Texte 2003003297

16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-6-2003
Numéro
2003003297
Page
30648
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-16/39
Entrée en vigueur / Effet
05-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 105, 1°, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 7 avril 1995 et 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

le littera a est remplacé par la disposition suivante :

" a) les établissements de crédit établis en Belgique et soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que la Banque Nationale de Belgique et l'Institut de Réescompte et de Garantie;";

le littera b est remplacé par la disposition suivante :

" b) les entreprises qui répondent aux conditions suivantes :

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui détenait, pour la période imposable précédant celle de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, des actions ou parts ayant la nature d'immobilisations financières dont la valeur d'investissement représentait en moyenne au moins 50 p.c. du total de son bilan à la clôture de l'exercice comptable qui se rattache à cette période imposable;

- et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article;";

le littera c est remplacé par la disposition suivante :

" c) les entreprises financières qui répondent aux conditions suivantes :

- être une société résidente ou un établissement belge d'une société étrangère;

- qui appartient à un groupe de sociétés liées ou associées au sens respectivement des articles 11 et 12 du Code des sociétés;

- qui exerce ses activités exclusivement au profit des sociétés du groupe;

- qui a pour activité exclusive ou principale la prestation de services financiers;

- qui se finance exclusivement auprès de sociétés résidentes ou de personnes morales visées aux articles 220 et 227 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux seules fins de financer des opérations propres ou des opérations des sociétés liées ou associées;

- et qui ne détient pas d'actions ou parts pour une valeur d'investissement qui excède 10 p.c. de la valeur fiscale nette de l'entreprise financière;";

le littera d est abrogé;

le littera f est remplacé par la disposition suivante :

" f) les entreprises de prêts hypothécaires établies en Belgique et qui sont régies par l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;";

le littera h est remplacé par la disposition suivante :

" h) les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse nationale de crédit professionnel;";

le littera k est remplacé par la disposition suivante :

" k) les sociétés de crédit au logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du logement, la Société régionale bruxelloise du logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives " Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", "Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" et " Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise " ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié;";

au littera l, les mots " ou principale " sont supprimés ;

le littera m est abrogé.

Art. 2.A l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1994, 11 décembre 1996 et 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots "des revenus visés à l'article 266, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont remplacés par les mots " des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des revenus de certificats immobiliers, qui sont";

dans le § 2, 1°, sont insérés les mots "les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, "entre les mots "par l'Etat, " et les mots " les provinces" ;

au § 2, 5°, les literas a et b, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" a) les revenus de créances et de prêts alloués ou attribués à des banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a;

b)les revenus d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues faisant l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur et les revenus de créances et prêts non représentés par des titres, qui sont alloués ou attribués à des épargnants non-résidents par :

- l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations et les communes;

- les organismes ou établissements publics belges, pour autant que ces créances et prêts soient garantis par l'Etat, les Régions ou les Communautés;

- les établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a ;

- les entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;";

dans le § 2, 6°, sont insérés les mots " les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, " entre les mots " l'Etat, " et les mots " les provinces ";

dans le § 2, 9°, sont insérés les mots " non représentés par des titres ou représentés par des titres revêtant la forme d'effets de commerce " entre les mots " et prêts " et les mots " dont les bénéficiaires ";

dans le § 2, 11°, les mots " au porteur " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 110 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1°, les mots " l'article 479 du livre III du Titre I du Code de commerce " sont remplacés par les mots " l'article 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ";

le 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les revenus alloués ou attribués à ses membres, par un organisme visé à l'article 22, § 1er, 1° ou 2° et § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en raison de dépôts qui sont effectués à titre de couverture pour les transactions qu'il a enregistrées conformément au règlement du marché;";

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° les revenus des dépôts, même s'ils sont visés à l'article 21, 5°, du même Code, alloués ou attribués :

a)à des banques établies à l'étranger par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a;

b)à des épargnants non-résidents par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;

c)à des fonds de placement visés à l'article 106, § 3, par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, ainsi que par des entreprises visées à l'article 105, 1°, b ou c, qui pendant toute la durée écoulée de la convention en exécution de laquelle les revenus sont alloués ou attribués, ont satisfait aux conditions visées respectivement à l'article 105, 1°, b ou c ;";

d)par des sociétés de bourse à des épargnants non-résidents;

Art. 4.A l'article 113 de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers, qui sont " sont insérés entre les mots " du Code des impôts sur les revenus 1992, " et les mots " alloués ou attribués ";

le § 2, 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° a) les revenus de créances et prêts alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger;

b)les revenus de créances et prêts non représentés par des titres au porteur, alloués ou attribués par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents;".

Art. 5.A l'article 114, § 2, les literas b et c, de l'AR/CIR 92, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" b) par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des banques établies à l'étranger;

c)par des établissements financiers visés à l'article 105, 1°, a, à des épargnants non-résidents. ".

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.En ce qui concerne les conventions conclues avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, et par dérogation aux articles 107, § 2, 5°, b, dernier tiret et 110, 4°, b et c, AR/CIR 92, tels qu'ils sont respectivement ajouté et modifié par le présent arrêté, les conditions visées à l'article 105, 1°, b ou c, tel qu'il est modifié par l'article 1er du présent arrêté, doivent être remplies au plus tard au moment de la première attribution ou mise en paiement des revenus effectuée à partir du jour de cette publication.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arreté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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