Texte 2003003277

22 AVRIL 2003. - Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2003 et mise à jour au 29-12-2023)

ELI
Justel
Source
Finances - Justice
Publication
8-5-2003
Numéro
2003003277
Page
24910
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-22/34
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et accises, les agents de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 :

détachés auprès de l'Unité nationale Europol ainsi que leurs suppléants;

désignés dans le cadre des accords de coopération policière et douanière conclus avec des Etats ayant une frontière commune avec la Belgique en application de l'article 39, paragraphe 4, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 003; En vigueur : 16-05-2014)

Art. 2/1.[1 § 1er. Sans préjudice de ses compétences en matière de douanes et accises, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.

§ 2. Les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche, ne peuvent être mises en oeuvre par les agents visés à l'article 3 sans l'accord préalable du fonctionnaire visé au § 1er, lorsqu'elles sont relatives aux contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 285/4, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.]1

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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 21, 002; En vigueur : 24-02-2021)

Art. 3.[2 Dans les limites des compétences matérielles fixées à l'alinéa 2, sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, sans préjudice de leurs compétences en matière de douane et d'accises, trente agents du niveau A et huit agents ayant au moins le niveau B, de l'Administration Recherche de l'Administration générale des douanes et accises.]2

Les pouvoirs d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail conférés aux agents visés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'en vue de la recherche et de la constatation :

des infractions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

des infractions en ce qui concerne les mouvements intracommunautaires de marchandises tombant sous l'application des réglementations et législations sur les accises;

des infractions à toutes les lois et tous règlements conférant une quelconque attribution aux agents de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises;

des infractions connexes à celles visées aux 1° à 3°.

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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 003; En vigueur : 16-05-2014)

(2L 2023-12-28/01, art. 63, 004; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 47ter et 40bis du Code d'instruction criminelle, les agents visés à l'article 3 ci-avant, revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail, peuvent utiliser, dans les mêmes conditions que celles portées par le Code d'instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche consistant en l'observation et le recours aux indicateurs, de même qu'en l'intervention différée relevant des autres méthodes de recherche.

2. Le Roi détermine les conditions inhérentes à la formation des agents visés au point 1 ci-avant.

3. [1 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter le nombre des agents visés à l'article 3.]1

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(1L 2023-12-28/01, art. 64, 004; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 5.Pour pouvoir exercer leurs attributions, les agents visés aux articles 2 à 4 ci-avant prêtent serment, devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. "

Néanmoins, ils peuvent exercer leurs attributions en dehors de ce ressort.

En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile.

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