Texte 2003003367

22 MAI 2003. - Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion - Finances
Publication
3-7-2003
Numéro
2003003367
Page
35883
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-22/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
199107175119700206171967041805196907020419750717081958010301195607030618460515501923053150196306281019560502021912050750
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TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.[1 Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " services " les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes :

l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux;

les administrations dotées d'une autonomie de gestion mais sans personnalité juridique, dénommées " services administratifs à comptabilité autonome ";

les organismes d'administration publique dotés de la personnalité juridique, appelés " organismes administratifs publics ", à l'exclusion des organismes publics de sécurité sociale de la catégorie D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et des institutions publiques de sécurité sociale reprises dans l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.

La catégorie sous 3° comprend :

a)les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du ministre dont ils relèvent et auquel sont confiés les pouvoirs de gestion; ce sont les organismes d'intérêt public de la catégorie A visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative aux organismes d'intérêt public;

b)les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du ministre dont ils relèvent; ce sont les organismes de la catégorie B et C visés à l'article 1er de la loi précitée du 16 mars 1954.

Sont assimilés aux organismes administratifs publics à gestion autonome, sur base d'une liste établie dans la loi budgétaire, les entités, avec personnalité juridique, qui ne sont pas exclues sur base du présent point 3° et qui sont classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.

les entreprises à caractère commercial, industriel ou financier, dotées d'un régime d'autonomie mais sans personnalité juridique, appelées " entreprises d'Etat ".

Le Sénat, la Chambre des représentants, et les services dont le budget est approuvé par la Commission de la comptabilité de la Chambre des représentants ne sont pas considérés comme des services au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1° à 4°.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 2, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 3.Les dispositions du Titre II de la présente loi sont applicables à tous les services visés à l'article 2.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les articles 21, 24 \224 26, 28 ne sont pas applicables aux services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176. Les articles 30, 32 alin\233a 3 et 33 et le chapitre V du Titre II ne sont pas applicables aux services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176."°

Les dispositions particulières applicables à chaque catégorie de services visés à l'article 2 sont reprises dans les différents chapitres du Titre III.

["1 Les dispositions du Titre V/1 sont applicables aux services vis\233s \224 l'article 2 et, par d\233rogation \224 l'article 2, 3\176, aux institutions f\233d\233rales de la s\233curit\233 sociale relevant du secteur institutionnel S1314 au sens du R\232glement (UE) n\176 549/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au syst\232me europ\233en des comptes nationaux et r\233gionaux dans l'Union europ\233enne (SEC 2010)."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3 et sans pr\233judice des alin\233as 1er, 2 et 4, seuls les Titres I et IV, les articles 86, 87, \167 2/1 et \167 3, 88 \224 92/1, 93 \167\167 2 et 3, 94, 109/1, 121 \224 124, 126, 133, et 136 \224 138, s'appliquent, aux entit\233s vis\233es \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176 qui ne sont pas des services vis\233s sous b) mais qui leur sont assimil\233s."°

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(1L 2014-04-10/07, art. 3, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2016-12-25/06, art. 3, 013; En vigueur : 29-12-2016)

TITRE II.- Dispositions applicables à tous les services.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 4.Les services établissent un compte général qui comprend les comptes annuels et [1 ...]1 le compte d'exécution du budget.

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(1L 2016-12-25/06, art. 4, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 5.Les services tiennent leur comptabilité générale et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable général, arrêté par le Roi en application de l'article 5, alinéa 1er de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 6.L'exercice comptable et l'année budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.

Art. 7.Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.

Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure.

Art. 8.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :

son montant est déterminé de manière exacte;

l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;

l'obligation de payer existe;

une pièce justificative est en possession du service concerné.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi détermine les modalités de la constatation des droits.

Art. 9.Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.

Art. 10.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses des services, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de l'objet du paiement.

Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le service concerné.

( NOTE : Les articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral entrent en vigueur le 1er janvier 2011, pour les catégories de recettes fiscales et non fiscales suivantes :

Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre Ier - Recettes courantes, Section 2 - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances :

§ 1er. Administration de la Trésorerie;

§ 6. Administrations diverses;

§ 7. Dette publique.

Les recettes reprises au budget des Voies et moyens sous le Titre II - Recettes de capital, Section II - Recettes non fiscales, Chapitre 18 - SPF Finances :

§ 1er. Administration de la Trésorerie;

§ 2. Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des domaines, uniquement en ce qui concerne les recettes provenant des activités de l'équipe vente de biens mobiliers « Finshop Brussels » et des comités d'acquisition de Bruxelles I et II;

§ 7. Dette publique.

Voir AR 2011-12-02/24, art. 1)

Chapitre 2.- La comptabilité générale.

Art. 11.La comptabilité générale des services couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements de toute nature.

Art. 12.Les services tiennent leur comptabilité générale selon les règles usuelles et les principes de la comptabilité en partie double.

Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans un ou plusieurs journaux.

Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée à laquelle elle se réfère.

Art. 13.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément dans les comptes des classes budgétaires.

Le plan comptable général visé à l'article 5, définit la subdivision du système de comptes, le contenu et le mode de fonctionnement de ceux-ci. En outre, il fixe les règles d'imputation et d'évaluation.

Art. 14.Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique et conservées d'une manière qui en permette l'accès.

Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.

["1 Le Roi peut \233galement d\233terminer la forme et les modalit\233s de communication des pi\232ces justificatives en provenance, \224 destination ou \224 l'int\233rieur d'un service."°

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(1L 2014-05-08/45, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 15.Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.

Sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi en arrête les modalités.

Art. 16.Les services procèdent une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 5.

Art. 17.Les comptes annuels comprennent :

le bilan;

le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits;

le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique;

l'annexe.

Le bilan est établi après que les comptes aient été mis en concordance avec les données de l'inventaire.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi peut fixer les règles complémentaires de présentation des comptes annuels.

Art. 18.Les services établissent chaque année un rapport annuel sur leurs activités et l'évolution des principales données financières.

Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles relatives à l'établissement et à la publication du rapport annuel.

Chapitre 3.- Le budget et la comptabilité budgétaire.

Art. 19.[1 § 1er.]1 Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

L'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat sont considérés entre eux comme des tiers pour l'application de la présente loi.

Le budget comprend [1 pour les services de l'administration générale]1:

en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

en dépenses :

a)les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire; par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre celles telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;

b)les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.

["1 \167 2. Le budget des services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176, comprend : 1\176 en recettes, l'estimation des droits constat\233s pendant l'ann\233e budg\233taire; 2\176 en d\233penses : Les cr\233dits \224 concurrence desquels des droits constat\233s d\233coulant des obligations n\233es ou contract\233es pendant l'ann\233e budg\233taire en cours ou les ann\233es budg\233taires pr\233c\233dentes peuvent \234tre imput\233s pendant l'ann\233e budg\233taire. La partie de ces cr\233dits disponible \224 la fin de l'ann\233e budg\233taire tombe en annulation. Sans pr\233judice d'autres classifications budg\233taires, les estimations des recettes et des d\233penses sont ventil\233es conform\233ment \224 la classification \233conomique. \167 3. Pour les services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176, a), le plafond des obligations juridiques pluriannuelles non r\233currentes [2 ..."° est fixé par une disposition particulière dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 5, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2022-02-06/03, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.[1 § 1er]1 Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée [1 des services de l'administration générale]1 :

en recettes :

les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;

en dépenses :

a)à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

b)à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées.

["1 \167 2. Sont seuls imput\233s au budget d'une ann\233e d\233termin\233e des services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176 : 1\176 en recettes : Les droits constat\233s au profit du service pendant l'ann\233e budg\233taire; 2\176 en d\233penses : Les sommes relatives aux droits constat\233s d\233coulant des obligations n\233es ou contract\233es pendant l'ann\233e budg\233taire en cours ou des ann\233es budg\233taires pr\233c\233dentes. Les services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 et 3\176 a) tiennent, par obligation juridique, un r\233capitulatif des sommes relatives aux droits qui seront constat\233s \224 charge de l'ann\233e budg\233taire en cours et des ann\233es budg\233taires ult\233rieures. Ce r\233capitulatif est formalis\233 dans un tableau \233tabli selon les modalit\233s d\233finies par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget."°

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(1L 2016-12-25/06, art. 6, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 21.Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

Art. 22.La comptabilité budgétaire est tenue en liaison avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des services.

Un droit constaté en dépense, enregistré dans les comptes des classes budgétaires, ne peut être payé sans avoir été préalablement liquidé à charge d'un crédit de liquidation [1 ou imputé, pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, à charge d'un crédit budgétaire]1.

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(1L 2016-12-25/06, art. 7, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 23.Toute opération est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de date, à l'appui d'une pièce justificative.

Art. 24.L'approbation des contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement.

Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget, déroger à l'alinéa 1er pour les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine.

Art. 25.Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.

Art. 26.Les engagements comptables sont annulés lorsqu'il apparaît qu'ils ne sont plus nécessaires, et en tout cas, à concurrence des montants qui n'ont pas donné lieu à liquidation après cinq ans à compter du 31 décembre de l'année budgétaire pendant laquelle ils ont été pris, sauf si, au moment de l'enregistrement de l'engagement, un délai plus long avait été prévu en raison de la nature du contrat.

Art. 27.Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend :

pour les recettes :

a)la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;

b)les droits constatés de l'année budgétaire;

c)la différence entre les prévisions et les droits constatés;

pour les dépenses [1 des services de l'administration générale]1 :

a)utilisation des crédits d'engagement :

- les crédits d'engagement ouverts par le budget;

- les engagements enregistrés qui sont afférents à l'année budgétaire;

- la différence entre les crédits d'engagement et les engagements enregistrés;

b)utilisation des crédits de liquidation :

- les crédits de liquidation ouverts par le budget;

- les droits constatés qui sont liquidés pendant l'année budgétaire;

- la différence entre les crédits de liquidation et les droits constatés qui sont liquidés;

["1 3\176 pour les d\233penses des services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176 : les cr\233dits ouverts au budget; les droits constat\233s comptabilis\233s pendant l'ann\233e budg\233taire; la diff\233rence entre les cr\233dits et les droits constat\233s comptabilis\233s."°

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(1L 2016-12-25/06, art. 8, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 28.Une annexe au compte d'exécution du budget mentionne au moins :

pour les recettes :

les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie;

pour les dépenses :

a)les droits constatés qui sont enregistrés pendant l'année budgétaire;

b)les droits constatés non encore liquidés à charge du budget;

pour le règlement des engagements :

a)l'encours des engagements au 1er janvier;

b)les engagements enregistrés pendant l'année budgétaire;

c)les engagements annulés pendant l'année budgétaire;

d)les droits constatés qui sont liquidés à charge du budget pendant l'année budgétaire;

e)l'encours des engagements au 31 décembre.

Chapitre 4.- L'organisation de la comptabilité et du contrôle exercé par le pouvoir exécutif.

Art. 29.Le Roi, sur proposition du ministre du Budget, fixe les règles applicables aux services, ou à une catégorie de services, en matière d'organisation des opérations comptables et budgétaires et définit les fonctions de décision, d'exécution, d'enregistrement, de conservation et de surveillance y relatives. Ces règles assurent la nécessaire séparation entre ces fonctions et déterminent la façon dont les personnes qui en sont responsables rendent compte.

Le Roi peut déléguer aux ministres dont les services relèvent l'élaboration de règles particulières à ceux-ci.

Art. 30.Les entrées et sorties de fonds des services s'effectuent à l'intervention de leurs comptables.

Art. 31.Un audit interne est organisé auprès des services soumis à la présente loi.

L'audit interne est une fonction d'assurance et de conseil mise en place afin d'améliorer le fonctionnement de ces services notamment en matière de comptabilité et de procédures d'exécution du budget. L'audit interne est organisé et exécuté de manière indépendante.

Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne en matière de budget et de comptabilité.

Les plans de travail de l'exécution de l'audit interne, ses constatations et ses recommandations, ainsi que les méthodologies utilisées sont communiqués sans délai au Ministre du Budget et à la Cour des comptes.

Art. 32.Le Conseil des Ministres surveille l'exécution du budget.

Il détermine l'attitude du gouvernement à l'égard des propositions de loi et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses. En cas d'urgence, cette compétence du Conseil des Ministres est exercée par le Ministre du Budget.

Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision :

pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;

qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

Le Ministre du Budget peut décider pour des matières déterminées que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable.

Art. 33.Sur proposition du Premier Ministre et du Ministre du Budget et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, le Roi organise un contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Outre l'exercice de ce contrôle, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'inspection des finances.

Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente loi, et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

Art. 34.Sur instruction donnée par le Ministre du Budget, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête auprès de tous les services soumis à la présente loi.

Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Chapitre 5.- Les comptables justiciables de la Cour des comptes.

Section 1ère.- Les comptables.

Art. 35.Tout denier ou valeur appartenant aux services, en ce compris les droits constatés, ne peut être détenu que sous la responsabilité d'un comptable justiciable de la Cour des comptes, et à qui la gestion de cet actif est confiée par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement.

La fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes est incompatible avec celle d'ordonnateur.

Art. 36.Toute personne commise à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières appartenant aux services, est responsable de ces matières et en rend compte annuellement à la Cour des comptes.

Les comptes indiquent : les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation et en vente, ainsi que les quantités détruites, disparues ou mises au rebut.

Des procès-verbaux constatent ces divers mouvements et mutations dans cette partie du service.

Art. 37.Le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget :

détermine la forme et les conditions de la désignation des comptables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences;

définit les droits et obligations de ces personnes;

fixe la procédure à suivre par l'autorité administrative pour la gestion des droits constatés, lorsque le comptable a accompli tous les actes de recouvrement nécessaires.

Art. 38.Le comptable répond devant la Cour des comptes de sa faute grave, de sa négligence grave et de sa faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit.

Section 2.- La régularisation et le recouvrement des déficits comptables.

Art. 39.Annuellement, il est porté un crédit au budget, pour recevoir l'imputation et la régularisation des pertes résultant de déficits et d'événements extraordinaires.

Les pertes imputées sur le crédit mentionné ci-dessus sont consignées par l'administration compétente [1 du Service public fédéral Finances]1, dans ses sommiers. Cette administration fait les diligences nécessaires pour en assurer le recouvrement sur les biens des débiteurs.

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(1L 2021-06-27/02, art. 103, 014; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 40.Si, après cinq années à compter de la date de l'arrêt de la Cour des comptes, une créance ouverte pour cause de déficit n'a pas été recouvrée, l'impossibilité du recouvrement est constatée par un procès-verbal, produit à l'appui du compte du comptable chargé du recouvrement du déficit.

Section 3.- Les comptes.

Art. 41.Toute opération d'un comptable est enregistrée dans son compte de gestion.

Art. 42.Tout comptable rend compte à la Cour des comptes des opérations qu'il a effectuées au cours de l'année.

Les comptes doivent être remis à la Cour des comptes avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle ils sont formés, sans préjudice des délais fixés pour les comptes à rendre en cas de déficit, de mutation ou de cessation de fonctions comptables.

TITRE III.- Dispositions particulières applicables aux services.

Chapitre 1er.- L'administration générale.

Section 1ère.- Le budget.

Art. 43.Chaque année, la Chambre des représentants vote le budget de l'administration générale.

Art. 44.Le Conseil des Ministres décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Le Ministre du Budget élabore les projets de loi budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Art. 45.Les projets de budget des voies et moyens et de budget général des dépenses, ainsi qu'un exposé général relatif auxdits projets, sont déposés à la Chambre des représentants au plus tard le [1 15 octobre]1 de l'année qui précède l'année budgétaire.

["2 Les montants inscrits, d'une part, aux allocations de base et aux cr\233dits pr\233vus pour les dotations du budget g\233n\233ral des d\233penses et, d'autre part, au budget des voies et moyens sont exprim\233s en milliers d'euros."°

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(1L 2014-04-10/07, art. 4, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2016-12-25/06, art. 9, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 46.L'exposé général du budget contient notamment :

l'analyse et la synthèse des budgets;

un rapport économique;

un rapport financier;

une estimation pluriannuelle;

une note sur le vieillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de vieillissement;

["1 6\176 [2 Une analyse de sensibilit\233, reprenant un aper\231u des \233volutions des principales variables macro\233conomiques et budg\233taires en fonction de diff\233rentes hypoth\232ses relatives aux taux de croissance et d'int\233r\234t, et ce tant pour l'entit\233 I (L'autorit\233 f\233d\233rale et la s\233curit\233 sociale) que pour l'ensemble des administrations publiques telles que d\233finies dans le R\232glement (UE) n \176 549/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au syst\232me europ\233en des comptes nationaux et r\233gionaux dans l'Union europ\233enne ;"°

une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défi ni par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;]1

["3 8\176 un rapport sur les spending reviews effectu\233s pendant l'ann\233e en cours, les actions qui y sont li\233es et un calendrier pour les spending reviews \224 effectuer;"°

["3 Par \"spending review\" vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 8\176, on entend \"un processus collaboratif de d\233veloppement et d'adoption d'options politiques en analysant les d\233penses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines d\233finis, et en reliant ces options au processus budg\233taire."°

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(1L 2014-04-10/07, art. 5, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2021-09-12/05, art. 3, 015; En vigueur : 08-10-2021)

(3L 2022-12-26/01, art. 2, 017; En vigueur : 09-01-2023)

Art. 47.Le budget des voies et moyens autorise la perception de l'impôt conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui s'y rapportent. Il contient l'évaluation des recettes de l'administration générale et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Un inventaire de toutes les dépenses fiscales est joint au projet de budget des voies et moyens.

Les dépenses fiscales comprennent tous les abattements, réductions et exceptions au régime général d'imposition dont bénéficient des contribuables ou des activités d'ordre économique, social ou culturel pendant l'année budgétaire.

Le budget des voies et moyens est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 48.Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses, par programme, de l'administration générale.

Les crédits afférents aux programmes regroupent distinctement les moyens budgétaires qui se rapportent aux frais de fonctionnement et aux objectifs des programmes d'activités.

Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses. En l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget général des dépenses est approuvé par la Chambre des représentants au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 49.Sans préjudice de l'article 19, les documents budgétaires mentionnent également, à titre d'information :

en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;

en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur des crédits de liquidation.

Art. 50.La justification du budget général des dépenses se compose de notes exposant les lignes générales de la politique des services publics fédéraux et, par division organique, les missions assignées et, par programme, les objectifs poursuivis, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser. Elle comprend en outre une ventilation de l'inventaire visé à l'article 47, alinéa 2, et précise ainsi dans quelle mesure des dépenses fiscales contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis par chaque programme.

Art. 51.Les crédits afférents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base conformément à la classification économique, avec indication des dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. Cette disposition ne s'applique pas aux crédits prévus pour les dotations.

(Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations.) <L 2007-05-23/35, art. 9, 004; En vigueur : 30-06-2007>

Art. 52.Le ministre compétent peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base :

dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;

dans les limites des crédits de liquidation de chacune des sections du budget général des dépenses.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Art. 53.Il est procédé chaque année, dans le courant du premier trimestre, à un contrôle budgétaire en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses. Le cas échéant, des projets d'ajustement seront déposés à la Chambre des représentants au plus tard le 30 avril.

Ces ajustements sont approuvés par la Chambre des représentants avant le 30 juin.

L'article 51 est également d'application aux projets d'ajustement du budget général des dépenses.

Art. 54.Le cas échéant, la Cour des comptes communique à la Chambre des représentants ses remarques sur les documents visés aux articles 45, 50, 51, 52 en 53.

Art. 55.S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, la loi ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets de loi ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année sont déposés à la Chambre des représentants.

Art. 56.La loi ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Art. 57.Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des lois ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Art. 58.La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les lois ouvrant des crédits provisoires.

Art. 59.Toute loi susceptible d'entraîner une dépense non prévue au budget doit ouvrir les crédits nécessaires à son exécution pendant l'année en cours, et, s'il y a lieu, pendant l'année suivante.

Section 2.- L'exécution du budget.

Art. 60.L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.

Art. 61.Les ministres ne peuvent engager ou liquider aucune dépense au-delà des crédits ouverts à chacun d'eux ou au-delà des autorisations accordées par le Conseil des Ministres en vertu de l'article 70.

Ils ne peuvent accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de leurs services respectifs.

La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le ministre compétent, le Ministre du Budget et, le cas échéant, la Chambre des représentants de tout dépassement ou de tout transfert de crédit des dépenses constaté.

Art. 62.§ 1er. Par dérogation à l'article 60, une loi organique peut créer des fonds budgétaires en affectant certaines recettes à des dépenses, dont elle définit l'objet.

§ 2. Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation afférents à chaque fonds budgétaire varient en fonction des montants perçus des recettes visées au § 1er. Ces crédits sont augmentés des crédits disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente et utilisables dès le début de l'année budgétaire.

Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.

Le montant des engagements annulés des fonds budgétaires s'ajoute au crédit disponible pour engagement.

La loi visée au § 1er peut autoriser que des engagements soient pris à charge d'une autorisation d'engagement accordée dans le budget. Dans ce cas, les liquidations s'effectuent seulement à concurrence du crédit de liquidation disponible que présente le fonds budgétaire concerné. Le solde disponible des autorisations d'engagement à la fin de l'année budgétaire est annulé.

§ 3. Le budget des voies et moyens mentionne les estimations des recettes affectées aux dépenses des fonds budgétaires.

Le budget général des dépenses mentionne :

l'estimation des crédits définis au § 2, en distinguant :

a)les crédits variables disponibles à la fin de l'année budgétaire précédente;

b)les crédits variables qui se forment pendant l'année budgétaire;

c)en ce qui concerne les crédits d'engagement, le montant des engagements à annuler pendant l'année budgétaire, visés au § 2, alinéa 3;

l'estimation des opérations de dépenses sur les crédits variables;

l'estimation des crédits variables non utilisés à la fin de l'année budgétaire.

Les montants mentionnés dans l'alinéa précédent sont ajustés lors du contrôle budgétaire visé à l'article 53.

Art. 63.Par dérogation aux articles 60 et 62, le Ministre des Finances est autorisé à prélever au fur et à mesure des besoins, une partie des recettes fiscales pour l'affecter aux dépenses faites en exécution de la loi, à titre de remboursement d'impôts directs ou indirects, d'intérêts de retard et d'amendes.

Des fonds de restitution sont ouverts d'office au budget pour les sommes indûment perçues par le Ministre des Finances. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et des dépenses qui ne sont pas comptabilisées au budget général des dépenses.

Les comptables qui ont perçu des sommes indues peuvent, à concurrence de leur montant, en disposer directement sur leur compte afin de pourvoir à leur restitution et au paiement des intérêts de retard y afférents, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Art. 64.La comptabilité budgétaire enregistre également les opérations visées à l'article 49.

Art. 65.Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Ministre des Finances, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 66.Le Ministre des Finances peut octroyer des avances aux comptables des services publics fédéraux afin de couvrir des dépenses dont la nature est déterminée par le Roi.

Art. 67.Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, en cas d'extrême urgence, d'un degré tel que le paiement ne puisse souffrir aucun délai à peine de préjudice grave, le Conseil des Ministres peut, sous sa responsabilité, et par délibération motivée qu'il transmet simultanément à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, requérir de cette dernière l'octroi d'un visa d'urgence.

Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.

Lorsque à la suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres ne peut se réunir en temps voulu, la décision est prise conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget.

En pareils cas, la Cour des comptes limite son contrôle à l'examen de l'exactitude de la créance et fait parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants.

Le projet de loi nécessaire à la régularisation de la dépense est déposé à la Chambre des représentants dans un délai d'un mois à compter de la délibération.

Art. 68.Toute entrée de fonds dans les caisses de l'administration générale est centralisée sur le compte du Trésor.

Art. 69.Le Ministre du Budget transmet périodiquement à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes l'état des crédits, ainsi que de leur affectation, par programme et par allocation de base.

Art. 70.§ 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Conseil des Ministres peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération. La délibération du Conseil des Ministres peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de la loi budgétaire.

Les projets de délibération sont soumis au Conseil des Ministres par le Ministre du Budget.

Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.

Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations à la Chambre des représentants.

§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet de loi tendant à ouvrir les crédits nécessaires.

La délibération doit faire l'objet d'un projet de loi ad hoc dans les cas suivants :

lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros;

lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500 000 euros qui représente au moins 15 pour-cent du crédit à charge duquel cette dépense s'impute.

Toute exécution (engagement, liquidation ou paiement) de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de loi ad hoc visé à l'alinéa 2.

Lorsque des délibérations successives concernent le même article, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.

§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de loi déjà déposé.

Le paragraphe 2, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Conseil des ministres décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.

§ 4. Le Conseil des Ministres ventile en allocations de base les montants des autorisations données au-delà ou en dehors des crédits ouverts par la loi.

Art. 71.Des fonds d'attribution sont ouverts d'office au budget général des dépenses pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des voies et moyens et que le Ministre des Finances peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois et arrêtés qui en règlent l'attribution.

Section 3.- Le compte général.

Art. 72.Le compte général de l'administration générale est établi par le Ministre du Budget et envoyé à la Cour des comptes [2 au plus tard le 30 avril]2 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

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(1L 2009-12-23/04, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2022-02-06/03, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 73.Chaque service de l'administration générale établit la partie du compte d'exécution du budget qui le concerne et l'envoie au Ministre du Budget avant le [2 1er avril]2 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Roi, sur proposition du Ministre du Budget, détermine la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget doit être établi.

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(1L 2009-12-23/04, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2022-02-06/03, art. 4, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 74.Conformément à l'article 49, l'annexe au compte d'exécution du budget de l'administration générale comprend également :

pour les recettes :

a)l'estimation des montants perçus mentionnée dans le budget;

b)les droits constatés au cours des années précédentes qui n'étaient pas perçus au début de l'année budgétaire;

c)les montants perçus pendant l'année budgétaire;

d)les droits constatés restant à percevoir;

e)la différence entre les estimations et les montants perçus;

pour les dépenses :

a)l'estimation des paiements mentionnée dans le budget;

b)les droits liquidés au cours des années précédentes qui n'étaient pas payés au début de l'année budgétaire;

c)les paiements effectués pendant l'année budgétaire;

d)les droits liquidés restant à payer;

e)la différence entre les estimations et les paiements.

Art. 75.[2 Au plus tard le 15 juillet]2 de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet le compte général de l'administration générale à la Chambre des représentants avec ses observations.

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(1L 2010-12-29/01, art. 165, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2022-02-06/03, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 76.Avant le [2 15 septembre]2 de l'année qui suit l'année budgétaire, le ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver le compte général de l'administration générale.

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(1L 2010-12-29/01, art. 166, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2022-02-06/03, art. 6, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Les services administratifs à comptabilité autonome.

Art. 77.Les services administratifs à comptabilité autonome sont des services dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne leur soit accordée [1 que cette loi les qualifie ou non de service administratif à comptabilité autonome]1.

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(1L 2016-12-25/06, art. 10, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 78.Chaque service administratif à comptabilité autonome établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité du service qui sont autorisées sans limite de montant.

Art. 79.Le projet de budget est élaboré par les organes de gestion. Après accord du ministre dont le service relève, ce projet est transmis pour approbation à la Chambre des représentants conjointement avec le projet de budget général des dépenses.

Le cas échéant, les services administratifs à comptabilité autonome sont soumis à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.

Art. 79/1.[1 Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des services administratifs à comptabilité autonome, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées au service par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 11, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 79/2.[1 Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des services administratifs à comptabilité autonome doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont le service relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget [2 ou de son délégué]2.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 12, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2022-02-06/03, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 80.Les services administratifs à comptabilité autonome disposent d'une gestion de caisse autonome.

Ces services peuvent recevoir des dotations, à charge du budget général des dépenses, dont le Roi fixe les règles de paiement, sur proposition du Ministre du Budget.

Les services administratifs à comptabilité autonome veillent à tout moment à maintenir le paiement de leurs dépenses dans les limites des moyens de caisse disponibles.

Art. 81.Le compte général des services administratifs à comptabilité autonome est dressé par les organes de gestion et approuvé par le ministre dont le service relève, qui l'envoie au Ministre du Budget, au plus tard le [1 20 mars]1 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

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(1L 2016-12-25/06, art. 13, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 82.Les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome sont envoyés par le Ministre du Budget à la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Art. 83.[1 Au plus tard le 15 juillet]1 de l'année qui suit l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome à la Chambre des représentants avec ses observations.

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(1L 2022-02-06/03, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 84.Avant le [1 15 septembre]1 de l'année qui suit l'année budgétaire, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des services administratifs à comptabilité autonome.

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(1L 2022-02-06/03, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.- Les organismes administratifs publics.

Art. 85.

<Abrogé par L 2016-12-25/06, art. 14, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Art. 86.Chaque organisme administratif public établit un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

["1 Moyennant l'accord du ministre dont l'organisme rel\232ve et du Ministre du Budget, le budget des organismes administratifs publics peut comporter des cr\233dits de d\233penses non limitatifs."°

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(1L 2016-12-25/06, art. 15, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 87.§ 1er. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi par le ministre dont l'organisme relève et transmis au Ministre du Budget.

Ces projets de budget sont déposés pour approbation à la Chambre des représentants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.

L'approbation, par la Chambre, des budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle est acquise par le vote des dispositions qui les concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses de l'administration générale.

§ 2. Le projet de budget de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre du Budget.

["3 Les tableaux du budget approuv\233s de ces organismes sont communiqu\233s pour information \224 la Chambre des repr\233sentants en annexe \224 la justification du budget g\233n\233ral des d\233penses de l'administration g\233n\233rale."°

["1 ..."°

["2 \167 2/1. Les projets de budget des services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176 qui ne sont pas des services vis\233s sous b) mais qui leur sont assimil\233s, approuv\233s par le ministre de tutelle ou [4 pour les organismes qui ne d\233pendent pas d'un ministre,"° par l'organe de gestion, sont transmis au Ministre du Budget selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.]2

§ 3. Le Roi, sur la proposition du Ministre du Budget, fixe la date pour laquelle les projets de budget des organismes administratifs publics sont établis et règle leur transmission aux autorités compétentes.

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(1L 2016-12-25/06, art. 16, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2016-12-25/06, art. 17, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(3L 2022-02-06/03, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(4L 2022-02-06/03, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 88.Le Conseil des Ministres veille à ce que les organismes administratifs publics ajustent leurs recettes et leurs dépenses en conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat.

A cet effet, le Conseil des Ministres est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets desdits organismes, soit pour en arrêter le contenu général avant leur approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Les organismes sont invités, en vue de cet examen, à proposer leurs perspectives d'activité et les incidences budgétaires y afférentes pour une période de plusieurs années.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

["1 Les d\233cisions prises par le Conseil des Ministres sont notifi\233es \224 l'organisme par l'entremise du Ministre du Budget. L'organisme est tenu de s'y conformer."°

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(1L 2016-12-25/06, art. 18, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 89.[1 Sur proposition du Ministre du Budget, le Roi fixe les règles de paiement des interventions de l'Etat votées en faveur des organismes administratifs publics.]1

L'absence de transmission en temps utile de la part d'un organisme administratif public de son projet de budget et de ses annexes entraîne le blocage des versements éventuels des interventions de l'Etat en faveur de cet organisme, selon des modalités à fixer par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

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(1L 2016-12-25/06, art. 19, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 90.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits prévus au projet de budget des organismes administratifs publics à moins qu'il ne s'agisse de dépenses d'un principe nouveau non autorisées par le dernier budget approuvé.

Art. 91.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portes au budget des organismes administratifs publics doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le Ministre dont l'organisme relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général des dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.

Art. 92.Chaque organisme administratif public présente au ministre dont il relève, ainsi qu'au Ministre du Budget, des situations périodiques d'exécution de son budget, outre le rapport annuel visé à l'article 18. L'organisme adresse à ces ministres tous les autres renseignements que ceux-ci lui demandent.

Art. 92/1.[1 Sans préjudice des compétences octroyées directement à l'organe de gestion, le Ministre du Budget peut requérir du ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés, de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur les matières comptables ou budgétaires. A cette fin, le Ministre du Budget peut désigner un délégué.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le ministre de tutelle ou à défaut l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le Ministre du Budget ne se rallie pas à la décision prise par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le Ministre du Budget saisit le Conseil des Ministres.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 93.§ 1er. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion ministérielle est établi sous l'autorité du ministre dont il relève, qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le [1 20 mars]1 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [3 au plus tard le 15 juillet]3 de la même année à la Chambre des représentants.

Le Ministre du Budget dépose à la Chambre des représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle, avant le [3 15 septembre]3 de l'année qui suit l'année budgétaire.

§ 2. Le compte général de chaque organisme administratif public à gestion autonome est établi par l'organe de gestion et approuvé par le ministre dont l'organisme relève. Le ministre envoie le compte approuvé au Ministre du Budget au plus tard le [3 20 mars]3 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

["2 Pour les services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 3\176 qui ne sont pas des services vis\233s sous b) mais qui leur sont assimil\233s, le compte g\233n\233ral est approuv\233 par le ministre de tutelle ou \224 d\233faut par l'organe de gestion qui l'envoie au Ministre du Budget au plus tard le 20 mars de l'ann\233e qui suit celle \224 laquelle il se rapporte."°

Le Ministre du Budget soumet le compte approuvé au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. La Cour des comptes communique le compte approuvé à la Chambre des représentants, avec ses observations, [3 au plus tard le 15 juillet]3 de la même année.

§ 3. Les comptes annuels de ces organismes sont intégrés au compte annuel de l'Etat fédéral établi par le Ministre du Budget conformément aux dispositions de l'article 110.

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(1L 2016-12-25/06, art. 21, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2016-12-25/06, art. 22, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(3L 2022-02-06/03, art. 12, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 93/1.[1 § 1. Le Ministre du Budget peut désigner un ou plusieurs réviseurs auprès des services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés. Ces réviseurs sont choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§ 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les comptes annuels et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance de toutes informations et les documents nécessaires pour exercer leur mission.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion des organismes.

§ 3. Ils adressent au Ministre du Budget et aux organes de gestion de l'organisme, un rapport sur les comptes annuels au moins une fois l'an Ils leur signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de l'organisme.

§ 4. Si les comptes annuels doivent être certifiés dans le cadre du Code des sociétés par un commissaire ou si un réviseur d'entreprise a été désigné par le ministre de tutelle ou à défaut par l'organe de gestion, le rapport du commissaire ou du réviseur au sujet des comptes annuels est joint au compte général envoyé au Ministre du Budget.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 23, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 94.La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des organismes administratifs publics.

Chapitre 4.- Les entreprises d'Etat.

Art. 95.Les entreprises d'Etat sont organisées par des lois particulières.

Art. 96.Les entreprises d'Etat établissent un budget annuel des recettes et des dépenses, dont les règles de présentation sont fixées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Le budget prévoit les dépenses liées directement au volume d'activité de l'entreprise qui sont autorisées sans limite de montant.

Art. 97.Le projet de budget de chaque entreprise d'Etat est établi par l'organe de gestion et transmis par le ministre dont elle relève pour approbation à la Chambre des representants, conjointement avec le projet de budget général des dépenses de l'administration générale.

Le cas échéant, les entreprises d'Etat sont soumises à la loi ouvrant des crédits provisoires, conformément aux articles 55 à 58.

Art. 97/1.[1 Le Conseil des Ministres, est saisi, dans les conditions qu'il détermine, des budgets des entreprises d'Etat, soit pour en arrêter le contenu général, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le Conseil des Ministres est informé périodiquement de l'exécution de ces budgets.

Les décisions prises par le Conseil des Ministres sont notifiées aux entreprises d'Etat par l'entremise du Ministre du Budget. Les entreprises d'Etat sont tenues de s'y conformer.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 24, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 98.Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget des entreprises d'Etat doivent être autorisés, avant toute mise à exécution, par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève, de l'avis conforme du Ministre du Budget ou de son délégué.

Si les depassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière de l'Etat supérieure à celle qui est prévue au budget général de dépenses, ils doivent être préalablement approuvés par l'adoption d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de l'administration générale.

Art. 99.La comptabilité des entreprises d'Etat doit permettre de dégager le prix de revient des services et des produits, ainsi que le résultat d'exploitation par branche d'activité.

Art. 100.Le compte général de chaque entreprise d'Etat est approuvé par l'organe de gestion et envoyé par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève au Ministre du Budget, au plus tard le [1 20 mars]1 de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le Ministre du Budget soumet ce compte au contrôle de la Cour des comptes avant le 31 mars de l'année qui suit celle a laquelle il se rapporte. La Cour des comptes transmet le compte contrôlé, avec ses observations, [2 au plus tard le 15 juillet]2 de la même année à la Chambre des représentants.

Avant le [2 15 septembre]2 de la même année, le Ministre du Budget dépose à la Chambre de représentants le projet de loi visant à approuver les comptes généraux des entreprises d'Etat.

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(1L 2016-12-25/06, art. 25, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2022-02-06/03, art. 13, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 101.En dérogation à l'article 33, alinéa 1er, le Roi fixe, sur proposition du ministre dont l'entreprise d'Etat relève et du Ministre du Budget, des règles de contrôle administratif et budgétaire adaptées à son activité commerciale, industrielle ou financière.

Art. 102.La Cour des comptes peut effectuer sur place son contrôle de la comptabilité et de la gestion des entreprises d'Etat.

Art. 103.Les conditions auxquelles l'Etat met les capitaux nécessaires à la disposition des entreprises d'Etat, - soit par des apports en nature, soit par des dotations en espèces - sont fixées par la loi.

Art. 104.Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut, avec l'accord du Ministre des Finances, contracter des emprunts pour les besoins propres de cette entreprise, pour autant qu'il y ait été préalablement autorisé par une loi.

Art. 105.Les fournitures et les services effectués par une entreprise d'Etat en faveur d'autres services de l'Etat ou d'autres entreprises d'Etat, donnent lieu à paiement.

Il en est de même des fournitures et des services effectués par d'autres services de l'Etat ou par d'autres entreprises d'Etat en faveur de cette entreprise.

Toutefois, le ministre dont l'entreprise d'Etat relève peut déroger à ces principes, dans des situations particulières, avec l'accord du Ministre du Budget.

Art. 106.Les charges assumées par l'Etat pour compte des entreprises d'Etat sont fixées de commun accord par le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget et remboursées par ces entreprises à l'Etat.

Les entreprises remboursent de même les dépenses d'administration générale résultant du controle de leurs opérations.

Art. 107.Le ministre dont l'entreprise d'Etat relève et le Ministre du Budget déterminent les conditions générales auxquelles les contrats et marchés de travaux, de fournitures et de services conclus par les entreprises d'Etat peuvent stipuler le paiement d'avances avant un service fait et accepte.

Art. 108.Si les disponibilités des entreprises d'Etat sont temporairement insuffisantes, le Ministre des Finances peut leur consentir des avances pour un terme ne dépassant pas un an pour couvrir les dépenses urgentes prévues à leur budget.

Art. 109.Les dettes et les créances entre le Trésor et les entreprises d'Etat sont productives d'un intérêt dans les cas et selon les modalités à fixer de commun accord par le Ministre des Finances et le ministre dont chaque entreprise d'Etat relève.

Chapitre 5.[1 - Amendes administratives.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 26, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 109/1.[1 Le Ministre du Budget inflige une amende administrative par exercice comptable aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, qui ne lui communiquent pas, par l'intermédiaire de leur ministre de tutelle ou à défaut de l'organe de gestion, leurs comptes au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent en application des articles 81, 93, §§ 1 et 2, et 100. Les modalités et le montant de l'amende, ainsi que les causes de justification du retard, non imputables à l'organisme, permettant de ne pas appliquer l'amende, sont fixés par le Roi sur proposition du Ministre du Budget.]1

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(1Inséré par L 2016-12-25/06, art. 27, 013; En vigueur : 29-12-2016)

TITRE IV.- Les comptes annuels de l'Etat fédéral.

Art. 110.[1 Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont établis par le Ministre du Budget sur la base des opérations comptables enregistrées par chaque service à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux, sous l'administration centrale, à savoir le code S1311.

" Les comptes annuels au sens du présent titre sont constitués des documents visés à l'article 17, 1° à 3°, accompagnés d'une annexe justificative des comptes annuels consolidés.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 28, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 111.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont transmis par le Ministre du Budget à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes [3 au plus tard le 31 août]3 de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent.

["2 A partir des comptes de l'ann\233e budg\233taire 2020, les comptes annuels de l'Etat f\233d\233ral sont soumis pour certification \224 la Cour des comptes."°

["3 La Cour des comptes transmet \224 la Chambre le rapport de certification sur les comptes annuels de l'Etat f\233d\233ral avant le 15 novembre de l'ann\233e qui suit celle \224 laquelle ils se rapportent."°

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(1L 2014-04-10/07, art. 6, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2016-12-25/06, art. 29, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(3L 2022-02-06/03, art. 14, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 112.Les comptes annuels de l'Etat fédéral sont publiés dans le Moniteur belge par le Ministre du Budget.

TITRE V.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- La prescription des créances.

Art. 113.Sans préjudice des dispositions de l'article 114, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux services visés à l'article 2.

Art. 114.§ 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les services visés à l'article 2 en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.

§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée a la poste et contenir :

le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;

la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.

§ 3. Le délai fixé au § 1er est porté a dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

Art. 115.Sans préjudice de l'application d'autres prescriptions ou déchéances établies par le droit spécial qui les régit, les avoirs détenus par les services visés à l'article 2 pour le compte de tiers leur sont acquis lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans depuis la dernière opération à laquelle ils ont donné lieu avec des tiers ou sans qu'une demande reconnue fondée tendant à leur restitution ou attribution ou au paiement de leurs intérêts ait été valablement introduite.

Les sommes que les services visés à l'article 2 détiennent pour n'avoir pu les liquider entre les mains des bénéficiaires, restent soumises au délai de prescription propre aux créances qu'elles sont destinées à apurer.

Art. 116.Les titres de paiement émis en apurement ou en remboursement des créances, sommes et avoirs visés par l'article 115, deviennent sans valeur si le paiement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur émission.

Leur montant est définitivement acquis aux services visés à l'article 2 sauf saisie-arrêt ou opposition; dans ce cas, ce montant est versé à l'expiration de la cinquième année, à compter de la date d'émission du titre de paiement, à la Caisse des dépôts et consignations à la conservation des droits de qui il appartiendra.

Chapitre 2.- L'aliénation des biens.

Art. 117.[1 § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 4 et de dispositions légales particulières, les biens meubles ou immeubles, appartenant aux services visés à l'article 2 et qui ne peuvent être réemployés mais sont susceptibles d'être aliénés, sont aliénés à titre onéreux, avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

§ 2. Des biens meubles et immeubles, appartenant aux services visés à l'article 2, 1°, 2° et 4°, qui ne sont plus nécessaires pour un service déterminé mais peuvent encore être utilisés par un autre service relevant de la même personne juridique, peuvent faire l'objet d'un transfert administratif. Celui-ci se fait avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

§ 3. Le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances n'est toutefois pas obligatoire :

pour les ventes de biens meubles appartenant aux services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° ;

pour les biens meubles utilisés à l'étranger et dont l'intérêt général nécessite une vente sur place.

§ 4. Sous réserve du paragraphe 2, les services visés à l'article 2, 1° à 4°, peuvent céder à titre gratuit des biens meubles hors d'usage dont la valeur de marché est négligeable, avec l'autorisation de leur ministre de tutelle :

aux centres publics d'action sociale;

aux organisations qui s'occupent du développement durable, au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 14533 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux organisations qui assistent les pays en développement et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 14533 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux organisations qui assistent les victimes de la guerre, les personnes handicapées, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui bénéficient de l'agrément visé à l'article 14533 du Code des impôts sur les revenus 1992, ou aux organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;

aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant l'intégration des personnes handicapées, sont créées ou agréées par le gouvernement ou l'organisme compétent ou à des organisations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées de manière analogue.

Cette cession doit être portée à la connaissance préalable du ministre en charge de la gestion du patrimoine privé de l'Etat. Cette cession se fait avec le concours de l'administration compétente du Service public fédéral Finances.

§ 5. Le Roi peut déterminer des modalités d'application du présent article.]1

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(1L 2021-06-27/02, art. 104, 014; En vigueur : 10-07-2021)

Art. 118.Un rapport sur les ventes ou autres aliénations eventuelles des biens meubles et immeubles réalisées en exécution de l'article 117 au cours de l'année, ainsi que sur les ventes ou autres aliénations éventuelles encore à réaliser à la fin de l'année, est repris chaque année dans l'annexe aux comptes annuels de l'Etat fédéral.

Art. 119.Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, le produit des ventes ou autres aliénations éventuelles visées à l'article 117 revient à la personne juridique qui était propriétaire des biens aliénés et doit être imputé à son budget.

Art. 120.L'aliénation ou le transfert administratif des biens immeubles qui font partie du patrimoine qui est indispensable pour les besoins d'un service visé à l'article 2, 1°, 2° et 4°, peuvent, le cas échéant, donner lieu à une compensation, fixée de commun accord entre le Ministre du Budget et le Ministre gestionnaire.

Chapitre 3.- Le contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.

Art. 121.Toute subvention accordée par l'Etat ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par l'Etat, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de l'utilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.

Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'utilisation des sommes reçues, à moins que la loi ne l'en dispense.

Art. 122.Par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à l'Etat le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Roi, sur proposition du Ministre du Budget.

Art. 123.Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le béneficiaire :

qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;

qui n'utilise pas la subvention aux fins pour lesquelles elle est accordée;

qui met obstacle au contrôle visé à l'article 122.

Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 121, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.

Art. 124.Il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues reçues antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 121 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 122.

Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.

TITRE V/1.[1 Dispositions diverses transposant partiellement la directive 2011/85/UE.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 7, 010; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 124/1.[1 § 1er. L'Etat fédéral est chargé de publier sur un site internet les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité pour les différentes sous-secteurs des administrations publiques.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

L'Etat fédéral est également chargé de publier des tableaux de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

L'organisation de la publication des données budgétaires sera réglée dans un accord de coopération.

§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au § 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au § 1er.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 8, 010; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 124/2.[1 § 1er. Le budget de l'Etat fédéral est établi sur base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les dérogations éventuelles à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général du budget visé à l'article 46.

["2 Les pr\233visions macro\233conomiques et budg\233taires sont compar\233es aux pr\233visions les plus r\233centes de la Commission europ\233enne et, le cas \233ch\233ant, \224 celles d'autres organismes ind\233pendants, dans l'expos\233 g\233n\233ral du budget vis\233 \224 l'article 46."° ]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 9, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2021-09-12/05, art. 4, 015; En vigueur : 08-10-2021)

Art. 124/3.[1 § 1er. Le budget de l'Etat fédéral s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme, couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :

des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents exprimés en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses;

des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, à politique inchangée;

une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;

une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques;

["2 5\176 une \233num\233ration de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du p\233rim\232tre de consolidation tel que d\233fini par l'Institut des Comptes nationaux ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique."°

§ 2. La programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes nationaux visées à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses éventuelles actualisations sont publiés ensemble avec l'exposé général du budget.

Tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans l'exposé général du budget.

Un nouveau gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 10, 010; En vigueur : 05-05-2014)

(2L 2021-09-12/05, art. 5, 015; En vigueur : 08-10-2021)

Art. 124/4.[1 Tous les trois ans une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, les services prennent les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rendent publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 11, 010; En vigueur : 05-05-2014)

Art. 124/5.[1 L'Etat fédéral publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.]1

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(1Inséré par L 2014-04-10/07, art. 12, 010; En vigueur : 05-05-2014)

TITRE VI.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Art. 125.

<Abrogé par L 2016-12-25/06, art. 31, 013; En vigueur : 29-12-2016>

Art. 126.§ 1er. Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.

§ 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics [1 et assimilés]1 soumis a la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi.

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(1L 2016-12-25/06, art. 32, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 127.Les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996 et 10 juin 1998 sont abrogees pour les services visés à l'article 2.

Art. 128.Sont abrogés pour les services visés à l'article 2 :

l'article 1er du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;

la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 28 décembre 1867, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 9 avril 1935, du 14 décembre 1946, du 5 mars 1952, du 23 février 1953, du 28 juin 1963, du 6 février 1970, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989;

la loi du 7 mai 1912 concernant les cautionnements des comptables de l'Etat, modifiée par la loi du 31 mai 1948;

les articles 3, 4 et 6 de la loi du 20 juillet 1921 instituant la comptabilité des dépenses engagées;

l'article 5 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation des immeubles domaniaux;

la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilite publique;

la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et de fournitures;

la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989;

l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

10°l'article 5 de la loi domaniale du 2 juillet 1969 et dérogeant à la comptabilité de l'Etat;

11°la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, modifiée par la loi du 24 décembre 1976.

Art. 129.Sont abrogés :

l'article 3 du décret des 15-20 septembre 1792 relatif aux phares, amers, tonnes et balises;

le décret (de la Convention nationale) des 23-27 août 1793 qui établit un mode de comptabilité;

le décret du 28 pluviôse an III (16 février 1795) sur la comptabilité;

la loi du 17 floréal an VII (6 mai 1799) qui fixe les règles de comptabilité conformément au nouveau système de poids et mesures;

l'article 2 du décret du 12 août 1807 relatif aux valeurs fausses et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables;

la loi du 9 février 1818 réglant les moyens de pourvoir aux besoins financiers du royaume, modifiée par la loi du 30 novembre 1819;

l'article 11 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, modifié par l'article 153 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 130.La loi des 5-15 septembre 1807 est abrogée en tant qu'elle est relative à la comptabilité de l'Etat.

Art. 131.L'établissement et la transmission des comptes relatifs aux années budgétaires antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la législation qui était d'application à ce moment.

L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 132.Les services de l'Etat dont la gestion a été, en vertu d'une loi particuliere, séparée de celle des services de l'administration génerale, sont considérés comme des " services administratifs à comptabilité autonome " au sens de la présente loi.

Art. 133.[1 Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l'alinéa 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° qui ne sont pas des services visés sous b) mais qui leur sont assimilés.

Le Roi peut, sur proposition du Ministre du Budget et le cas échéant du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2018, pour chaque service visé au deuxième alinéa et avant le 1er janvier 2019 pour chaque service visé au troisième alinéa.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans ces alinéas.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 33, 013; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 134.[1 Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le [2 1er janvier 2017]2 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.]1

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(1L 2010-12-29/01, art. 167, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2016-12-25/06, art. 34, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 135.[2 Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables du SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux comptables du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, à partir du 1er janvier 2011 aux comptables du SPF Finances, SPF Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement et à partir du 1er janvier 2012 aux comptables du SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions particulières départementales.]2

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(1L 2010-12-29/01, art. 168, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2011-12-28/01, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 136.[2 Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 enregistreront dans le système comptable, dans les cinq années comptables après la date d'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne le service concerné, toutes leurs immobilisations ainsi que les données y relatives, conformément aux classes bilantaires du plan comptable général visé à l'article 5.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, les services vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 2\176 \224 4\176 proc\233deront \224 ces enregistrements au plus tard pour les comptes de l'ann\233e comptable 2019."°

L'évaluation visée à l'article 16 des immobilisations dans le système comptable est établie selon un plan que les services établissent et publient en même temps que leur compte annuel.

Toutes les immobilisations des sous-classes 27, 28 et 29 font l'objet d'une évaluation et d'un rapport lors de la première présentation d'un bilan de la comptabilité générale complète.]2

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(1Inséré par L 2009-12-23/04, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2011-12-28/01, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2012)

(3L 2016-12-25/06, art. 35, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 137.[1 Les comptes annuels de l'Etat fédéral, visés à l'article 110, sont établis par le Ministre du Budget, sur la base des données comptables fournies par tous les services, selon les modalités d'entrée en vigueur de la présente loi.

La consolidation s'effectue sur l'ensemble des comptes du plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la commission communautaire commune. Les comptes "immobilisations" seront toutefois consolidés en fonction de leur disponibilité et compte tenu de la période transitoire prévue à l'article 136.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 36, 013; En vigueur : 29-12-2016)

Art. 138.[1 § 1. [2 Par dérogation à l'article 5, les services visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4°, peuvent opter, sur proposition du ou des ministres dont l'organisme relève et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget pour la tenue d'une comptabilité en partie double conformément au plan comptable minimum normalisé de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 A III.95 du code de droit Economique.

Les services qui utilisent le plan comptable propre à leur secteur d'activité peuvent continuer à l'utiliser.

Les services qui optent pour les dérogations des alinéas 1 et 2 complètent leur plan comptable d'un tableau de correspondance avec le plan comptable de l'arrête royal du 10 novembre 2009. Ce tableau est joint aux comptes annuels et transmis au Ministre du Budget.]2

§ 2. Lorsqu'un service a tenu sa comptabilité conformément au plan comptable figurant dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5, il ne pourra plus opter ultérieurement pour la tenue de sa comptabilité conformément à un plan comptable différent.

§ 3. Le lien entre les comptes du plan comptable conforme à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 ou du plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 est établi de manière univoque et permanente dans un tableau de correspondance selon les règles comptables de ce dernier arrêté.

Ce lien couvre tous les comptes crées ou à créer dans la comptabilité du service concerné.

§ 4. Si le service ne tient pas sa comptabilité budgétaire avec son logiciel comptable, il tient une comptabilité budgétaire de manière extra comptable.

En outre, tous les services concernés par l'article 2, alinéa 1er, 2° à 4° [3 à l'exception de ceux qui ne sont pas classifiés par l'Institut des Comptes nationaux sous l'administration centrale, à savoir le code S1311,]3 communiquent également au Ministre du Budget tous les chiffres se rapportant aux transactions intercompany entre leur service et les autres services de l'Etat fédéral, sous la forme déterminée par le Ministre du Budget, et ce avant le 20 mars de l'année suivant l'exercice concerné, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de l'article 110.

Le service fournit un état présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale.

§ 5. Sur la base des dispositions figurant dans les paragraphes précités, les services mentionnés peuvent déroger au principe d'enregistrement simultané des opérations budgétaires dans les comptes de la comptabilité générale et dans les comptes des classes budgétaires, tel que fixé dans l'article 13, alinéa 1er.

§ 6. L'accord, donné au § 1er alinéa 1er, des ministres concernés, en ce compris l'accord du Ministre du Budget, peut toujours être retiré par ceux-ci. Ils informent par écrit le responsable du service concerné de leur décision au moins trois mois avant le début de l'année comptable suivante.

Aussitôt que le service concerné ne dispose plus de l'accord de l'ensemble des ministres concernés, il est dans l'obligation de respecter le plan comptable repris dans l'arrêté royal du 10 novembre 2009 en exécution de l'article 5.]1

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(1L 2016-12-25/06, art. 37, 013; En vigueur : 29-12-2016)

(2L 2022-02-06/03, art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2022)

(3L 2022-02-06/03, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-2022)

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