Texte 2003003206
Article 1er.L'article 18, § 3, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000, 20 juillet 2000, 16 mars 2001, 13 juillet 2001 et 8 mars 2002, est complété par un point 10 rédigé comme suit :
" 10. Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition :
L'avantage est fixé forfaitairement à :
- 180 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition;
- 60 EUR par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet. "
Art. 2.Dans le chapitre I du même arrêté, la section VIII et l'article 19, abrogés par l'arrêté royal du 12 août 1994, sont rétablis dans la rédaction suivante :
" Section VIII. Plans PC privés.
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, alinéa 1, 17°).
Article 19. Pour que l'intervention de l'employeur dans le cadre d'un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l'exonération prévue à l'article 38, alinéa 1, 17°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. l'offre de l'employeur par laquelle il s'engage à intervenir dans le prix d'achat d'une configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé;
2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs;
3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes :
a)la configuration complète de PC, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;
b)le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;
c)l'intervention de l'employeur doit être précisée pour chaque élément de l'offre;
d)l'intervention ne peut avoir lieu qu'à l'occasion de l'achat du matériel à l'état neuf;
e)l'intervention par l'employeur a lieu contre remise d'une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d'achat ou de la preuve de l'achat au nom du travailleur;
f)en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d'un plan PC privé, le plan doit stipuler qu'il ne peut être donné à nouveau suite à l'offre de l'employeur qu'au courant de la troisième année suivant celle de l'achat. "
Art. 3.L'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et le présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS