Texte 2003003376
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie, la définition de " Distributeur " est modifiée comme suit :
" Distributeur : la personne physique ou morale qui vend ou cède pour son compte ou pour compte d'autrui du gaz naturel et/ou de l'électricité au consommateur. "
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Les distributeurs et les gestionnaires de réseau sont tenus de déposer auprès du receveur désigné par le directeur général des douanes et accises une déclaration de profession établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par le Ministre des Finances. "
Art. 3.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de la cotisation sur l'énergie :
" Art. 6bis . Les gestionnaires de réseau communiquent au directeur général des douanes et accises la liste des distributeurs qui utilisent leurs réseaux.
Toute modification de cette liste est immédiatement portée à la connaissance de ce fonctionnaire. "
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.