Texte 2003003232

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 2 et 8, de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation des véhicules d'entreprise.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-4-2003
Numéro
2003003232
Page
23301
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-03/43
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, il est inséré, après l'article 19, une nouvelle section VIIIbis comprenant l'article 20, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et rétabli dans la rédaction suivante :

" Section VIIIbis . - Exoneration des plus-values réalisées sur certains véhicules d'entreprise.

Art. 20. § 1er. Pour que les plus-values realisées sur des véhicules d'entreprises visés à l'article 44bis du Code des impôts sur les revenus 1992 bénéficient de l'exonération prévue par cet article, il faut que les véhicules d'entreprises acquis en remploi répondent aux normes écologiques suivantes :

en ce qui concerne les remorques et semi-remorques affectées au transport de marchandises de la masse maximale autorisée d'au moins quatre tonnes, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf et équipées d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

en ce qui concerne les remorques tirées exclusivement par des autobus ou des autocars et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg, il faut qu'elles soient acquises à l'état neuf;

en ce qui concerne les tracteurs et camions affectés au transport de marchandises et les autobus et autocars affectés au transport rémunéré de personnes, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf ou que, au moment de l'acquisition, ils n'aient pas été mis en circulation depuis plus de trois ans, et qu'ils répondent à l'une des conditions alternatives suivantes :

a)le niveau d'émission d'azote (norme NOx) est inférieur à 4,9 gr/kWh;

b)le véhicule est équipé d'une suspension pneumatique ou reconnue équivalente;

c)le véhicule est constitué d'au moins 25 % de matériaux recyclables;

d)la carrosserie du véhicule est recouverte d'une couche de laque ayant un effet neutre pour l'environnement;

e)le véhicule fait usage pour la transmission d'une boîte de vitesse électronique;

f)le véhicule est équipé d'un rétroviseur anti-angle mort ou d'une surveillance caméra ou radar améliorant le champ de vision du conducteur;

g)tous les sièges installés dans les autocars et autobus sont pourvus de ceintures de sécurité;

en ce qui concerne les véhicules automobiles affectés soit à un service de taxis soit à la location avec chauffeur, il faut qu'ils soient acquis à l'état neuf.

§ 2. A partir de la date à laquelle une des conditions alternatives visées au paragraphe 1er, 3°, deviendrait une norme obligatoire, il faut que le vehicule remplisse au moins une des autres conditions alternatives pour pouvoir être pris en considération comme remploi valable.

§ 3. Les normes écologiques fixées au paragraphe premier doivent être justifiées par des pièces probantes délivrees par le constructeur, l'importateur ou l'installateur. ".

Art. 2.Les articles 2 à 7 de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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