Texte 2003003271
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 4e tiret est remplacé par la disposition suivante : " - le ou les certificats délivrés par les organismes de contrôle agréés attestant que les installations de production des emballages de boisson utilisées permettent l'emploi de, selon qu'il s'agit d'autres matériaux ou de verre coloré, respectivement 50 % et 70 % de matières recyclées. ";
2°le 5e tiret est remplacé par la disposition suivante : " - un document dans lequel le producteur d'emballage marque son accord pour fournir annuellement à l'administration, avant le 1er avril de l'année qui suit, et après vérification par un organisme de contrôle indépendant susmentionné, l'ensemble des différents éléments nécessaires en vue de déterminer, par numéro de lot ou par période de production, le pourcentage de matériaux recyclés utilisés ainsi que le nombre de récipients produits de cette manière, pour chaque type et chaque contenance et vendus à chacune des personnes visées au premier alinéa. ";
3°au 6e tiret, le mot " agréés " se trouvant en fin de phrase est remplacé par les mots " qui ont reçu le ou les certificats susmentionnés ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.