Texte 2003003274
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la loi du 27 décembre 2002 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Art. 3.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003 est ajusté comme suit :
§ 1er. augmentation de 240.000 EUR des crédits non dissociés à la Section 01 - Dotations, Division 33 : Autres Dotations, Article 01.33.1 : Cour d'arbitrage;
§ 2. diminution de 240.000 EUR des crédits non dissociés à la Section 03 - SPF Budget et Contrôle de la Gestion, Division 04 : Soutien de la Politique fédérale, Programme 1 : Crédits provisionnels, A.B. 04.10.0101.10.
Chapitre 3.- Dispositions diverses.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.