Texte 2003003365
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 2000 instaurant une prime de production euro en faveur des agents de la Monnaie royale de Belgique, les mots " le schéma de production euro " sont remplacés par les mots " le schéma de production euro et de démonétisation ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2002, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Une prime de 1.487,37 EUR est attribuée pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus et est versée en juin 2003 à condition que :
- toutes les pièces libellées en francs belges et remises aux ateliers de la Monnaie royale de Belgique jusqu'à la date du 30 novembre 2002 aient quitté les lieux, en direction des fonderies, à la date du 31 décembre 2002;
- toutes les pièces en euro commandées par le Fonds monétaire jusqu'au 30 novembre 2002 aient été frappées et emballées à la date du 31 décembre 2002, avec un maximum de 793.000.000 de pièces. ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. Le montant de la prime fixé à l'article 3 est réduit dans la même mesure que les prestations lorsque, dans la période de référence, le bénéficiaire est absent ou en congé.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de la prime :
- le congé annuel de vacances;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de récupération;
- le congé de maladie, qui ne dépasse pas les quinze jours ouvrables, consécutifs ou non;
- le congé de maternité;
- le congé d'accueil;
- les congés de circonstance;
- la dispense de service pour suivre une formation liée à la fonction;
- une absence dans le cadre de la protection de la maternité;
- un congé de formation pour suivre une formation liée à la fonction;
- un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral.
§ 3. Par période de référence, il faut comprendre, au sens de cet arrêté :
- la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en août 2000;
- la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en août 2001;
- la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus, pour le paiement de la prime de production euro en février 2002;
- la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 pour le paiement de la prime de production euro en juin 2003. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.