Texte 2003003359
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1983 réglant l'exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente est remplacé par ce qui suit :
" Les déclarations doivent être établies sur un formulaire 240 V que le déclarant peut se procurer dans chaque office de perception des accises ou être effectuées par voie électronique. Les déclarations électroniques, mises à la disposition par l'autorité compétente, remplies et transmises conformément aux indications qui y figurent, sont assimilées à des déclarations " papier " certifiées exactes, datées et signées. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit :
" Le plan prescrit à l'article 3, § 1er, et à l'article 6 de la même loi, déposé auprès de l'Administration du Cadastre, doit représenter tous les endroits et locaux affectés au débit ainsi que la communication avec la voie publique. "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté ministériel est remplacé par ce qui suit :
" Le débitant qui est titulaire de la patente et qui cesse l'exploitation de son débit de boissons spiritueuses à consommer sur place doit en faire la déclaration dans les quinze jours sur une formule 240 V auprès du receveur visé à l'article 1er, ou par voie électronique. La déclaration électronique, mise à la disposition par l'autorité compétente, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration " papier " certifiée exacte, datée et signée. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Bruxelles, le 23 mai 2003.
D. REYNDERS.