Texte 2003003254
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 79 de la loi du 28 décembre 1992, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs visés aux articles 61, 62, § 1er, 62bis et 63 en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.