Texte 2003003329
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.(ancien art. 32). A l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" le fait de procéder à des offres publiques de titres au sens de la loi du... relative aux offres publiques de titres en méconnaissant les obligations imposées par la loi précitée ou les décisions prises par la Commission bancaire et financière sur la base de la loi précitée. ";
2°l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 :
" Le président du tribunal de commerce n'est pas compétent lorsque la cour d'appel de Bruxelles est exclusivement compétente par application de l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition. "
Art. 3.(ancien art. 33, § 2). § 2. A l'article 121, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales, les mots " du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs " sont remplacés par les mots " de la loi du... relative aux offres publiques de titres ".
Art. 4.(ancien art. 36partim ). Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 4 fixée le 01-06-2003 par AR 2003-05-27/30, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.