Texte 2003003371
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 7 novembre 1975, du 31 mars 1978 et du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3.
Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1er, 1°, a été délivrée après le délai fixé par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible. "
Art. 2.A l'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots ", § 1er " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots ", § 1er " sont supprimés.
Art. 4.L'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Lorsque l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas effectué l'imputation conformément au § 1er, il peut encore le faire dans une des déclarations déposées avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 5.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " elle doit être formulée de la manière prévue par l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté. " sont remplacés par les mots " elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385decies du même Code. "
Art. 6.A l'article 8.1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996 et du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots ", 39ter " sont supprimés;
2°dans le § 3, alinéas 2 et 4, les mots " par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, " sont remplacés par les mots " par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, ";
3°au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" La restitution prévue au § 2, alinéa 1er, 3°, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève. Cette autorisation doit être demandée par une lettre comportant tous les éléments et accompagnée de tous les documents de nature à établir que l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution. ";
4°au § 5, alinéa 6, les mots " Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation à la fin de l'année civile pour laquelle l'autorisation a été délivrée. " sont remplacés par les mots " Dans ce cas, l'assujetti doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée. ";
5°au § 5, l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :
" Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées au § 2, alinéa 1er, 3° en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation, elle peut, par décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation. "
Art. 7.Dans l'article 8.3, alinéas 3 et 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots " par l'opposition prévue à l'article 89 du Code, " sont remplacés par les mots " par l'action en justice prévue à l'article 89 du Code, ".
Art. 8.A l'article 9, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié par les arrêtés royaux du 30 décembre 1986, du 19 avril 1991, du 29 décembre 1992, du 14 avril 1993 et du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. " sont remplacés par les mots " La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. ";
2°dans le § 2, les mots " La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. " sont remplacés par les mots " La demande doit parvenir à ce fonctionnaire, en trois exemplaires, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 9.A l'article 11, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir la demande en restitution du droit d'accise. " sont remplacés par les mots " auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. " sont remplacés par les mots " avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 10.L'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1992 et du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14. L'action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d'une décision rejetant la demande de restitution présentée à l'administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration. "
Art. 11.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit réel, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a, deuxième tiret, ou b, deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 octobre 1980 et du 29 décembre 1992, les mots " la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue dans les cinq ans à compter du moment où le droit à déduction a pris naissance. " sont remplacés par les mots " la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 12.Dans l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, les mots " La demande en restitution doit être introduite dans les cinq ans à compter du moment où le droit à déduction a pris naissance " sont remplacés par les mots " La demande en restitution doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 13.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une demande en restitution de la taxe doit être introduite par écrit auprès du receveur des accises compétent, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. "
Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.