Gouvernement ou Collège auprès duquel l'inspecteur des finances exerce ses fonctions conformément à l'article 15 de l'arrêté organique.
Section 4.- Disposition commune.
Art. 52.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants visés aux articles 48 à 51. Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,20.
Chapitre 7.[1 - Régime disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 1ère.[1 - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 53.[1 L'action disciplinaire est entamée par la convocation envoyée par le Chef de Corps à l'inspecteur des finances afin que ce dernier soit entendu dans sa défense par la commission disciplinaire.
L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuite disciplinaire après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 54.[1 Lorsque plus d'un fait est reproché à l'inspecteur des finances, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 55.[1 Sans préjudice d'éléments nouveaux justifiant la réouverture d'un dossier, personne ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 56.[1 Les faits qui ont conduit à une peine disciplinaire dans le passé peuvent être pris en compte lors de la détermination de l'échelle d'une nouvelle peine disciplinaire, même si la peine disciplinaire a été radiée.
Si une nouvelle infraction est reprochée dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle peut donner lieu à une nouvelle procédure sans interrompre la procédure en cours.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 57.[1 Toute peine disciplinaire est signalée sur un état à annexer au dossier d'évaluation et est reprise au dossier du personnel.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 58.[1 Le présent chapitre est également applicable aux stagiaires sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au chapitre II.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 58bis.[1 § 1er. Si une information judiciaire est en cours ou si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé à l'article 53 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a été informée par l'autorité judiciaire qu'une décision de justice a été prononcée et que cette décision est coulée en force de chose jugée ou que le dossier a été classé ou que l'action publique est éteinte. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.
§ 2. L'information judiciaire ou l'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire.
Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la peine disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 2.[1 - Des peines disciplinaires.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 59.[1 Les inspecteurs des finances qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de la fonction, peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 60.[1 § 1er. Les peines disciplinaires légères sont :
1°le rappel à l'ordre ;
2°le blâme.
Les peines disciplinaires lourdes sont :
1°la retenue de traitement ;
2°la suspension disciplinaire ;
3°la rétrogradation dans l'échelle de traitement ;
4°la démission d'office ;
5°la révocation.
§ 2. La retenue de traitement est appliquée pour une période de 3 mois au maximum et ne peut excéder quinze pourcent de la rémunération brute.
§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et entraîne une retenue de traitement de vingt pourcent de la rémunération brute.
Lors de la suspension disciplinaire l'Inspecteur des finances se trouve dans une position administrative de non-activité ; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.
§ 4. La rétrogradation dans l'échelle de traitement consiste en la réduction de l'ancienneté calculée conformément à l'art. 48 § 3.
La radiation prévue à l'article 84 reste sans effet sur cette réduction.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 61.[1 En cas de démission d'office ou de révocation, le Roi licencie l'inspecteur des finances immédiatement sans délai ni indemnité de préavis.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 62.[1 Les peines disciplinaires légères sont prononcées par le Chef de Corps. Les peines disciplinaires lourdes sont prononcées par le Ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 3.[1 - La procédure.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 63.[1 L'action disciplinaire est entamée conformément aux articles 53 et 64.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 64.[1 § 1er. L'inspecteur des finances est convoqué par le Chef de Corps afin d'être entendu en audience pour sa défense devant une commission disciplinaire composée de trois inspecteurs des finances désignés par le Ministre.
La convocation de l'inspecteur des finances pour l'audience doit mentionner :
1°les fait imputés ;
2°le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;
3°le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
4°le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil de son choix ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;
5°le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;
6°le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;
7°le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites ;
8°la composition de la commission disciplinaire.
§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 65.[1 § 1er. Il est dressé un procès-verbal de l'audience par un greffier-rapporteur désigné par le Ministre. La personne concernée ou son conseil obtient une copie de ce procès-verbal.
§ 2. Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé avoir renoncé à son droit d'être entendu.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 66.[1 Si la commission disciplinaire conclut qu'une peine disciplinaire est justifiée, elle formule, dans un délai d'un mois suivant l'audience, une proposition motivée de peine disciplinaire.
Si la Commission disciplinaire propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.
Une copie de la proposition est envoyée à l'inspecteur des finances.
La proposition de peine disciplinaire est envoyée au Chef de Corps.
Si la commission disciplinaire conclut qu'aucune peine disciplinaire n'est justifiée, la procédure prend fin.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 67.[1 Pour autant qu'une peine disciplinaire légère a été proposée, le Chef de Corps prend une décision dans un délai de 15 jours calendrier après réception du dossier, la peine ne pouvant être supérieure à celle qui a été proposée par la commission disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 68.[1 L'inspecteur des finances peut, dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la proposition de peine disciplinaire, introduire un recours devant la Chambre de recours, pour autant qu'une peine disciplinaire lourde a été proposée.
Si l'inspecteur des finances n'introduit pas de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit, la proposition de peine disciplinaire lourde est transmise au Ministre.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 69.[1 La Chambre de recours entend la personne concernée dans un délai d'un mois suivant l'envoi de son recours et émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête.
Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Ministre.
Dans le cas contraire, la procédure prend fin.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 70.[1 § 1er. Le Ministre décide dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier.
Dans le cas où l'inspecteur des finances faisant l'objet de l'enquête disciplinaire a été mis à la disposition d'un gouvernement autre que le gouvernement fédéral, le Ministre doit obtenir l'accord du Ministre du Budget du gouvernement où l'inspecteur des finances concerné avait été mis à disposition au moment des faits disciplinaires ou, en cas de faits disciplinaires multiples, lors du dernier fait disciplinaire.
Le délai, visé dans le premier paragraphe, est suspendu pour un maximum de deux mois pendant la période où l'accord est demandé, et débute le jour de l'accusé de réception de la demande écrite du Ministre, portant la date à laquelle il est délivré. Au cas échéant où le Ministre du Budget concerné n'a pas indiqué qu'il ne peut pas être d'accord, il est réputé être d'accord.
La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.
La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.
§ 2. Si aucun accord ne peut être obtenu conformément au paragraphe précédent, le Ministre envoie le dossier au Comité au plus tard dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai d'un mois.
Le Comité prend sa décision dans un délai de quatre mois à dater de la réception du dossier. Une majorité de deux tiers est nécessaire pour l'adoption de cette décision.
La peine ne peut être supérieure à celle proposée par la commission disciplinaire ou par la Chambre de recours.
Elle ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 71.[1 Toute la correspondance entre l'inspecteur des finances et la commission disciplinaire, la Chambre de recours, le Ministre et le Comité est transmise selon un des modes suivants:
1°soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;
2°soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception signé du destinataire portant la date à laquelle il est délivré;
3°soit par lettre recommandée.
Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 4.[1 - La Chambre de recours.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 72.[1 Lorsque l'inspecteur des finances n'est pas d'accord avec une proposition de peine disciplinaire lourde, il peut, dans les cas prévus par le présent arrêté, introduire un recours auprès de la Chambre de recours, créée auprès du Corps.
Le recours est adressé au Chef de Corps, qui le transmet au greffier-rapporteur de la section compétente.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 73.[1 La Chambre de recours comprend une section francophone et une section néerlandophone.
Le rôle linguistique de l'inspecteur des finances détermine la section devant laquelle il comparaît.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 74.[1 § 1er. Chaque section de la Chambre de recours est composée des trois membres du même rôle linguistique faisant activement partie du Conseil selon le classement des élections du Conseil établi en vertu de l'article 6, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives, d'un greffier-rapporteur et de suppléants.
Par organisations syndicales représentatives, il y a lieu d'entendre les organisations syndicales qui siègent au comité commun à l'ensemble des services publics conformément à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Lorsqu'un inspecteur des finances, membre de la Chambre de recours, est empêché, il est remplacé par un suppléant du Conseil du même rôle linguistique selon le classement des élections du Conseil.
Le greffier-rapporteur et deux suppléants sont désignés par le Ministre parmi les inspecteurs des finances et le personnel administratif visés à l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté organique.
§ 2. Le président de chaque section est le membre du Conseil élu avec le plus de voix aux élections conformément à l'article 6 de l'arrête organique.
§ 3. Lorsqu'une section de la Chambre de recours siège dans les affaires visées aux chapitres VII et X du présent arrêté, elle est, par dérogation au paragraphe 2, présidée par un magistrat qui s'ajoute aux membres prévus au paragraphe 1er.
Sur proposition du Ministre de la Justice, le Ministre désigne, pour chaque section, le président, ainsi que deux présidents suppléants parmi les magistrats effectifs ou honoraires du rôle linguistique correspondant à la section.
Le président ou son remplaçant bénéficie du jeton de présence accordé au président des chambres de recours fédérales.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 75.[1 En cas d'empêchement, le membre inspecteur des finances prévient sans délai le Chef de Corps qui fait appel à un suppléant.
Les inspecteurs des finances et les assesseurs désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
Chaque section de la Chambre de recours siège valablement dès que quatre membres sont présents, dont le Président.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 76.[1 Le greffier-rapporteur convoque le requérant au plus tard quinze jours avant l'audience.
La lettre de convocation reprend la liste des membres de la Chambre de recours appelés à connaître son recours.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 77.[1 Le requérant a le droit de récuser un membre dans un délai de sept jours calendrier suivant la communication de la liste.
Le remplacement s'effectue conformément à l'article 75 lorsqu'il s'agit d'un membre inspecteur des finances.
Le président récuse le membre qui pourrait être considéré comme juge et partie.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 78.[1 Le président peut inviter le Chef de Corps ou son délégué à défendre la mesure disciplinaire proposée.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 79.[1 La Chambre de recours entend l'inspecteur des finances avant de formuler un avis.
Le requérant comparaît en personne, sauf empêchement légitime; il peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 80.[1 Si l'inspecteur des finances, malgré une convocation valable, ne comparaît pas sans motif valable, ou, en cas d'empêchement légitime, ne se fait pas représenter, il est réputé se désister de son recours.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 81.[1 Avant la clôture des débats, le président peut désigner deux membres, un parmi les inspecteurs des finances et un parmi les représentants syndicaux présents, pour mener une enquête complémentaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 82.[1 Le cas échéant, le Président organise plusieurs tours de vote en vue de déterminer une position commune sur le niveau et l'étendue de la peine.
Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple. Le président a voix délibérative. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 83.[1 La Chambre de recours adresse sans délai son avis par lettre recommandée au requérant ainsi qu'au Chef de Corps.
L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée à l'inspecteur des finances concerné.
Si la Chambre de recours propose la suspension disciplinaire, la retenue de traitement ou la rétrogradation dans l'échelle de traitement, elle en propose l'ampleur.
L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, les propositions sont soutenues.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 5.[1 - La radiation des peines disciplinaires.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84.[1 § 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'inspecteur des finances aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.
Sous réserve de l'application de l'article 56, alinéa 2 et sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire, notamment lors de l'attribution de l'évaluation.
§ 2. La radiation des peines disciplinaires est opérée d'office après une période qui est égale à :
-six mois pour le rappel à l'ordre;
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour la retenue de traitement ;
- dix-huit mois pour la suspension disciplinaire;
- trois ans pour la régression d'échelle barémique.
Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Section 6.[1 - Dispositions propres au Chef de Corps.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84bis.[1 Les sections 1, 2 et 5 du présent chapitre, à l'exception de l'article 62, ainsi que l'article 83 du présent chapitre sont applicables aux manquements à ses devoirs commis par le Chef de Corps.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84ter.[1 L'action disciplinaire est entamée par la convocation envoyée par le Ministre au Chef de Corps afin que ce dernier soit entendu dans sa défense.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84quater.[1 § 1er. Le Ministre convoque le Chef de Corps afin que ce dernier soit entendu dans sa défense.
La convocation envoyée au Chef de Corps afin qu'il soit entendu dans sa défense doit mentionner :
1°les fait imputés ;
2°le fait qu'une peine disciplinaire est envisagée ;
3°le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
4°le droit de la personne concernée de se faire assister par un conseil ou de se faire représenter par un conseil en cas d'empêchement légitime ;
5°le droit de la personne concernée de demander l'audition de témoins ;
6°le droit de la personne concernée de présenter une défense écrite avant l'audience ;
7°le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté et le droit d'en faire des photocopies gratuites.
La personne concernée peut déjà être convoquée dans la lettre visée à l'article 84ter.
§ 2. A leur demande, la personne concernée et son conseil peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que l'audience n'ait lieu. Ils disposent d'un délai d'au moins quinze jours calendrier pour consulter le dossier après réception de la lettre de convocation.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84quinquies.[1 Il est dressé un procès-verbal de l'audience par un greffier-rapporteur désigné par le Comité. La personne concernée ou son conseil obtient une copie de ce procès-verbal.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84sexies.[1 Si le Ministre estime qu'une peine disciplinaire est justifiée, il prend une décision motivée dans un délai d'un mois, soit au cas où une peine disciplinaire légère est décidée, soit au cas où une peine disciplinaire lourde est proposée. Une copie de la décision ou de la proposition est signifiée au Chef de Corps.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84septies.[1 Dans le cas où une peine disciplinaire lourde est proposée, le Chef de Corps peut, dans les quinze jours calendrier, déposer un recours devant la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, prévu à l'article 82 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Il a le droit de transmettre un recours motivé dans le même délai de quinze jours.
Les articles 83bis et 86 à 93 du même arrêté sont d'application.
Le Ministre informe la Chambre de recours.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84octies.[1 Si le Chef de Corps n'introduit pas de recours devant la chambre de recours, la proposition de peine est transmise au Comité.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84nonies.[1 La chambre de recours émet un avis dans un délai d'un mois après l'audience. En cas d'application de l'article 81, le délai est suspendu jusqu'à la nouvelle audience après l'enquête. L'avis porte tant sur l'opportunité de la peine que sur son étendue. Une copie de l'avis est adressée au Chef de Corps.
Si l'avis conclut qu'une peine disciplinaire se justifie, le dossier est transmis au Comité dans la mesure où il s'agit d'une proposition de peine disciplinaire lourde. En cas de proposition de peine disciplinaire légère, le dossier est transmis au Ministre.
Dans le cas contraire, la procédure prend fin.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84decies.[1 § 1. Le Comité prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier.
La peine ne peut être supérieure à celle proposée par le Ministre ou par la chambre de recours.
La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.
§ 2. Si la proposition de la chambre de recours concerne une peine disciplinaire légère, le Ministre tranchera dans un délai d'un mois et sera lié par la proposition formulée par la chambre de recours.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84undecies.[1 Toute la correspondance entre le Chef de Corps et le Ministre, la chambre de recours et le Comité est transmise selon un des modes suivants:
1°soit par courriel dont la réception est confirmée par le destinataire;
2°soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un accusé de réception portant la signature du destinataire et la date à laquelle il est délivré;
3°soit par lettre recommandée.
Les délais commencent à courir à compter du jour de la réception du courriel, de la signature de l'accusé de réception ou du dépôt de l'envoi recommandé.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 84duodecies.[1 A tout moment de la procédure disciplinaire, le Chef de Corps peut se faire assister pour sa défense par un conseil ou, en cas d'empêchement légitime, se faire représenter par ce conseil.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 16, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Chapitre 8.- Congé pour mission d'intérêt général.
Art. 85.L'inspecteur des finances obtient à sa demande un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général.
Il faut entendre par mission d'intérêt général :
1. l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par un Gouvernement, un Collège ou un service public belge, en ce compris la mise à disposition du Roi, des Princes et Princesses de Belgique et du président d'une assemblée législative, dans la Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une cellule stratégique ou un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint ou assimilé.
2. l'exercice d'une mission internationale. On entend par mission internationale :
1°l'exercice de fonctions hors du Royaume, soit en exécution d'une mission confiée par un Gouvernement, un Collège ou un service public belge, soit en exécution d'une mission proposée par un Gouvernement étranger ou par une administration publique étrangère;
2°l'exercice de fonctions dans le Royaume ou ailleurs, en exécution d'une mission proposée par un organisme international.
Art. 86.Le Comité peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un inspecteur des finances de l'exercice d'une mission.
Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'inspecteur des finances obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Art. 87.Les congés pour mission sont accordés au maximum pour deux ans, sauf si la réglementation belge ou internationale prévoit une durée plus longue pour cette mission. Ils sont renouvelables pour des périodes de la même durée.
Art. 88.Pendant la durée d'une mission couverte par une autorisation, l'inspecteur des finances est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 89.Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'inspecteur des finances est désigné par le Ministre du Budget en qualité d'expert national en vertu des décisions de la Commission de l'Union européennes ou désigné auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Communautés européennes.
Dans ce cas, le Ministre peut accorder une indemnité pour frais de poste à l'inspecteur des finances après avis conforme du Ministre des Affaires étrangères.
Art. 90.Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'inspecteur des finances a atteint une ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 91.L'inspecteur des finances chargé de l'exécution d'une mission d'intérêt général obtient des augmentations de traitement et d'échelle de traitement auxquelles il peut prétendre, au moment où ils les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.
Art. 92.§ 1er. Le Ministre décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant. Le recrutement s'opère en surnombre.
Il peut prendre cette décision si l'absence de l'inspecteur des finances porte sur une période d'au moins un an.
§ 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du Chef de Corps.
Art. 93.Moyennant un préavis de trois mois au plus, le Ministre peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé un inspecteur des finances en vertu de l'article 85.
Art. 94.L'inspecteur des finances dont la mission vient à expiration ou est interrompue se met à la disposition du Corps.
Si sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
Chapitre 9.- Absence de longue durée pour raisons personnelles.
Art. 95.L'inspecteur des finances obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de [1 quatre ans]1 au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, chaque fraction doit comporter au moins six mois.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 17, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 96.A sa demande, l'inspecteur des finances reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois a moins que le Chef de Corps n'accepte un délai plus court.
Art. 97.Pendant l'absence visée à l'article 95, l'inspecteur des finances se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec la qualité d'inspecteur des finances [1 et après accord préalable du Chef de Corps]1.
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 18, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Chapitre 10.- La suspension dans l'intérêt du service.
Art. 98.Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'inspecteur des finances en service effectif peut être suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 99.La suspension dans l'intérêt du service est prononcée par le Ministre.
Art. 100.Le Ministre peut priver l'inspecteur des finances visé à l'article 98 du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement, et son traitement peut être réduit de 20 % dans les cas suivants :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales pour crime ou délit;
2°lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
Art. 101.L'inspecteur des finances est, au préalable, entendu en sa défense concernant les faits qui lui sont reprochés et il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Les raisons pour procéder à la suspension dans l'intérêt du service ainsi que le dossier sont communiqués à l'inspecteur des finances au plus tard trois jours ouvrables avant l'audition.
L'inspecteur des finances est invité à viser la décision de suspension dans l'intérêt du service. Si l'inspecteur des finances refuse de le faire, un procès-verbal est dressé.
La suspension dans l'intérêt du service est notifiée à l'inspecteur des finances par lettre recommandée; elle prend cours le lendemain du dépôt de cette lettre recommandée à la poste.
Art. 102.A l'expiration d'un délai de trente jours calendrier prenant cours à la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, l'inspecteur des finances peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours.
Si la Chambre de recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est confirmée.
Si la Chambre de recours émet un avis favorable sur l'annulation de la suspension, le Ministre décide si la suspension est confirmée.
Dans l'attente, l'intéressé reste suspendu.
Art. 103.L'inspecteur des finances peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, faire appel dans les trois mois de toute décision de confirmer la suspension dans l'intérêt du service devant le Ministre.
Art. 104.Lorsque l'inspecteur des finances est mis hors cause, que son dossier est classé ou que l'acquittement pénal ou disciplinaire a acquis force de chose jugée, les décisions prises en vertu de l'article 100 concernant la retenue de traitement et la privation du droit du fonctionnaire de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement sont annulées.
Art. 105.La décision par laquelle l'inspecteur des finances est suspendu dans l'intérêt du service ne peut produire effet pour une période antérieure à la date à laquelle la suspension est prononcée.
Art. 106.Si, une fois terminé l'examen disciplinaire, une suspension est infligée à l'inspecteur des finances comme peine disciplinaire, cette suspension a effet rétroactif mais ne rétroagit pas à une date antérieure à celle à laquelle les mesures prises en exécution de l'article 100 ont produit leurs effets.
En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.
Art. 107.Le présent chapitre est applicable aux stagiaires.
Chapitre 11.- Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires.
Art. 108.Les autorisations de cumul, visées à l'article 30 § 2, déjà octroyées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.
Art. 109.L'article 6 de l'arrêté organique est complète comme suit : " Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité. Il fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après accord des Gouvernements et Collèges des Entités fédérées ".
Art. 110.[1 En dérogation à l'article 11 de l'arrêté organique et sous réserve des autres dispositions de l'arrêté organique et des dispositions du présent arrêté, sont applicables aux inspecteurs des finances, à leur date d'entrée en vigueur respective, les dispositions statutaires et les dispositions statutaires modificatives contenues dans les arrêtés et parties d'arrêtés dont la liste figure dans l'annexe 2 au présent arrêté.]1
["2 Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 3 et chapitre III, et celles du Titre III, Chapitres II et IV de l'arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017 de l'arr\234t\233 royal fixant les allocations et indemnit\233s des membres du personnel de la fonction publique f\233d\233rale ne sont pas d'application aux inspecteurs des finances. Les dispositions du Titre II, Chapitre II, section 2 du m\234me arr\234t\233 ne s'applliquent qu'aux cas comme pr\233vus dans l'article 5, \167 2, deuxi\232me alin\233a de l'arr\234t\233 royal du 1 avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interf\233d\233ral de l'Inspection des finances et modifiant l'arr\234t\233 royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interf\233d\233ral de l'Inspection des finances."°
----------
(1AR 2016-01-13/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2003)
(2AR 2024-05-03/23, art. 19, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 111.A l'article 10 § 1er de l'arrêté organique le nombre d'inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral est défini comme suit " 35 inspecteurs des finances ".
A l'article 10 du même arrêté, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : " Dans le nombre d'inspecteurs des finances mis à disposition du Gouvernement fédéral, le Ministre peut détacher un maximum de dix inspecteurs des finances dans la Cellule de coordination générale de la politique, une Cellule de politique générale, un secrétariat personnel, une cellule stratégique ou un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement ou d'un membre d'un Collège au titre de chef de cabinet ou chef de cabinet adjoint ou assimilé.
L'occupation des emplois visés au § 1er et les autorisations de détachement sont en outre fonction du nombre d'emplois effectivement occupés par rapport au cadre et aux cadres linguistiques. "
Art. 112.Dans l'article 14 de l'arrêté organique, les mots " et les indemnités " sont insérés entre " allocations " et " accessoires ".
Art. 113.L'article 5 de l'arrêté organique est complété par l'alinéa suivant : " En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Chef de Corps est remplacé en sa qualité par le membre du Conseil qui a obtenu le plus de voix à l'élection visée à l'article 6, § 2, du présent arrêté.
Si celui-ci est également temporairement absent ou empêché, le président du comité désigne un remplaçant parmi les membres du Conseil. "
Art. 114.L'arrêté ministériel du 1er avril 1976 octroyant une allocation forfaitaire à certains agents de l'Administration du budget et du contrôle des dépenses et l'arrêté ministériel du 12 avril 1999 relatif à l'octroi de certaines à certains membres de l'Inspection des finances sont abrogés.
Art. 115.Pour l'application des dispositions légales et réglementaires non expressément visées par le présent arrêté et qui leur sont applicables, les inspecteurs des finances sont assimilés au fonctionnaire de rang le plus élevé des Ministères dépendant du Gouvernement ou du Collège auprès duquel ils sont désignés.
Cependant, les inspecteurs des finances désignés au gouvernement fédéral sont assimilés aux fonctionnaires répartis dans les classes de fonctions A4 à A6.
Art. 116.Le Comité peut proposer au Roi d'octroyer le titre d'inspecteur général des finances aux membres du Corps sur avis du Conseil.
Art. 117.§ 1er. A l'article 6 § 2 alinéa 2 de l'arrêté organique les mots " trois suppléants " sont remplacés par " quatre suppléants ".
§ 2. Au § 3 du même article, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : " L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de Chef de Corps ".
§ 3. Au § 3 du même article est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit : " lorsqu'un membre cesse définitivement de faire partie du Conseil, il est remplacé par le suppléant qui a obtenu le plus de voix ".
Art. 118.L'article 7 de l'arrêté organique est remplace par le texte suivant :
" Art. 7. § 1er. Le Chef de Corps est nommé par le Comité sur une liste de trois candidats, dont l'un au moins appartient à un rôle linguistique différent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent être présentés les candidats qui n'ont pas obtenu au moins 10 pour cent des suffrages exprimés.
§ 2. Sont éligibles les membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances qui comptent 10 ans d'ancienneté comme inspecteur des finances et remplissent depuis deux ans au moins les conditions pour être électeur des membres du Conseil.
§ 3. La liste des candidats est proposée par les membres du Corps visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, à la majorité relative des voix, sous le contrôle du Conseil qui, après s'être assuré de la régularité de la liste des candidats proposés, arrête cette liste. En cas de parité des voix, le choix s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa.
§ 4. Le mandat de Chef de Corps est de cinq ans.
L'exercice de ce mandat est incompatible avec un détachement prévu à l'article 10, § 1erbis et avec le mandat de membre du Conseil.
§ 5. Le Comité désigne le Chef de Corps sur la base d'une sélection comparative destinée à évaluer les aptitudes des candidats de la liste à exercer la fonction et comportant deux parties :
la rédaction d'un dossier de candidature;
une présentation orale par le candidat.
En cas d'ex aequo, le candidat qui a obtenu le plus de voix lors de l'élection visée au § 3 est désigné. En cas de parité des voix, la désignation s'opère selon les règles fixées à l'article 6, § 2, dernier alinéa. ".
Art. 119.A l'article 15 de l'arrêté organique les mots " frais forfaitaires de parcours et de séjour " sont remplacés par les mots " frais de parcours et de séjour ". L'article est complété comme suit : " les frais de parcours et de séjours sont remboursés conformément respectivement à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours - et aux circulaires portant adaptation des montants des indemnités kilométriques - et à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères. ".
Art. 120.Sans préjudice de l'article 110, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003 à l'exception des articles 49 et 114 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Chapitre 11bis.[1 - Congé pour interruption de carrière.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 20, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Art. 97bis.[1 Dans le cas où l'inspecteur des finances exerce une activité rémunérée pendant ce congé, cette activité doit être compatible avec la qualité d'inspecteur des finances et nécessiter l'accord préalable du Chef de Corps.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-05-03/23, art. 20, 004; En vigueur : 03-06-2024)
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Les échelles de traitement spécifiques au Corps interfédéral sont :
Ancienneté
Barème en euro
0 49 736
1 50 979
2 52 223
3 53 466
4 54 710
5 55 953
6 57 196
7 58 440
8 59 683
9 60 927
10 67 128
11 68 484
12 69 840
13 71 171
14 72 488
15 73 781
16 75 037
17 76 268
18 77 474
19 78 431
20 79 426
21 80 136
22 80 670
23 81 217
24 81 789
25 82 361
26 82 908
27 83 454
28 83 990
29 84 524
30 85 046
31 85 557
32 86 078
Art. N2.[1 Liste des arrêtés royaux visés a l'article 110 du présent arrêté : nihil.]1
----------
(1AR 2024-05-03/23, art. 21, 004; En vigueur : 03-06-2024)