Texte 2003003290
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVocties, rédigée comme suit :
" Section XXVocties - Réduction pour les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.25)
Art. 63.12. § 1er. Les prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.25 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
L'entrepreneur enregistré qui effectue les travaux doit délivrer une facture qui :
a)précise l'habitation où sont exécutés les travaux;
b)confirme, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;
c)confirme que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1er, alinéa 1er par la mention de la formule " Exécution de travaux visés à l'article 63.12, AR/CIR 92 " et qui établit, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1er, alinéa 1er et les autres travaux.
§ 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 145.25 du Code précité, doit joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable concernée l'original ou une photocopie certifiée conforme par lui :
- des factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 145.25 du même Code;
- de la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.